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10/10/2011 | FRANCE | N°10/05989

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 10 octobre 2011, 10/05989


R. G : 10/ 05989

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 10 Octobre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 12 mai 2010

RG : 2009/ 03912 ch no 1 Cab. 2 B

Y...
C/
X...
APPELANT :
M. Dominique Y... né le 24 Juin 1955 à LYON (69002)...... 69962 CORBAS CEDEX

représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assisté de Me Jamel MALLEM, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 020332 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle

de LYON)

INTIMEE :

Mme Laurence X... née le 24 Octobre 1968 à LYON (69009) C/ O Maître Myriam PICOT, Avoca...

R. G : 10/ 05989

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 10 Octobre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 12 mai 2010

RG : 2009/ 03912 ch no 1 Cab. 2 B

Y...
C/
X...
APPELANT :
M. Dominique Y... né le 24 Juin 1955 à LYON (69002)...... 69962 CORBAS CEDEX

représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assisté de Me Jamel MALLEM, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 020332 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

Mme Laurence X... née le 24 Octobre 1968 à LYON (69009) C/ O Maître Myriam PICOT, Avocat... 69007 LYON

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Myriam PICOT, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître GALLIOT, avocat

******
Date de clôture de l'instruction : 20 Mai 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Septembre 2011

Date de mise à disposition : 10 Octobre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président-Catherine CLERC, conseiller-Isabelle BORDENAVE, conseiller,

assistées pendant les débats de Annick PELLETIER, adjoint administratif, faisant fonction de greffier.
A l'audience, Anne-Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 7 juin 2005, le tribunal de grande instance de Lyon a prononcé le divorce d'entre les époux Dominique Y... et Laurence X....
Maître E..., notaire à Decines, chargé des opérations de partage, a dressé un procès-verbal de difficultés le 18 décembre 2008.
Le juge commissaire désigné, saisi par requête présentée par madame Laurence X... le 23 juin 2008, a dressé, le 15 décembre 2008, un procès-verbal de non conciliation.
Par acte du 30 janvier 2009, madame Laurence X... a fait assigner monsieur Dominique Y... devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de faire régler les difficultés subsistant entre eux dans la liquidation de leur régime matrimonial.
Par jugement du 12 mai 2010, le tribunal de grande instance de Lyon a :
- dit que les parties ont droit chacune à la moitié du prix de vente du bien sis... à Bron,

- dit que monsieur Dominique Y... dispose d'une créance sur l'indivision de 15 244, 90 € correspondant à un don manuel de ses parents,- dit que monsieur Dominique Y... dispose d'une créance contre madame Laurence X... de 36 173 € (solde de tout compte versé par l'employeur ensuite de son licenciement)- dit que les sommes perçues par madame Laurence X... au titre des loyers du bien indivis doivent être réintégrées dans l'actif de l'indivision et constaté que la part revenant à monsieur Dominique Y... a été attribuée à madame Laurence X... à titre de pension alimentaire,- dit que l'indivision est redevable à madame Laurence X... de la taxe foncière, de la taxe d'habitation et de l'assurance habitation acquittées par elle, soit la somme totale de 4 048, 59 €- dit que l'indivision est redevable à madame Laurence X... de la somme de 530 € acquittée par elle au titre de l'expertise amiante plomb,- débouté les parties de leurs autres demandes-renvoyé les parties devant le notaire chargé des opérations de liquidation-dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.

Par déclaration du 3 août 2010, monsieur Dominique Y... a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 novembre 2010, auxquelles, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et moyens, monsieur Dominique Y... demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il dispose d'une créance sur l'indivision de 15 244, 90 € correspondant à un don manuel de ses parents,- le confirmer en ce qu'il a dit qu'il dispose d'une créance contre madame Laurence X... au titre de l'usage qu'elle a fait des indemnités de licenciement et pour solde de tout compte qui lui ont été versées par son employeur (312 076 francs) mais l'infirmer quant à leur montant, le fixer à 47 575 €- l'infirmer sur le surplus et dire qu'il dispose sur l'indivision des créances suivantes :

• 50 969, 65 € au titre de son apport personnel dans l'achat du bien immobilier
• 7 622 € au titre du remboursement du prêt de l'employeur assumé seul • 3 811, 23 € au titre du prêt travaux remboursé par anticipation • 66 138, 02 € au titre du prêt principal contracté pour l'acquisition du bien immobilier • 8 842, 04 € au titre du crédit permanent remboursé seul-dire qu'il dispose sur madame Laurence X... d'une créance de 3 048 € à titre de remboursement de la somme perçue de son père et non affectée, comme convenu, au règlement des frais d'avocat,- dire que l'indivision a une créance contre madame Laurence X... s'agissant du montant des loyers du bien indivis qu'elle a perçus étant précisé que si la jouissance du bien lui avait été attribuée à titre de pension alimentaire pour les enfants, elle n'était pas pour autant autorisée à le mettre en location sans son accord,- condamner madame Laurence X... aux dépens.

