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10/10/2011 | FRANCE | N°11/00319

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 10 octobre 2011, 11/00319


R.G : 11/00319

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre
ARRET DU 10 Octobre 2011

décision du Juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSEAu fonddu 07 octobre 2010

RG :10.0755

X...

C/
Y...
APPELANT :
M. Alban X...né le 14 Juillet 1978 à NANTES (44000)...35340 LIFFRE

représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour
assisté de la SCP CHEVALIER - MERLY, avocats au barreau de RENNES
INTIMEE :
Mme Hélène Y...née le 02 Juillet 1980 à NANTES (44000)...01350 CULOZ

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué

à la Cour
assistée de Me Françoise CORIOLAND, avocat au barreau de l'AIN
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 26 Août 2011...

R.G : 11/00319

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre
ARRET DU 10 Octobre 2011

décision du Juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSEAu fonddu 07 octobre 2010

RG :10.0755

X...

C/
Y...
APPELANT :
M. Alban X...né le 14 Juillet 1978 à NANTES (44000)...35340 LIFFRE

représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour
assisté de la SCP CHEVALIER - MERLY, avocats au barreau de RENNES
INTIMEE :
Mme Hélène Y...née le 02 Juillet 1980 à NANTES (44000)...01350 CULOZ

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me Françoise CORIOLAND, avocat au barreau de l'AIN
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 26 Août 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil:21 Septembre 2011

Date de mise à disposition : 10 Octobre 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:

- Anne Marie DURAND, président- Catherine CLERC, conseiller- Isabelle BORDENAVE, conseiller,

assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
A l'audience, Anne-Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

Des relations ayant existé entre monsieur Alban X... et madame Hélène Y... est issu l'enfant: Maël, né le 29 juin 2005 reconnu par ses deux parents.

Par jugement contradictoire du 7 octobre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a :- dit que le droit de visite et d'hébergement du père sera suspendu jusqu'au retour de l'enquête pénale en cours,- débouté madame Hélène Y... de sa demande d'expertise médico-psychologique,- déclaré sans objet les demandes de monsieur Alban X... tendant à la réorganisation du droit de visite et d'hébergement,- dit qu'il appartiendra à la plus diligente des parties de saisir le juge aux affaires familiales après dépôt de l'enquête pénale en cours,- dit que les parents doivent mutuellement se notifier leurs changements d'adresses par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Monsieur Alban X... a fait appel de cette décision le 17 janvier 2011.
Par dernières conclusions du 8 août 2011, il demande à la cour d'infirmer la décision déférée et, statuant à nouveau, de:
- fixer son droit de visite et d'hébergement comme suit:
• l'intégralité des vacances scolaires de la Toussaint et de Pâques
• le week-end de l'Ascension• la première moitié des autres vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires, la deuxième moitié les années paires, l'été par quinzaines, première quinzaine des mois de juillet et août les années impaires, deuxième quinzaine les années paires, trajet aller à la charge de la mère, trajet retour à la charge du père- condamner madame Hélène Y... aux dépens de première instance et d'appel.

Il indique que l'enquête pénale est close, qu'un classement sans suite est intervenu, que son adresse est connue de madame Hélène Y... et qu'il n'existe aucun motif de maintenir la suspension du droit de visite et d'hébergement.
Par dernières conclusions du 19 août 2011, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, madame Hélène Y... demande à la cour de:- ordonner une expertise médico- psychologique - condamner monsieur Alban X... à lui payer 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - de le condamner en tous les dépens de première instance et d'appel.

Elle expose que le classement sans suite par le Parquet à la suite de l'enquête pénale ne met pas fin à l'angoisse de Maël à l'idée de revoir son père, qu'il n'y a pas lieu en l'état de modifier la décision déférée quant au droit de visite et d'hébergement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2011.
DISCUSSION:
Attendu qu'aucune des parties ne remet en cause l'exercice conjoint de l'autorité parentale;
Attendu que c'est après avoir rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 371-4 du code civil, l'intérêt de l'enfant est d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants mais avoir pris en considération le signalement de situation préoccupante fait par le Parquet du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse auprès de la DIPAS de l'Ain et relevé les deux auditions concordantes de l'enfant par l'assistante sociale de la DIPAS et l'éducatrice spécialisée de l'UMJ que le premier juge a pris la décision de suspendre le droit de visite et d'hébergement du père jusqu'au retour de l'enquête pénale en cours ;
Attendu que la procédure pénale a fait l'objet d'un classement sans suite le 29 avril 2011 au motif que l'infraction visée par la plainte était insuffisamment caractérisée ;
Qu'aucun élément ne justifie le maintien de la suspension du droit de visite et d'hébergement du père ;
Qu'il y a lieu de rétablir les modalités de son exercice comme prévu par le jugement du 15 janvier 2009 sauf à y ajouter les quatre jours de l'Ascension et à inverser les quinzaines de juillet et août, madame Hélène Y... n'ayant pas formulé d'observation subsidiaire sur ces demandes formées par le père ;
Qu'il sera précisé, si tant est qu'il en soit besoin, que le parent qui a la charge du trajet doit en assumer la dépense ;
Qu'il n'est pas opportun de prévoir que le droit de visite et d'hébergement s'exercera "dès la sortie de classe, le jour même des vacances de l'enfant" eu égard à l'éloignement et aux difficultés pour trouver un mode d'acheminement d'un coût raisonnable et d'une durée supportable par l'enfant ;
Mais que le jugement déféré et destiné à n'être que provisoire n'est pas critiquable et n'a pas lieu d'être infirmé ;
Attendu qu'il n'y a pas davantage motif à expertise médico-psychologique ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que chacune des parties supportera les dépens par elle exposés en appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré eu égard à son caractère provisoire,
Statuant à nouveau pour l'avenir,
Dit qu'à compter de la date du présent arrêt monsieur Alban X... exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant Maël comme prévu par le jugement du 15 janvier 2009 sauf
- à y ajouter les quatre jours de l'Ascension,
- à dire que l'été il s'exercera par quinzaine, la première quinzaine des mois de juillet et d'août les années impaires, la seconde quinzaine des mois de juillet et d'août les années paires et inversement,

- à préciser que le parent qui a la charge d'organiser le trajet en assume les frais,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supportera les dépens par elle exposés en appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11/00319
Date de la décision : 10/10/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-10-10;11.00319 ?
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