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10/10/2011 | FRANCE | N°10/07247

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 10 octobre 2011, 10/07247


R. G : 10/ 07247
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 10 Octobre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 19 août 2010
RG : 2007/ 01133

X...
C/
Y...

APPELANTE :
Mme Martine X... épouse Y... née le 16 Mai 1951 à SAINT-ETIENNE (42000)... 07320 MARS
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de la SCP CORNILLON-CHALENDAR, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 026998 du 02/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide jur

idictionnelle de LYON)

INTIME :
M. Bernard Louis Marcel Y... né le 20 Août 1958 à SAINT-ETIE...

R. G : 10/ 07247
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 10 Octobre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 19 août 2010
RG : 2007/ 01133

X...
C/
Y...

APPELANTE :
Mme Martine X... épouse Y... née le 16 Mai 1951 à SAINT-ETIENNE (42000)... 07320 MARS
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de la SCP CORNILLON-CHALENDAR, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 026998 du 02/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :
M. Bernard Louis Marcel Y... né le 20 Août 1958 à SAINT-ETIENNE (42000)... 73012 AIX-LES-BAINS
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Date de clôture de l'instruction : 30 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 07 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 10 Octobre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Anne Marie DURAND, président-Catherine CLERC, conseiller-Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.
A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Bernard Y... et Madame Valérie X... se sont mariés le 23 juillet 1977 à SAINT ETIENNE (LOIRE) sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par ordonnance de non conciliation en date du 8 juin 2007 le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE a notamment accordé à Madame Valérie X... la jouissance du domicile conjugal et de la résidence secondaire sise à MARS (ARDECHE) et a condamné Monsieur Bernard Y... à payer à cette dernière, au titre du devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle de 450 euros jusqu'au 31 août 2007 puis de 250 euros à compter du 1er septembre 2007.
Madame Valérie X... est appelante d'un jugement rendu le 19 août 2010 par la juridiction précitée qui a tout à la fois :
- prononcé le divorce aux torts partagés des époux
-fixé la date des effets du divorce à la date du 8 juin 2007
- ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux
-condamné Monsieur Bernard Y... à payer à Madame Valérie X... une prestation compensatoire de 10 000 euros dans le mois suivant la date à laquelle le jugement de divorce serait devenu définitif
-rejeté les autres demandes des parties relatives à la désignation d'un notaire et à l'octroi de dommages et intérêts
-laissé aux parties la charge de leurs dépens personnels.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 avril 2011 Madame Valérie X... demande à la Cour :
*à titre principal
-de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur Bernard Y...
- d'ordonner la liquidation de la communauté et de dire que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 8 juin 2007
- de prendre acte que Madame Valérie X... reprendra l'usage exclusif de son nom de jeune fille à l'issue de la procédure
-de condamner Monsieur Bernard Y... à payer à Madame Valérie X... la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil en réparation de son préjudice moral
-de condamner Monsieur Bernard Y... à verser à Madame Valérie X... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère mensuelle de 300 euros avec indexation chaque année au 1er janvier suivant l'indice INSEE de la consommation des ménages urbains
*à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 258 du code civil, en cas de rejet des demandes en divorce,
- d'organiser la séparation de fait des époux en maintenant les dispositions de l'ordonnance de non conciliation, notamment concernant l'attribution à l'épouse du domicile de MARS (ARDECHE) sauf à porter mensuellement à 300 euros le montant de la contribution aux charges du mariage, outre indexation, que Monsieur Bernard Y... devra verser à son épouse
*en tout état de cause, de condamner Monsieur Bernard Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 23 février 2011 Monsieur Bernard Y... se portant appelant incident du jugement déféré, a sollicité le rejet de la demande de prestation compensatoire présentée par son ex-épouse.
