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10/10/2011 | FRANCE | N°10/05367

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 10 octobre 2011, 10/05367


R. G : 10/ 05367

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 10 Octobre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 15 juin 2010

RG : 07/ 574

Z...

C/
X...
Y...
APPELANTE :
Mme Teslime Z... divorcée Y... née le 27 Juin 1973 à SAINT-CHAMOND (42400)... 42100 SAINT-ETIENNE

représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Christine CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 023775 du 04/ 11/ 2010 accordée pa

r le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMES :

Maître André X..., Mandataire Judiciaire, pris en sa qualit...

R. G : 10/ 05367

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 10 Octobre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 15 juin 2010

RG : 07/ 574

Z...

C/
X...
Y...
APPELANTE :
Mme Teslime Z... divorcée Y... née le 27 Juin 1973 à SAINT-CHAMOND (42400)... 42100 SAINT-ETIENNE

représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Christine CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 023775 du 04/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMES :

Maître André X..., Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de M. Y..., exerçant sous l'enseigne ATA'BAT Y...... 42021 SAINT ETIENNE

représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assisté de Me Mireille PUTIGNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

M. Izzet Y... né le 20 Juillet 1974 à SAINT-ETIENNE (42000) Chez Mme Y...... 42000 SAINT-ETIENNE

Non représenté

******

Date de clôture de l'instruction : 27 Juin 2011

Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 07 Septembre 2011

Date de mise à disposition : 10 Octobre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président-Catherine CLERC, conseiller-Isabelle BORDENAVE, conseiller,

assistées pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.
A l'audience, Anne-Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur Izzet Y... et madame Teslime Z... séparée Y... se sont mariés le 6 janvier 1995 à Saint-Chamond (42), sans contrat préalable.
Par jugement rendu le 17 décembre 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Etienne a prononcé la séparation de corps d'entre les époux.
Cette décision a été transcrite en marge des actes d'état civil le 24 juin 2003.
Maître C..., notaire chargé de procéder aux opérations de liquidation-partage, a dressé un procès-verbal de carence le 3 février 2007.
Or à compter de 2005, monsieur Izzet Y... a exercé une activité commerciale en nom personnel, a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 14 juin 2006 puis de liquidation judiciaire le 13 décembre 2006.
Par actes des 6 et 12 juillet 2007, madame Teslime Z... séparée Y... a fait assigner monsieur Izzet Y... et maître X... en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire, devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne à l'effet de voir ordonner le partage de l'indivision post communautaire, de voir fixer au 28 juin 2002 la date des effets de cette liquidation, de se voir attribuer l'immeuble commun et, avant dire droit, de voir désigner un expert aux fins de déterminer la valeur de cet immeuble.
Par jugement rendu le 10 février 2009, le tribunal de grande instance de Saint Etienne a :
- dit n'y avoir lieu à ordonner le partage, lequel avait été prévu par le jugement de séparation de corps,
- fixé au 21 mai 2002 la date de la séparation de corps dans les rapports entre les époux,- dit que les dettes nées de l'activité professionnelle de monsieur Izzet Y... avant le 27 juin 2003 seront assumées par la communauté,- dit que les dettes postérieures à cette date seront assumées par monsieur Izzet Y... seul,- donné acte aux parties de ce qu'elles avaient procédé au partage du mobilier commun.

- avant dire droit au fond ordonné une expertise à l'effet notamment de déterminer la valeur de l'immeuble commun, situé... à Saint Etienne.
Par jugement réputé contradictoire du 15 juin 2010, monsieur Izzet Y... n'étant pas représenté, le tribunal de grande instance de Saint Etienne a :
- homologué le rapport d'expertise établi par monsieur D... expert, concluant à une valeur vénale du bien immobilier de 72 000 € et à une valeur locative de celui-ci de 398 € par mois,- ordonné la vente aux enchères publiques de ce bien,- dit que madame Teslime Z... séparée Y... aura droit à récompense envers l'indivision post communautaire des sommes payées par elle au titre du crédit immobilier commun à compter du 21/ 05/ 2002,- et de la somme de 4 393 € payée au titre des taxes foncières entre 2002 et 2009,- dit qu'il incombera à madame Teslime Z... séparée Y... de justifier devant le notaire commis des charges de copropriété payées par elle seule et qu'elle pourra prétendre à récompense de ce chef,- rejeté toutes autres prétentions,- renvoyé les parties à poursuivre les opération de partage devant le notaire commis.