Il soutient que les taxes foncière et d'habitation ont été soit payées par son père, soit ont bénéficié d'un dégrèvement et qu'elle ne peut solliciter le remboursement de l'assurance voiture alors qu'elle jouit de celle-ci.
Il sollicite une expertise judiciaire pour chiffrer la valorisation de l'immeuble indivis du fait des travaux qu'il a effectués.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 février 2011, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et moyens, madame Laurence X... conclut au débouté de l'appel, demandant à la cour :
- de rejeter les prétentions de monsieur Dominique Y... au titre de sa part dans la vente du bien immobilier indivis, la somme de 47 575, 68 € ayant été créditée sur son compte et non dépensée par l'indivision-de dire qu'elle est créancière de l'indivision pour :

• partie de la somme de 446 163 F constituant l'apport personnel, provenant de ses fonds propres • 15 017, 04 €, montant des travaux dans l'immeuble indivis qu'elle a financés • 1 465, 04 € au titre de l'assurance du véhicule Nissan

-de dire qu'elle est créancière de monsieur Dominique Y... pour :
• 8 492, 26 € somme qu'elle a versée sur son compte bancaire personnel

• 2 169, 17 € somme versée à son avocat

-de dire que monsieur Dominique Y... est débiteur de l'indivision pour :
• 23 400 € à titre d'indemnité d'occupation • 25 000 € au titre des dégradations causées à l'immeuble indivis.

Elle sollicite la condamnation de monsieur Dominique Y... à lui payer 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle ne conteste pas avoir prélevé sur le compte personnel de son mari, sur lequel elle détenait une procuration, pendant son incarcération, des sommes nécessaires aux dépenses personnelles de celui-ci, au paiement de la pension alimentaire de son fils Benjamin, au règlement de son avocat.
Elle explique qu'elle a été autorisée par jugement rendu par la cour d'appel de Lyon du 2 juillet 2009 à procéder à la vente du bien indivis et que cette cession a eu lieu nonobstant le pourvoi formé par monsieur Dominique Y..., non suspensif, que le montant de la vente a été consigné par maître E..., notaire, que le solde des prêts et les taxes ont notamment été payés sur le prix, que le montant des travaux réalisés par monsieur Dominique Y... au moyen de ses deniers personnels a été pris en compte pour 22 867, 35 € dans l'état liquidatif dressé par maître E... et qu'il en est résulté une créance due par elle-même à monsieur Dominique Y... à cet égard de 11 443, 67 €.
Elle oppose l'absence de preuve au surplus de ses prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2011.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, arguments et prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ;
Sur les comptes de l'indivision Attendu que, par application des dispositions de l'article 1315 du code civil, celui qui se prévaut d'une créance et celui qui prétend s'être acquitté d'une dette doit le prouver ;

Sur les créances respectives des époux sur l'indivision

Sur ‘ acquisition de l'immeuble de Bron
Attendu qu'il résulte de l'acte authentique de vente du bien situé... à Bron, du 23 novembre 1995,- que monsieur Dominique Y... et madame Laurence X... en ont acquis chacun la moitié indivise-que, selon les mentions de l'acte de prêt principal inséré en page 6 de l'acte de vente, le prix de 880 000 F a nécessité un financement de 95 000 F, lequel a été payé :

• à hauteur de 433 837 F au moyen d'un prêt de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Isère consenti à monsieur Dominique Y..., madame Laurence X... étant caution solidaire, remboursable en 107 échéances mensuelles de 5 239, 49 F et une échéance de 5 238, 97 F, • à hauteur de 344 339 F, hors la comptabilité du notaire, au moyen des deniers personnels des acquéreurs • à hauteur de 50 000 F par un prêt employeur de monsieur Dominique Y... • à hauteur de 81 824 F par une prêt épargne logement consenti à madame Laurence X... • à hauteur de 40 000 F par un prêt employeur de madame Laurence X....

