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10/10/2011 | FRANCE | N°10/05413

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 10 octobre 2011, 10/05413


R.G : 10/05413
COUR D'APPEL DE LYON2ème chambreARRET DU 10 Octobre 2011

décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNEAu fonddu 01 juillet 2010
RG :09/1158

X...
C/
Y...

APPELANTE :
Mme Nathalie X...née le 14 Décembre 1971 à NEUILLY-SUR-MARNE (93330)...42190 SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU
représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Courassistée de Me Catherine PIBAROT, avocat au barreau de ROANNE

INTIME :
M. Fabrice Y...né le 26 Février 1969 à VILLEPARISIS (77270)...42190 SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU
représenté par la SCP LIGIER

DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Courassisté de Me Olivier MATOCQ, avocat au barreau de LYON(bénéficie d'une ai...

R.G : 10/05413
COUR D'APPEL DE LYON2ème chambreARRET DU 10 Octobre 2011

décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNEAu fonddu 01 juillet 2010
RG :09/1158

X...
C/
Y...

APPELANTE :
Mme Nathalie X...née le 14 Décembre 1971 à NEUILLY-SUR-MARNE (93330)...42190 SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU
représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Courassistée de Me Catherine PIBAROT, avocat au barreau de ROANNE

INTIME :
M. Fabrice Y...né le 26 Février 1969 à VILLEPARISIS (77270)...42190 SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU
représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Courassisté de Me Olivier MATOCQ, avocat au barreau de LYON(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/022278 du 14/10/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

Date de clôture de l'instruction : 27 Juin 2011Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil: 07 Septembre 2011Date de mise à disposition : 10 Octobre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:
- Anne Marie DURAND, président- Catherine CLERC, conseiller- Isabelle BORDENAVE, conseiller,assistées pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.
A l'audience, Anne-Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Des relations ayant existé entre madame Nathalie X... et monsieur Fabrice Y... sont issues Lilou et Lola nées le 2 février 2001.
A la suite de la séparation des parents, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Roanne a, par jugement du 3 juillet 2008, homologué l'accord de monsieur Fabrice Y... et madame Nathalie X..., qui étaient convenus de ce qu'ils exerceraient conjointement l'autorité parentale, de ce que la résidence habituelle des enfants serait fixée au domicile de leur père et de ce que le droit de visite et d'hébergement de leur mère s'exercerait, à défaut de meilleur accord:
- les lundis des semaines paires de la sortie de l'école à 20 h- les mardis et mercredis des semaines paires de la sortie de l'école le mardi au mercredi à 20 h- les jeudis des semaines paires de la sortie de l'école au dimanche 20 h- la moitié des vacances scolaires hors été, en alternance- une semaine en juillet - trois semaines en août les trajets étant à la charge de la mère.
La part contributive de madame Nathalie X... était fixée à 150 € par mois et par enfant avec indexation.Par requête du 10 novembre 2009, madame Nathalie X... a sollicité la modification de ces dispositions et la mise en place de la résidence alternée par semaines et sans contribution de part et d'autre.
Par jugement contradictoire en date du 1er juillet 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Roanne a:
- rejeté la demande de madame Nathalie X...- enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial qu'il a désigné,- dit que chacune des parties conserverait la charge des dépens par elle exposés.
Madame Nathalie X... a fait appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 16 juillet 2010.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 mai 2011 auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, elle demande la mise en place de la résidence alternée.
Elle fonde, en droit, sa revendication sur le principe que, dans le cadre de la coparentalité, "le fait que les enfants aient leur résidence habituelle chez le père ne doit pas conférer à celui-ci plus de droit qu'envers l'autre parent puisque les décisions doivent être prises conjointement".
Elle fait valoir que sa situation a évolué, son employeur s'engageant à aménager ses horaires de façon à lui permettre de commencer à 9 h du lundi au jeudi une semaine sur deux.
Elle affirme que sa mère dispose d'un état de santé lui permettant de s'occuper de ses petites-filles dans le cas où elle serait amenée à intervenir.
Sur l'appel reconventionnel du père, elle ne s'oppose pas à ce qu'il bénéficie des prestations familiales mais conclut au rejet de la demande d'augmentation de la pension alimentaire.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse déposées le 16 décembre 2010, auxquelles il convient de se référer, monsieur Fabrice Y... conclut au rejet de la demande.
Il forme un appel incident tendant à voir porter le montant de la pension alimentaire à la somme de 250 € par mois et par enfant outre indexation.
Il expose que madame X... ne justifie pas de l'intérêt que présenterait pour les filles une modification du mode de garde.
Il relève que la demande de la mère ne repose que sur ce qu'elle désigne par "le principe de la coparentalité" qui lui conférerait un droit acquis à pouvoir bénéficier de la résidence en alternance des jumelles.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2011.
DISCUSSION
Sur la résidence habituelle des enfants
Attendu que la cour observe que les parents ne donnent aucune indication sur le résultat ou l'état d'avancement de la médiation à laquelle ils ont été enjoints de recourir;
Qu'en application du jugement fixant la résidence habituelle des enfants de manière quasi alternative, le calendrier établi par le juge est particulièrement équilibré en ce qu'il ne prive madame X... de la présence de ses filles, les semaines paires, qu'à partir de 20 h, les nuits du dimanche au lundi, du lundi au mardi et du mercredi au jeudi, espaces de temps exclusivement réservés au sommeil s'agissant d'enfants de dix ans, tout en lui permettant d'accepter un horaire de travail contraignant, préservant ainsi un emploi indispensable à l'entretien et l'éducation des enfants tant que le père n'a pas trouvé un travail rémunérateur;
Que la revendication formulée par madame X..., qui ne procède que de la volonté d'obtenir un partage mathématiquement équivalent du temps passé par les enfants avec chacun de leurs deux parents, n'est pas guidé par l'intérêt bien compris de ses filles;
Que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point ;
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants :
Attendu que monsieur Fabrice Y... expose qu'il est toujours au chômage et que le coût d'entretien de ses filles augmente;
Mais qu'il ne justifie pas de la recherche active d'un emploi;
Qu'en pratique, une grande partie du coût d'entretien des enfants est déjà supporté par madame X... ;
Qu'il n'y a pas lieu à augmentation de la pension alimentaire versée par celle-ci ;
Que le jugement sera donc intégralement confirmé ;
Sur les frais et dépens
Attendu que chacune des parties succombe sur sa demande ;
Qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que monsieur Fabrice Y... et madame Nathalie X... garderont chacun la charge des dépens engagés étant précisé que monsieur Fabrice Y... bénéficie de l'aide juridictionnelle ;
PAR CES MOTIFS
la cour
Statuant en chambre du conseil, après débats hors la présence du public, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens engagés,
Dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle s'agissant de monsieur Fabrice Y...,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Marie Durand, président et par Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/05413
Date de la décision : 10/10/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-10-10;10.05413 ?
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