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10/10/2011 | FRANCE | N°10/05606

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 10 octobre 2011, 10/05606


R. G : 10/ 05606

décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON Au fond du 23 juin 2010

RG : 2006/ 343

X...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 10 Octobre 2011
APPELANT :
M. Gérard Antoine Jean X...né le 14 Janvier 1946 à SAINT ETIENNE (42022) ......

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

Mme Christiane Clarisse Jeanne Y...épouse X...née le 10 Juin 1946 à SAINT ETIENNE (42022) .....

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représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,...

R. G : 10/ 05606

décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON Au fond du 23 juin 2010

RG : 2006/ 343

X...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 10 Octobre 2011
APPELANT :
M. Gérard Antoine Jean X...né le 14 Janvier 1946 à SAINT ETIENNE (42022) ......

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

Mme Christiane Clarisse Jeanne Y...épouse X...née le 10 Juin 1946 à SAINT ETIENNE (42022) ......

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 025658 du 04/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
******
Date de clôture de l'instruction : 27 Juin 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 07 Septembre 2011

Date de mise à disposition : 10 Octobre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président-Catherine CLERC, conseiller-Isabelle BORDENAVE, conseiller,

assistées pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.
A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Monsieur Gérard X...et Madame Christiane Y...se sont mariés le 27 avril 1967 à SAINT ETIENNE (LOIRE) sans contrat de mariage et ont eu deux enfants, désormais majeurs, Virginie née le 15 avril 1970 et Emmanuel né le 17 avril 1974.

Ils ont accueilli un enfant sénégalais, Mamadou Z..., dont la date de naissance figurant sur son acte d'état civil est le 7 avril 1987.
Par arrêt en date du 19 juin 2007 la Cour d'appel de LYON a confirmé l'ordonnance de non conciliation rendue le 4 octobre 2006 qui avait notamment dit que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant Mamadou Z...serait exercée en commun par les époux en l'absence de preuve de la majorité civile de cet enfant, fixé sa résidence habituelle chez Madame Christiane Y..., organisé le droit de visite et d'hébergement de l'époux et fixé à la somme de 380 euros la pension alimentaire due par Monsieur Gérard X...pour l'entretien et l'éducation de cet enfant ; réformant cette ordonnance du chef de la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours, la Cour a porté ladite pension à la somme mensuelle de 700 euros.
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance du 8 juillet 2009, a débouté Monsieur Gérard X...de ses demandes en suppression des pensions alimentaires mises à sa charge.
Par jugement en date du 23 juin 2010 le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON (LOIRE) a notamment :
- prononcé le divorce des époux X...-Y...aux torts exclusifs du mari
-désigné le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la LOIRE avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux
-condamné Monsieur Gérard X...à payer à Madame Christiane Y...:
*la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil
*une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère mensuelle indexée de 550 euros
*une pension alimentaire mensuelle indexée de 380 euros pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Mamadou Z...
*une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
-rejeté les autres demandes des parties
-condamné Monsieur Gérard X...aux dépens.
Monsieur Gérard X...et Madame Christiane Y...ont respectivement régularisé un appel général de ce jugement les 22 juillet et 29 juillet 2010.
Ces deux appels, respectivement enrôlés sous les numéros 10/ 05606 et 10/ 5838, ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 28 février 2011, l'instance se poursuivant désormais sous le numéro 10/ 05606.
En l'état de ses dernières écritures déposées le 5 octobre 2010 Monsieur Gérard X...demande à la Cour :
- de prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil et d'ordonner les formalités légales de publicité et de transcription
-de lui donner acte de ce qu'il n'entend pas voir son épouse conserver l'usage du nom marital après le divorce
-de constater que les époux sont séparés depuis le 19 mars 2003
- de juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l'épouse et à défaut,
*de débouter Madame Christine Y...de sa demande de prestation compensatoire sous forme de rente viagère
*de commettre un notaire pour évaluer le patrimoine propre de chacun des époux
*de lui donner acte de ce qu'il offre de verser à Madame Christiane Y...une prestation compensatoire en capital de 200 euros par mois sur une durée de huit années
-de supprimer la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur Gérard X...pour l'enfant Mamadou Z..., pension au paiement de laquelle, en tout état de cause, il n'est pas tenu légalement, eu égard au statut de l'enfant
-de condamner Madame Christiane Y...à payer à Monsieur Gérard X...la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-de condamner Madame Christiane Y...aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers, application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 8 avril 2011 Madame Christiane Y...a déposé ses dernières écritures aux termes desquelles elle conclut au rejet des prétentions de Monsieur Gérard X...et formant appel incident, demande à la Cour :
- de condamner Monsieur Gérard X...à lui payer :
*une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère mensuelle indexée de 1 200 euros
*la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil
-de l'autoriser à conserver l'usage du nom marital après le prononcé du divorce
-de fixer les effets du divorce au 4 octobre 2006, date de l'ordonnance de non conciliation
-de juger que les époux devront procéder à la liquidation de leur régime matrimonial
-de juger qu'en application de l'article 265 du code civil la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou du décès de l'un des conjoints, et des dispositions à cause de mort que Madame Christiane X...a pu accorder à son époux par contrat de mariage et pendant l'union.
- de condamner Monsieur Gérard X...à payer à Madame Christiane Y...la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code civil, et donner acte à Madame Christiane Y...que dans ce cas, elle renoncera au bénéfice de l'aide juridictionnelle
-de confirmer pour le surplus le jugement entrepris sur le prononcé du divorce et la pension alimentaire pour l'enfant Mamadou Z...
- « de dire que le jugement à intervenir sera mentionné en marge des actes d'Etat Civil ».
- de condamner Monsieur Gérard X...aux dépens « d'instance » et d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2011 et l'affaire plaidée le 7 septembre 2011, a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur le divorce