Attendu que les extraits de compte versés aux débats par monsieur Dominique Y..., établissent que les échéances mensuelles de remboursement du prêt principal (5 239, 49 F puis 798, 76 €) étaient prélevées sur son compte personnel ;
Que monsieur Dominique Y... ne rapporte pas la preuve que l'apport personnel a été constitué en tout ou partie par don manuel de ses parents ;
Qu'il ne justifie pas que la somme de 344 339 F proviendrait, comme il le prétend d'un compte épargne logement personnel ;
Attendu que madame X... établit pour sa part (pièce no 46) qu'elle a encaissé le 2 octobre 1995, la somme de 202 000 francs à l'arrivée à échéance d'un compte à terme ;

Qu'eu égard à la date de cet encaissement, il est suffisamment justifié qu'il a constitué partie de l'apport personnel de 344 339 F, dont la provenance n'est pas détaillée dans l'acte de prêt ;

Qu'il résulte des actes et éléments de preuve produits que le financement de l'achat provient :
- à hauteur de 483 837 F, soit 73 760, 48 € de monsieur Dominique Y...- à hauteur de 323 824 F, soit 49 366, 65 € de madame Laurence X... ;

Que le surplus non identifié de l'apport, soit 142 339 F reste indivis ;
Sur les travaux effectués dans l'immeuble de Bron
Attendu que madame Laurence X... n'a pas contesté la réalité d'un apport de monsieur Dominique Y..., qui a contracté un prêt de 25 000 francs, soit 3 811, 23 € et bénéficié d'un don manuel de sa mère de 100 000 F, soit 15 244, 90 €, dans les travaux d'amélioration du bien indivis mais a fait valoir qu'il s'agissait de sa contribution aux charges du mariage et que des aménagements et améliorations ont été réalisés au fil du temps par le ménage ;
Mais attendu que par principe, la contribution aux charges n'a pas pour objet de permettre au conjoint de se constituer un patrimoine immobilier ;
Que le remboursement du crédit permanent contracté auprès de la société Sysrev pour financer des achats au magasin CASTORAMA à hauteur de 58 000 francs, soit 8 842, 04 € a été prélevé sur son compte personnel ;
Que monsieur Dominique Y... justifie donc avoir payé de ses deniers propres la somme totale de 183 000 francs, soit 27 898, 17 € pour réaliser des travaux dans le bien acquis ;
Que, compte-tenu pour partie de la dévalorisation desdits travaux avec le temps et pour partie de la qualification de contribution aux charges du mariage qui peut leur être conférée, la somme de 22 867, 35 € retenue dans l'acte de vente de l'immeuble au titre de la plus-value subsistante provenant de monsieur Dominique Y... pour l'amélioration du bien correspond à la réalité ;
Attendu que cette somme inclut la plus-value, qui a pu être apportée au bien immobilier par les travaux d'aménagement qu'il a réalisés lui-même ;
Attendu que madame X... justifie avoir perçu une participation de 37 961, 27 F le 22 juin 1996 et une indemnité de licenciement de 60 544, 03 F le 30 septembre 1997, sommes dont il peut être admis, compte tenu de leur date, qu'elles ont été utilisées pour le besoin des travaux réalisés au cours de cette période dans la maison acquise en indivision ;
Qu'il convient d'imputer à l'apport retenu le même pourcentage de dévalorisation qu'à celle provenant de monsieur Dominique Y... ;
Que la somme de 12 314 € sera mise à son crédit au titre de son apport personnel dans la plus value apportée à l'immeuble ;
Sur les créances de l'indivision sur monsieur Dominique Y... sur l'indemnité d'occupation du bien indivis

Attendu que madame Laurence X... réclame à monsieur Dominique Y... la somme de 23 400 € (1 300 € par mois) au titre de son occupation de l'immeuble indivis du 20 avril 2007 au 3 octobre 2008, son appropriation étant caractérisée par le changement des serrures, que monsieur Dominique Y... ne conteste pas ;
Qu'en s'appropriant le bien indivis pendant cette période, peu important qu'il l'occupe personnellement ou pas, monsieur Dominique Y..., qui a privé l'indivision du revenu qui aurait pu être tiré de sa location, lui en est redevable à hauteur de 1 300 x 17/ 2 = 11 050 € ;
sur la dévalorisation de l'immeuble indivis
Attendu que madame Laurence X... prétend que les refus successifs de monsieur Dominique Y... de procéder à la vente du bien indivis ont fait perdre de la valeur à celui-ci ;
Mais que la signature de mandats de vente à un prix ne permet pas de préjuger que la vente aurait pu être obtenue à ce prix ;
Que ce chef de demande ne peut prospérer ;
Sur les créances de l'indivision sur madame Laurence X... sur les loyers du bien indivis