Madame Teslime Z... séparée Y... a fait appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 15 juillet 2010.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 octobre 2010, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,- fixer à la somme de 50 000 € la valeur du bien commun,- faire droit à sa demande d'attribution préférentielle,- constater que, vu les créances qu'elle détient envers l'indivision post communautaire, elle a la capacité de " prendre en charge financièrement le bien immobilier ",- en conséquence, se voir attribuer la pleine propriété du bien immobilier sis... à Saint Etienne-dit n'y avoir lieu à retenir la forclusion à son encontre,- confirmer le jugement en ses autres dispositions,- condamner maître X... à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- condamner solidairement monsieur Izzet Y... et maître X... aux entiers dépens.

Madame Teslime Z... séparée Y... invoque un droit à récompense du fait de la prise en charge du remboursement du prêt immobilier depuis le 21 mai 2002 date de l'ordonnance de non conciliation, soit 100 échéances de 322, 92 €, du paiement des taxes foncières depuis 2002, représentant une somme totale de 4 393 € ainsi que des charges de copropriété.
Elle conteste l'évaluation du bien eu égard à l'état moyen de l'appartement, livré dans les années 60, qui n'a jamais fait l'objet de travaux de rénovation importants et qui est situé dans une rue bruyante.
Elle affirme que le marché immobilier s'est dégradé sur Saint Etienne postérieurement au dépôt du rapport d'expertise.
Elle prétend à l'attribution préférentielle de ce bien du fait de sa capacité à solder le prêt et de sa créance sur l'indivision qui atteint un montant total de 57 349 €.
Elle ajoute qu'elle attend une indemnisation à la suite d'un grave accident, dont elle a été victime.
Madame Teslime Z... séparée Y... fait grief au représentant des créanciers de ne pas l'avoir avertie de ce qu'elle avait à faire une déclaration de créance.
Elle précise qu'elle n'est pas créancière de monsieur Izzet Y... mais de l'indivision post communautaire.
Monsieur Izzet Y..., régulièrement assigné, n'a pas constitué avoué.
Frappé d'incapacité du fait de la liquidation judiciaire personnelle dont il a fait l'objet, il est régulièrement représenté à l'instance par le mandataire judiciaire désigné.
Par dernières conclusions déposées le 2 décembre 2010, auxquelles la cour renvoie pour l'exposé des moyens et prétentions, maître X..., en sa qualité de mandataire liquidateur de monsieur Izzet Y... demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise de monsieur D..., débouté madame Teslime Z... séparée Y... de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble commun et ordonné la vente aux enchères publiques de celui-ci sur la mise à prix de 50 000 €,- l'infirmer en ce qu'il a statué sur les récompenses allouées à madame Teslime Z... séparée Y... sans considérer les règles applicables en matière de procédure collective,- ordonner la licitation du bien immobilier à la barre du tribunal de grande instance de Saint Etienne à l'initiative de maître X... seul compétent,- constater que le partage en nature de l'immeuble est impossible,- dire que maître X... est seul compétent pour établir les comptes entre les parties au regard des dispositions applicables en matière de liquidation de régime matrimonial et de la procédure collective,- condamner madameTeslime Z... séparée Y... à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Maître X... rappelle que l'indivision post communautaire préexiste à l'ouverture de la procédure collective de monsieur Izzet Y..., ce qui l'autorise, en sa qualité de représentant des créanciers personnels de l'indivisaire, à demander le partage par application des dispositions de l'article 815-17 alinéa 3 du code civil.
Il oppose la forclusion à madame Teslime Z... séparée Y..., s'agissant des créances sur l'indivision auxquelles elle prétend en l'absence de déclaration de créance au passif de monsieur Izzet Y... imposée par l'article L 624-5 du code de commerce.

Il conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il rejette la demande d'attribution préférentielle formée par madame Teslime Z... séparée Y....

Il soutient que la valeur du bien immobilier doit être fixée conformément à l'évaluation de l'expert désigné et qu'elle est nécessairement supérieure au montant de la mise à prix.
Il approuve le jugement en ce qu'il a retenu que madame Teslime Z... séparée Y... ne justifiait pas de revenus ou d'un patrimoine lui permettant de régler la soulte représentant les droits de monsieur Izzet Y....
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2011.