Attendu que devant la Cour Monsieur Gérard X...réitère sa demande en divorce fondée sur les articles 237 et 238 du code civil dont il a été débouté par le premier juge, Madame Christiane Y...maintenant sa demande en divorce aux torts exclusifs de l'époux fondée sur l'adultère et l'abandon financier de son conjoint.
Qu'il y a lieu de statuer en premier lieu sur la demande en divorce pour faute en application des dispositions de l'article 246 alinéa 1 du code civil.
Attendu que Madame Christiane Y...n'est pas recevable au regard de l'article 252-4 du code civil à se prévaloir des motifs de l'ordonnance de non conciliation pour fonder son grief d'adultère.
Que pour autant la preuve de l'infidélité de Monsieur Gérard X...est établie en l'état des pièces communiquées par l'épouse qui attestent notamment des relations affectives entretenues par le mari avec Madame Nicole G. lorsqu'il travaillait au SENEGAL (cf lettre du 17 juillet 2003 de Monsieur A...) relations qui se sont poursuivies après le rapatriement en FRANCE de Monsieur Gérard X..., ses parents l'ayant hébergé avec cette tierce personne, les deux intéressés disposant en outre d'un compte bancaire commun sur lequel étaient prélevées leurs factures d'électricité du logement qu'ils partageaient cours Vitton à LYON.
Que par ailleurs Madame Christiane Y...justifie s'être trouvée dans l'obligation de faire fixer judiciairement la contribution aux charges du mariage par décision du 1er octobre 2003 et déposer plainte pour abandon de famille les 8 janvier 2008 et 13 mars 2009 suite au non paiement des pensions alimentaires mises à la charge de son conjoint par le juge conciliateur.
Que l'incident rapporté par les parents de Monsieur Gérard X..., à savoir que leur belle-fille aurait refusé l'accès du domicile conjugal à son époux à son retour du SENEGAL en février 2003, n'occulte pas l'attitude fautive du mari au regard de la violation du devoir de fidélité.
Qu'en définitive ces considérations suffisent à caractériser à l'encontre de Monsieur Gérard X...une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune au sens de l'article 242 du code civil ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari.
Sur les mesures accessoires
Attendu que Madame Christiane Y...sollicite à bon droit que la date des effets du divorce soit confirmée comme devant être celle de l'ordonnance de non conciliation par référence au principe posé par l'article 262-1 du code civil, dès lors que Monsieur Gérard X...n'établit pas que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer à la date revendiquée du 19 mars 2003, cette double condition étant cumulative.
Attendu que la liquidation du régime matrimonial sera confirmée dans les termes du jugement déféré qui ne sont pas critiqués en cause d'appel.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'application des dispositions de l'article 265 du code civil comme demandé par Madame Christiane Y..., le juge n'étant tenu de statuer que sur l'exception au principe de révocation de plein droit énoncé par ce texte, à savoir constater la volonté de l'époux de maintenir le bénéfice à son conjoint, nonobstant le divorce, des avantages matrimoniaux ou des dispositions à cause de mort qu'il avait pu lui consentir.
Attendu qu'au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts présentée à hauteur de 60 000 € sur le fondement de l'article 266 du code civil, Madame Christiane Y...excipe exclusivement des agissements fautifs de son conjoint durant la vie conjugale (son infidélité, ses défauts de paiement de la contribution aux charges du mariage et des pensions alimentaires pour elle-même et l'enfant Mamadou Z...) et des difficultés économiques qu'elle a du subir du fait des manquements de son époux, à savoir notamment qu'elle n'a pas pu réaliser les travaux de plomberie nécessaires au rétablissement de l'eau chaude dans son logement tels que détaillés par devis en date du 6 septembre 2008 alors qu'elle souffre de rhumatismes sévères et supporte mal le froid.