Attendu que madame Laurence X... s'était vu attribuer par le jugement de divorce du 7 juin 2005 l'allocation de la moitié de la valeur locative du domicile conjugal comme modalité de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun ;
Que par arrêt du 8 juillet 2004, la cour d'appel de Lyon a autorisé madame Laurence X..., qui avait substitué à ce domicile un autre appartement, à percevoir 625 F par mois sur le loyer du bien indivis au titre de la contribution de monsieur Dominique Y... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun ;
Que c'est à juste titre que le tribunal de grande instance a dit y avoir lieu à réintégration des sommes perçues par madame Laurence X... à titre de loyers dans l'actif de l'indivision et à l'attribution à madame Laurence X... de la part de monsieur Dominique Y... au titre de la pension alimentaire due ;
Sur les créances de madame Laurence X... sur l'indivision sur le financement de travaux dans le bien indivis

Attendu qu'il a été statué plus haut sur ce point, madame X... s'étant vu reconnaître la mise à disposition de la somme de 12 314 € pour les travaux réalisés dans la maison acquise en indivision ;
sur le paiement de taxes et cotisations
Attendu que madame Laurence X... justifie du paiement de 2 544, 78 € au titre de la taxe foncière 2001 à 2007 du bien indivis ;
Qu'elle a également acquitté 2 958, 37 F, soit 450, 92 € de taxe d'habitation 2001 et 2002 ;
Que monsieur Dominique Y... prétend sans en justifier que ces taxes auraient donné lieu à dégrèvement ou qu'elles ont été payées par son père ;

Attendu que madame Laurence X... a payé les cotisations d'assurance de la maison indivise de 2001 à 2008 pour 1 052, 89 €, ainsi que 530 € au titre de l'expertise amiante plomb de l'immeuble vendu ;

Qu'ainsi, elle dispose d'une créance d'un montant total de 4 578, 59 € sur l'indivision ;
Sur les comptes des coindivisaires entre eux
Sur les créances de monsieur Dominique Y... sur madame Laurence X... Sur l'usage du solde de tout compte versé par l'employeur

Attendu que monsieur Dominique Y... justifie qu'un chèque de 312 076 F (47 575, 68 €) a été versé sur son compte le 17 mai 2002, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par madame Laurence X... ;
Qu'à cette date, son compte présentait un solde créditeur de 242, 11 € ;
Que postérieurement à cette date, les relevés de ce compte font apparaître notamment la poursuite du remboursement du prêt immobilier, différents prélèvements opérés par l'EDF, France Télécom la MACIF, le Trésor Public et l'utilisation de chèques, dont madame Laurence X... a établi la liste en exposant précisément en pièces 16 et 17 l'usage qui en a été fait pendant son incarcération, à la demande de monsieur Dominique Y... ou pour les besoins de ses enfants ;
Qu'il en résulte que madame Laurence X... a notamment payé :- la pension alimentaire mensuelle de 700 F (soit au total 1 493, 98 €) due pour l'entretien et l'éducation de son fils Benjamin né d'une autre union,- à maître F... pour les besoins de sa défense, la somme totale de 1 694, 65 €- des frais médicaux pour les enfants représentant un total de 1 080, 75 €- des frais de scolarité et activités extra-scolaires pour les enfants représentant un total de 3 211, 17 €- des dépenses relatives à des travaux d'entretien de la maison pour 1 542, 76 € ;

Que monsieur a retiré à madame Laurence X... la procuration qu'elle détenait sur son compte, clôturé ce compte le 16 mai 2003 et remboursé par anticipation le solde du prêt immobilier ;
Que madame Laurence X... évoque la probabilité de la saisie-attribution sur ce compte de la somme de 42 000 € allouée aux victimes dans le cadre de la condamnation prononcée à son encontre mais que cela n'apparaît pas dans les comptes ;
Que la réalité du paiement des frais d'avocat et de la pension alimentaire du fils de monsieur Dominique Y... est suffisamment justifiée, à défaut de quoi lesdites sommes auraient été réclamées à monsieur Dominique Y..., qui serait en mesure de le démontrer ;
Que les chèques relatifs aux frais d'entretien des enfants seront retenus comme correspondant à sa contribution aux charges du mariage ;
Attendu toutefois que le montant du chèque de 2 013, 84 € au titre du coût de réparation du véhicule Nissan doit rester à la charge de madame Laurence X..., ces frais résultant de l'usage personnel qu'elle a fait du véhicule ;
sur l'usage de la somme destinée au règlement de l'avocat de monsieur Dominique Y...
Attendu que monsieur Dominique Y... ne justifie pas de ce que son père a remis à madame Laurence X... de l'argent destiné à maître F... ;
Que madame Laurence X... fait état (pièce no 48) de chèques de 465, 89 €, 183 € et 183 € remis à celui-ci en février, mars et avril 2002 en sus des chèques ci-dessus mentionnés ;
Que ces sommes, qui ne peuvent être portées au crédit de madame Laurence X... faute de justificatifs suffisants, sont susceptibles de provenir du père de monsieur Dominique Y..., comme il le prétend ;
Sur les créances de madame Laurence X... sur monsieur Dominique Y... sur les sommes versées sur son compte personnel