Il a conclu à la confirmation du surplus du jugement entrepris en dénonçant le mal fondé des prétentions d'appel de Madame Valérie X... dont il demandait la condamnation aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2011 et l'affaire plaidée le 7 septembre 2011, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le divorce
Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a retenu à l'encontre de Monsieur Bernard Y... un comportement caractérisant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune, après avoir constaté à la faveur d'éléments de preuve communiqués par l'épouse que celui-ci recherchait des aventures féminines.
Qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant les autres griefs articulés en cause d'appel par Madame Martine X... à l'encontre de son conjoint, ce dernier ne contestant pas au surplus sa part de responsabilité dans la rupture du lien conjugal telle que stigmatisée par le premier juge.
Attendu que Madame Martine X... fait grief à la décision déférée d'avoir retenu à son encontre un comportement fautif au sens de l'article 242 du code civil en dénonçant l'insuffisance des témoignages produits par son époux.
Que de fait les attestations communiquées par Monsieur Bernard Y... sont rédigées en termes généraux, non circonstanciés dans le temps et l'espace et constituent en réalité des jugements de valeur sur la personnalité de l'épouse, aucun incident précis n'y étant relaté à l'occasion duquel auraient pu être vérifiés les différents traits de caractère négatifs prêtés à l'épouse (elle « donnait l'image d'une personne souffreteuse, geignarde, mollassonne, capricieuse très paresseuse voire exclusive qui ne participait aucunement à l'effort de son conjoint »).
Que par ailleurs la circonstance alléguée par le mari selon laquelle l'épouse se refusait à toute activité sexuelle et ne voulait pas avoir d'enfant ne résulte aucunement des attestations produites par celui-ci, à savoir les témoignages de Brigitte Z... et de Etienne A..., ces personnes se bornant pour l'une, à exprimer le fait que Monsieur Bernard Y... « aurait désiré des enfants mais que sa femme a évité le sujet », pour l'autre à « confirmer qu'elle ne voulait pas d'enfant » tout en mentionnant « qu'elle avait vraiment une petite santé depuis plusieurs années ».
Qu'ainsi la preuve d'un comportement caractérisant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune n'est pas rapportée avec pertinence à l'encontre de Madame Martine X..., les derniers griefs relevant de la sphère intime du couple à laquelle n'avaient pas accès les témoins sus-visés comme en attestent leurs propos très généraux et aucunement circonstanciés, le refus allégué de l'épouse d'enfanter se trouvant être au surplus, à le supposer établi, légitimé par son état de santé délicat tel qu'attesté par l'un des témoins.
Attendu que par suite le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Monsieur Bernard Y... et le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Sur les mesures accessoires
Attendu que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame Martine X... de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil, le préjudice moral allégué au soutien de cette réclamation n'apparaissant pas être suffisamment caractérisé ;
qu'en effet l'intéressée souffrait déjà d'un état dépressif avant que n'intervienne la séparation du couple et le retard de paiement de pension alimentaire accusé par son époux en décembre 2010 et janvier 2011 a trouvé rapidement sa solution dans la mise en place d'une procédure de paiement direct dès février 2011, sans que l'épouse soit en mesure de justifier en avoir subi un contrecoup financier préjudiciable.
Attendu que Madame Martine X..., âgée de 60 ans au jour du prononcé du divorce, est en invalidité depuis 2006 et a perçu à ce titre une pension mensuelle globale de 570 € de la CPAM et de AG2R PREVOYANCE (dernière valeur justifiée pour 2009) ;
que ses droits prévisibles à pension de retraite sont estimés à 633, 98 € brut/ mois à compter du 1er juin 2011au titre du régime général de la CRAM ; que le montant de ses retraites complémentaires est ignoré ; qu'elle ne s'explique pas sur la réalité de son statut actuel (invalidité ou retraite).