MOTIFS ET DÉCISION Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ;

Sur la loi applicable à la liquidation du régime matrimonial
Attendu que par application des articles 33 IIb et III de la loi no2004-439 du 26 mai 2004, les nouvelles dispositions légales relatives à la liquidation du régime matrimonial ne sont applicables qu'aux actions engagées par assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2005 ;
Qu'en l'espèce, l'assignation en séparation de corps a été délivrée le 28 juin 2002 en sorte que sont applicables à la liquidation du régime matrimonial des époux Izzet Y...- Teslime Z... séparée Y... les dispositions de l'article 302 du code civil ;
Sur les créances sur l'indivision
Sur l'exception tirée de la forclusion Attendu que la séparation de corps a entraîné la séparation de biens par application des dispositions de l'article 302 du code civil ; Mais que les parties, qui n'ont fait aucune diligence pour procéder à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, sont restées dans l'indivision ; Qu'il n'est pas contesté par maître X... que madame Teslime Z... a exposé des frais dans l'intérêt de l'indivision mais qu'il lui oppose la forclusion faute d'avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective dont a fait l'objet monsieur Izzet Y... ;

Attendu que, par application des dispositions de l'article L 624-5 du code de commerce, tous les créanciers dont la créance est née avant le jugement d'ouverture de la procédure collective doivent adresser la déclaration de leur créance au mandataire judiciaire ; Qu'à défaut de déclaration dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture du redressement judiciaire au BODAC, le créancier ne peut être admis dans la répartition sauf à être relevé de la forclusion, demande non formée par l'appelante ;

Attendu que le mandataire judiciaire est certes tenu, dans le délai de 15 jours suivant le jugement d'ouverture, d'avertir les créanciers connus d'avoir à déclarer leur créance mais que sont considérés comme tels ceux que des diligences normales doivent permettre au mandataire judiciaire de révéler l'existence notamment du fait de l'inscription de sûreté ;
Or attendu que madame Teslime Z... n'était pas titulaire d'une sûreté ayant donné lieu à publication ; que le mandataire judiciaire ne pouvait, sauf à devoir se livrer à des investigations auxquelles il n'est pas tenu, avoir connaissance du paiement par l'épouse de dettes indivises ouvrant droit à récompense ; Que c'est en vain que madame Teslime Z... invoque la responsabilité de maître X... ;

Attendu que le montant indéterminé de la créance ne fait pas obstacle à sa déclaration, qui peut être provisionnelle ;
Attendu que l'indivision post communautaire ne constitue pas une personne juridique distincte de ses membres ; Qu'en l'état de l'incapacité de monsieur Izzet Y... consécutive au prononcé de sa liquidation judiciaire personnelle, madame Teslime Z... ne pouvait diriger sa demande que contre maître X... es-qualités après avoir régulièrement déclaré sa créance ;

Que faute d'y avoir procédé, madame Teslime Z... doit être déclarée forclose en sa demande de récompense ;
Sur la valeur du bien immobilier indivis Attendu que madame Teslime Z... critique vainement le rapport d'expertise judiciaire qui évalue à 72 000 € le bien immobilier indivis, considérant qu'il ne vaut que 50 000 €, puisqu'elle produit, à l'appui de sa contestation, une lettre d'estimation d'un agent immobilier, fixant lui-même la valeur de l'appartement entre 75 000 et 80 000 € ;

Sur la demande d'attribution préférentielle

Attendu que c'est à juste titre et par des moyens qui doivent être adoptés que le premier juge a débouté madame Teslime Z... de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble eu égard à l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de désintéresser les créanciers de monsieur Izzet Y... ;
Sur les autres demandes formées par maître X... Attendu que, du rejet des demandes formées par madame Teslime Z... à l'appui de son appel, se déduit la nécessaire confirmation du jugement en ce qu'il ordonne la licitation de l'immeuble indivis non partageable sur la mise à prix de 50 000 € ;

Attendu que la cour considère n'y avoir lieu en l'espèce à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
la cour
Statuant publiquement, après débats hors la présence du public, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il dit que madame Teslime Z... a droit à récompense, Statuant à nouveau sur ce point, Déclare madame Teslime Z... forclose de sa demande de recompense, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne madame Teslime Z... aux dépens, Dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/05367
Date de la décision : 10/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-10-10;10.05367 ?
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