Qu'elle s'abstient ainsi de justifier de l'existence de conséquences d'une particulière gravité qu'elle subit du fait de la dissolution du mariage comme exigé par l'article 266 du code civil, les préjudices exposés ne résultant pas de la dissolution du mariage mais du comportement de l'époux lequel est sanctionné par le prononcé du divorce à ses torts exclusifs.
Que par suite le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a retenu l'application de l'article 266 du code civil au profit de Madame Christiane Y....
Attendu que l'enfant Mamadou Z...n'a pas de statut juridique au regard des époux, ces derniers n'ayant pas mené à terme la procédure d'adoption simple qu'ils avaient envisagé et pour laquelle le Conseil Général avait donné son agrément le 19 septembre 2002 (agrément à adoption valable 5 ans jusqu'au 18 septembre 2007).
Que pour autant Madame Christiane Y...ne conteste pas la demande de suppression de pension alimentaire de l'appelant en indiquant qu'en cours de procédure l'enfant a terminé ses études et qu'elle n'en assume plus la charge, la Cour relevant par ailleurs que la carte de séjour temporaire d'étudiant de l'enfant, qui mentionne une entrée en FRANCE le 26 juin 2002, est expirée depuis le 30 septembre 2009 en l'état des pièces communiquées ;
Qu'au vu de l'ensemble de ces constatations il y a lieu d'accéder à la demande de Monsieur Gérard X...en supprimant la pension alimentaire mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de cet enfant par réformation du jugement déféré, la suppression devant prendre effet au jour du présent arrêt à défaut de demande contraire.
Attendu que la demande présentée par Madame Christiane Y...au titre du second alinéa de l'article 264 du code civil ne peut pas être accueillie, l'épouse ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un intérêt particulier pour elle (ou pour les enfants) à pouvoir conserver l'usage du nom marital après le divorce, la seule référence générale à la durée du mariage, la naissance de deux enfants (mais désormais âgés de 41ans et 37ans) et de l'accueil d'un autre enfant, Mamadou Z..., (dont il a été indiqué qu'il n'a pas de lien de filiation adoptive avec les époux et qui est âgé de 24 ans) restant insuffisante à répondre aux exigences de l'article précité.
Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a reconnu au profit de Madame Christiane Y...un droit à prestation compensatoire en relevant que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, au détriment de l'épouse.
Attendu qu'il est établi sans contestation possible par les pièces régulièrement communiquées, que Madame Christiane Y..., âgée de 65 ans au jour du divorce, n'avait vocation à percevoir qu'une pension de retraite mensuelle brute de 22, 63 € à compter du 1er janvier 2008 au titre du régime général de la CRAM compte tenu des trimestres d'activité validés (28) ;
que même à relever qu'elle s'est abstenue de justifier de ses droits à pension de retraite au titre des régimes complémentaires, il doit être considéré que ceux-ci seront modiques au regard du faible nombre d'années de travail de l'épouse, celle-ci ayant suivi son conjoint à l'étranger où il travaillait (AFRIQUE essentiellement) ;
qu'elle n'apparaît pas avoir sollicité la liquidation de ses droits à retraite en l'état de sa déclaration de revenus perçus en 2009 et de sa déclaration sur l'honneur où elle expose ne percevoir que les pensions alimentaires allouées par le juge conciliateur ;
Qu'elle est de santé précaire en raison d'une affection rhumatismale dégénérative ;
Qu'elle n'expose pas des frais de logement comme occupant un bien immobilier lui appartenant en propre dont elle n'indique pas la valeur (« non estimée mais en mauvais état ») ;
Qu'elle n'indique pas avoir perçu un capital dans le cadre de la succession de ses parents comme allégué par la partie adverse et communique à ce titre des courriers du notaire chargé de cette succession dont il résulte que l'enfant commun Virginie était légataire universel des défunts, son frère Emmanuel en étant le légataire particulier ;