Attendu que madame Laurence X... énumère en pièce no 48 les sommes versées pour approvisionner le compte de monsieur Dominique Y... entre janvier 2001 et le versement du solde de tout compte par son employeur afin de permettre notamment le prélèvement du prêt immobilier ;
Que ces sommes sont identifiables sur les relevés de compte produits par monsieur Dominique Y... ;
Qu'elles représentant un total de 55 006 F soit 8 385, 55 € ;
Que madame Laurence X... peut prétendre à leur remboursement par monsieur Dominique Y... ;
sur la somme versée à l'avocat de monsieur Dominique Y...
Attendu que madame Laurence X... indique avoir versé au total 14 228, 84 F, soit 2 169, 17 € à l'avocat pénaliste de monsieur Dominique Y... ;
Mais que cette somme provenait pour partie du compte personnel de monsieur Dominique Y... et pour partie d'une origine indéterminée pouvant être son père ;
Que madame Laurence X..., qui n'établit pas avoir contribué personnellement aux frais de défense de son mari, ne peut en obtenir restitution ;
Sur les autres dépenses assumées
Attendu que madame Laurence X... affirme avoir payé les cotisations d'assurance du véhicule de monsieur Dominique Y... de 2001 à 2003, ce qui représente une somme totale de 1 465, 04 € ;
Qu'elle ne justifie pas s'en être acquittée personnellement ;

Que la cour observe que des prélèvements sont opérés par la MACIF sur le compte personnel de monsieur Dominique Y..., dont il n'est pas précisé à quelle assurance ils se rapportent ;

Que c'est à juste titre que madame Laurence X... a été déboutée de ce chef de demande ;
Sur la demande d'expertise judiciaire du bien indivis Attendu que par jugement du 21 avril 2009, le tribunal de grande instance de Lyon a autorisé madame Laurence X... à procéder, sans le consentement de monsieur Dominique Y..., à la vente du bien immobilier indivis au prix de 375 00 € ;

Que le prix est séquestré en l'étude de maître E..., notaire à Décines, chargé de la liquidation du régime matrimonial ;
Que le pourvoi en cassation formé par monsieur Y... n'étant pas suspensif, madame Laurence X... a pu exécuter cette décision ;
Attendu que la demande d'expertise formée par monsieur Dominique Y... est dénuée d'intérêt, eu égard à la décision intervenue ; que d'ailleurs les acquéreurs ont modifié la disposition des lieux ;
Que, selon l'acte de vente, les travaux effectués par monsieur Dominique Y... pour l'amélioration de cet immeuble ont été retenus pour 22 867, 35 € ;
Sur les frais et dépens Attendu que qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage ; PAR CES MOTIFS la cour

Statuant publiquement après débats, en audience publique, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit :

- y avoir lieu à réintégration des sommes perçues par madame Laurence X... à titre de loyers dans l'actif de l'indivision et à l'attribution à madame Laurence X... de la part de monsieur Dominique Y... au titre de la pension alimentaire due,- que madame Laurence X... dispose d'une créance d'un montant total de 4 578, 59 € sur l'indivision

L'infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau sur les comptes de l'indivision et des coindivisaires entre eux,
Dit que-monsieur Dominique Y... a une créance sur l'indivision de 73 760, 48 € au titre de de l'acquisition de l'immeuble commun outre 22 867, 35 € au titre de la plus-value subsistante provenant de pour l'amélioration du bien-madame Laurence X... a une créance sur l'indivision de 49 366, 65 € au titre de de l'acquisition de l'immeuble commun outre 12 314 € au titre de la plus-value subsistante résultant des travauxfinancés par elle dans cet immeuble,

Dit que
-l'indivision a une créance de 11 050 € sur monsieur Dominique Y... au titre de son occupation de l'immeuble indivis du 20 avril 2007 au 3 octobre 2008,
Dit que
-monsieur Dominique Y... a une créance sur madame Laurence X... de 2 013, 84 € au titre d'un prélèvement indu sur son compte personnel-madame Laurence X... a une créance sur monsieur Dominique Y... de 8 385, 55 € au titre de versements opérés sur son compte personnel,

Déboute monsieur Dominique Y... de sa demande d'expertise du bien indivis vendu,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Renvoie les parties devant le notaire chargé de la liquidation,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/05989
Date de la décision : 10/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-10-10;10.05989 ?
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