R. G : 10/ 05670
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 10 Octobre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 4 du 10 juin 2010
RG : 10/ 4035 ch no2
X...
C/
Y...
APPELANTE :
Mme Isabelle X... née le 25 Juillet 1968 à VAULX-EN-VELIN (69120)... 69330 MEYZIEU
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 020213 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Eric Y... né le 25 Janvier 1962 à LYON (69007)... 38230 PONT-DE-CHERUY
représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Claude BOUVIER LE BERRE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 6556 du 07/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Date de clôture de l'instruction : 11 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 18 Mai 2011 Date de mise à disposition : 5 Septembre 2011 prorogée jusqu'au 10 Octobre 2011
Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président-Marie LACROIX, conseiller-Françoise CONTAT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 10 juin 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 23 septembre 2010 par Isabelle X..., appelante ; Vu les conclusions déposées le 11 mars 2011 par Éric Y..., intimé ;
La Cour,
Attendu que des relations de concubinage ayant existé entre Éric Y... et Isabelle X... sont issues les enfants Liberty et Mégane, nées respectivement les 7 octobre 1993 et 1er octobre 1995, toutes deux reconnues par leurs père et mère ; qu'une ordonnance du 8 février 1999, définitive, a :
- dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale,- octroyé au père un droit de visite et d'hébergement d'usage,- condamné Éric Y... à payer à Isabelle X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communes, une pension alimentaire mensuelle indexée de 500 Francs (76, 22 €) pour chacune d'elles, soit en tout 1 000 Francs (152, 45 €) par mois ;
Attendu que par requête du 4 mars 2010 Isabelle X... a sollicité qu'il fût dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait désormais à l'amiable et que la pension alimentaire dont il est redevable fût portée à la somme mensuelle de 150 € par enfant, soit en tout 300 € par mois ; que le défendeur s'est opposé à ces prétentions dont il a demandé le rejet ;
Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 10 juin 2010 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a :
- rejeté la demande de modification des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père présentée par Isabelle X...,- condamné Éric Y... à payer à Isabelle X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communes, une pension alimentaire mensuelle indexée de 100 € pour chacune d'elles, soit en tout 200 € par mois ;
Attendu qu'Isabelle X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 23 juillet 2010 ;
Attendu, sur le droit de visite et d'hébergement du père, qu'il convient d'abord de constater que celui-ci n'a plus lieu de s'exercer sur l'enfant Liberty devenue majeure pendant le cours de l'instance d'appel ;
Attendu, s'agissant de l'enfant mineure Mégane, que l'appelante fait simplement valoir que les relations entre celle-ci et son père sont tendues pour justifier sa demande qui ne tend en réalité qu'à priver le père de tout droit ; qu'en tout état de cause, le juge ne peut, au regard des dispositions constitutionnelles et légales, déléguer à quiconque et pour aucun motif les pouvoirs juridictionnels dont il est personnellement investi ; que la Cour ne saurait donc, sous quelque prétexte que ce fût, s'en remettre à l'appréciation de la mineure Mégane sur la façon dont son père doit exercer le droit de visite et d'hébergement dont la loi le reconnaît titulaire à son égard et qui a été établi par décision définitive du 8 février 1999 ; qu'au reste, l'intérêt bien compris de cette mineure commande impérieusement de maintenir la prérogative du père dès lors que les pièces qu'il verse aux débats démontrent sans aucune ambiguïté que la mère se refuse à lui remettre l'enfant Mégane sous le simple prétexte que celle-ci ne désirerait pas se rendre à son domicile (cf. Pièce no 4-2 de l'intimé) ;
Attendu par conséquent que la décision critiquée sera confirmée en ce qu'elle a débouté Isabelle X... de sa demande de modification des modalités du droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant Mégane ;
Attendu, sur la pension alimentaire, que les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; que l'appelante ne fournit aucun élément dont il résulterait que les situations respectives des parties se sont modifiées au regard de celles que le premier juge a prises en considération pour statuer comme il l'a fait ; que sur ce point également la confirmation s'impose ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, dit n'y avoir plus lieu de statuer sur l'autorité parentale en ce qui concerne l'enfant Liberty aujourd'hui majeure ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne Isabelle X... aux dépens ;
Accorde à Me GUILLAUME, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président.