Que Monsieur Gérard X...âgé de 65 ans au jour du divorce, est retraité (revenu mensuel de 2 578 € en 2009 selon la moyenne du cumul imposable cf avis d'imposition 2010) ;
Que ses difficultés de santé ne sont pas de nature à compromettre ses revenus compte tenu de son statut de retraité ;
Qu'il expose vivre chez ses parents auxquels il verse une participation mensuelle pour son entretien et devoir rembourser plusieurs emprunts (soit globalement environ 767 €/ mois) mais ne précise pas la nature de ces dettes (communes ou personnelles) ;
Qu'il n'a pas déclaré de patrimoine propre significatif (quelques meubles meublants rapatriés d'AFRIQUE) ;
Que les époux n'ont pas constitué ensemble un patrimoine immobilier mais ont encore des dettes communes ;
Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a reconnu au profit de Madame Christiane Y...un droit à prestation compensatoire en relevant que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, au détriment de l'épouse ;
Qu'en particulier Monsieur Gérard X...n'est pas fondé à se prévaloir des sommes versées à son épouse au titre de la pension alimentaire pour s'opposer à la demande de prestation compensatoire, la cause du versement en étant juridiquement distincte ;
Que sa demande aux fins de désignation d'un notaire pour procéder à l'évaluation des patrimoines propres de chacun des époux sera par ailleurs rejetée cette désignation n'apparaissant pas fondée au regard de la consistance des patrimoines en cause ;
Attendu que l'âge déjà avancé de l'épouse conjugué avec son état de santé précaire n'autorise pas celle-ci à espérer retrouver un emploi pour subvenir à ses besoins, et ce d'autant qu'elle n'exerce plus d'activité professionnelle depuis plusieurs dizaines d'années ;
Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu l'application de l'article 276 du code civil au profit de Madame Christiane Y...en lui accordant une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère mensuelle indexée ;
Qu'il sera également confirmé sur le quantum de cette rente, la demande présentée par Madame Christiane Y...(1 200 €/ mois) s'avérant être excessive et inadaptée au regard de ses besoins (elle n'a pas de charge de logement) et des ressources de son conjoint dont l'évolution sera moindre (retraites) ;
Qu'il sera précisé, en tant que de besoin, que la prestation compensatoire sera due à compter du jour où le présent arrêt aura acquis force de chose jugée ;
Attendu que l'application de l'article 700 du code de procédure civile ne se justifie pas au profit de l'une ou l'autre des parties ;
Attendu que chacune des parties devra conserver la charge de ses dépens personnels d'appel, ceux de première instance devant être confirmés par suite de la confirmation de la cause du divorce ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Réforme le jugement entrepris en ses seules dispositions relatives à l'article 266 du code civil,
Statuant à nouveau,
Déboute Madame Christiane Y...de sa demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du code civil,
Y ajoutant,
Supprime la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur Gérard X...pour l'entretien et l'éducation de Mamadou Z...à compter du présent arrêt,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Déboute Monsieur Gérard X...de sa demande de désignation d'un notaire aux fins d'évaluation des patrimoines propres de chacun des époux,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'article 265 du code civil,
Déboute Madame Christiane Y...de sa demande présentée au titre du second alinéa de l'article 264 du code civil,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/05606
Date de la décision : 10/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-10-10;10.05606 ?
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