Qu'elle supporte les dépenses de la vie courante outre le remboursement d'emprunts personnels dont la charge s'élève à environ 73 €/ mois ; qu'elle est propriétaire en propre d'une maison d'habitation sise à MARS (ARDECHE) qu'elle occupe et dont elle estime la valeur à 125 000 €.
Que Monsieur Bernard Y..., âgé de 53 ans au jour du prononcé du divorce, est salarié de la société PARKER et perçoit à ce titre un salaire mensuel de 1 773 € (moyenne du cumul imposable de 2009) voire de 2 422 €/ mois en 2010. Qu'aucune pièce ne vient accréditer les allégations de l'épouse selon lesquelles il aurait été licencié et aurait perçu des indemnités dont il cacherait l'existence.
Qu'il déclare vivre en colocation avec une tierce personne dont les revenus mensuels sont justifiés à hauteur de 1206 € en janvier 2010 de sorte que la quote part de loyer s'élève mensuellement pour chacun à 400 € ; qu'il assume les charges de la vie courante outre divers emprunts pour 484 €/ mois.
Que ses droits à retraite prévisibles ne sont pas précisés en l'état des pièces communiquée.
Qu'il n'a pas déclaré de patrimoine propre excepté deux véhicules et une remorque (total estimé à 8 450 €) et deux comptes bancaires (soldes ignorés).
Que les époux ne détiennent pas de patrimoine en commun.
Qu'au vu de l'ensemble de ces considérations il apparaît que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la rupture du mariage entraînait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Madame Martine X... ; que sa décision mérite confirmation sur la reconnaissance du droit à prestation compensatoire dès lors que l'épouse est dans une situation économique beaucoup moins favorable que son conjoint de par sa situation d'invalidité et ses faibles ressources.
Que le jugement entrepris sera réformé du chef des modalités de la prestation compensatoire en ce que l'épouse est recevable à se prévaloir des dispositions de l'article 276 du code civil de par son âge et son état de santé, ces deux circonstances étant de nature à compromettre fortement son retour à la vie active.
Qu'ainsi, au vu de l'âge des époux et de la durée de leur mariage au jour du divorce (soit plus de 34 ans), de leur état de santé, de leurs droits prévisibles en matière de pension de retraite, de l'absence de patrimoine commun, de leurs patrimoines propres respectifs, il y a lieu de condamner Monsieur Bernard Y... à verser à Madame Martine X..., à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle viagère dont le quantum sera limité à la somme de 250 €. Que par application de l'article 276-1 du code civil, cette rente mensuelle sera indexée.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'usage du nom marital dès lors que l'épouse conclut expressément ne pas en solliciter la conservation.
Attendu que le surplus des dispositions du jugement déféré sera confirmé comme n'étant pas autrement discuté.
Attendu que Monsieur Bernard Y... sera condamné aux dépens de première instance et d'appel comme succombant sur les torts.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Réforme partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Prononce le divorce des époux Y...- X... aux torts exclusifs du mari,
Dit que le dispositif du présent arrêt sera mentionné, ou le cas échéant, transcrit sur les registres de l'Etat-Civil, étant précisé que ;
*le mariage a été célébré le 23 juillet 1977 à SAINT ETIENNE (LOIRE)
*le mari est né le 20 août 1958 à SAINT ETIENNE (LOIRE)
*la femme est née le 16 mai 1951 à SAINT ETIENNE (LOIRE)
Condamne Monsieur Bernard Y... à verser à Madame Martine X... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle viagère de 250 €, et ce, à compter du jour où le présent arrêt aura pris force de chose jugée,
Dit que la rente viagère sera payable chaque mois, sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire le premier de chaque mois,
Dit que cette rente sera réévaluée à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2012, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
P : 250 € X B A
dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendu le présent arrêt, soit au 1er octobre 2011,
B = l'indice du mois d'octobre précédant le 1er janvier où la majoration de la rente doit intervenir,
(ces indices sont communicables par l'INSEE de LYON www. insee. fr)
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Condamne Monsieur Bernard Y... aux dépens de première instance et d'appel
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/07247
Date de la décision : 10/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-10-10;10.07247 ?
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