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10/10/2011 | FRANCE | N°10/01683

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 10 octobre 2011, 10/01683


R. G : 10/ 01683

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 26 janvier 2010

RG : 2006/ 04200 ch no 2- Cab. 5

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 10 Octobre 2011
APPELANTE :
Mme Hélène Marie Y... épouse X... née le 14 Octobre 1953 à LA CELLE SAINT-CLOUD (78170) ...75007 PARIS

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Maître DIGRE-GAETNER, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
M. Philippe Georges X... né le 24 Juin 1952 à SAINTE-ADRESSE (76310) ...6900

6 LYON

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Béatrice CANTON-DEBAT, avocat au ...

R. G : 10/ 01683

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 26 janvier 2010

RG : 2006/ 04200 ch no 2- Cab. 5

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 10 Octobre 2011
APPELANTE :
Mme Hélène Marie Y... épouse X... née le 14 Octobre 1953 à LA CELLE SAINT-CLOUD (78170) ...75007 PARIS

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Maître DIGRE-GAETNER, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
M. Philippe Georges X... né le 24 Juin 1952 à SAINTE-ADRESSE (76310) ...69006 LYON

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Béatrice CANTON-DEBAT, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 20 Juin 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 07 Septembre 2011

Date de mise à disposition : 10 Octobre 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne Marie DURAND, président-Catherine CLERC, conseiller-Isabelle BORDENAVE, conseiller,

assistées pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.
A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Monsieur Philippe X... et Madame Hélène Y... se sont mariés le 9 juin 1984 à POLMINHAC (CANTAL) sans contrat de mariage et ont eu deux enfants désormais majeurs :

- Antoine né le 15 décembre 1986- Sophie née le 21 janvier 1989.

Par ordonnance de non conciliation en date du 19 juin 2006 le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a notamment :
- condamné Monsieur Philippe X... à payer à son épouse, au titre du devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle de 2 000 euros et à titre de provision ad litem la somme de 2 000 euros,
- constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents sur la personne de l'enfant mineure Sophie,
- fixé la résidence de cette enfant chez la mère,
- dit que le père exercerait son droit de visite et d'hébergement à l'amiable
-condamné le père à verser à la mère une pension alimentaire mensuelle de 800 euros pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Le 9 mars 2010, Madame Hélène Y... a régularisé un appel général d'un jugement rendu contradictoirement le 26 janvier 2010 par la juridiction précitée qui a :
- prononcé le divorce des époux X...-Y... sur le fondement de l'article 237 du code civil
-prononcé la liquidation de leur régime matrimonial et désigné pour y procéder le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation

-débouté Madame Hélène Y... de ses demandes d'expertises

-condamné Monsieur Philippe X... à payer à Madame Hélène Y... une pension alimentaire mensuelle indexée de 1 000 euros pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure Sophie tout en l'autorisant à s'acquitter chaque mois de cette pension entre les mains de la jeune majeure
-dit qu'à titre de complément de pension alimentaire Monsieur Philippe X... prendrait à sa charge les frais de scolarité de Sophie
-condamné Monsieur Philippe X... à verser à Madame Hélène Y... une prestation compensatoire de 130 000 euros
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné Monsieur Philippe X... aux dépens.
En l'état de ses dernières conclusions déposées le 9 février 2011 Madame Hélène Y... demande à la Cour :
*sur son appel principal
-d'infirmer le jugement déféré du chef de la prestation compensatoire en condamnant Monsieur Philippe X... à lui payer à ce titre un capital de 500 000 euros.
- subsidiairement d'ordonner, aux frais avancés de Monsieur Philippe X..., une expertise « pour déterminer le capital de chacun des époux afin d'évaluer les revenus de capital » et de condamner Monsieur Philippe X... à lui verser une provision de 300 000 euros à valoir sur la prestation compensatoire qui sera fixée après expertise,
*de débouter Monsieur Philippe X... de l'intégralité de ses prétentions d'appel.
Elle sollicite enfin la condamnation de Monsieur Philippe X... à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 janvier 2011 Monsieur Philippe X... s'est opposé aux demandes de l'appelante et, formant appel reconventionnel, a sollicité que la prestation compensatoire due à Madame Hélène Y... soit fixée à la somme de 50 000 euros payable en cinq annuités et que Madame Hélène Y... soit condamnée à verser entre les mains de l'enfant Sophie une pension alimentaire mensuelle de 400 euros.
Il a conclu à la confirmation pour le surplus du jugement entrepris, tout en entendant voir Madame Hélène Y... condamnée au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec, pour ces derniers, application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2011 et l'affaire plaidée le 7 septembre 2011, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Attendu que l'appelante a limité par voie de conclusions son recours à la prestation compensatoire ; que l'intimé a formé appel reconventionnel d'une autre disposition du jugement entrepris relative à la pension alimentaire due pour l'enfant Sophie ; qu'il en résulte que la Cour n'est pas tenue de statuer sur les autres dispositions du jugement entrepris, sous peine de contrevenir aux dispositions de l'article 5 du code de procédure civile ;
Attendu que l'appel ayant été régularisé avant le 1er janvier 2011 (date d'entrée en vigueur de l'article 954 du code de procédure civile modifié par l'article 11 du décret no2009-1524 du 9 décembre 2009 lui-même complété par l'article14 du décret 2010-1647 du 28 décembre 2010) la Cour doit statuer sur les demandes mentionnées dans les motifs quoique non reprises au dispositif des conclusions du père et de la mère ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que le principe du droit à prestation compensatoire de Madame Hélène Y... tel que jugé par la décision entreprise n'est pas discuté en cause d'appel, les parties s'opposant uniquement sur le quantum de cette prestation compensatoire et sur ses modalités de paiement ;
Attendu qu'il est constant, en l'état des pièces communiquées, que Madame Hélène Y... âgée de 57 ans et diplômée en pharmacie n'a pas cotisé au régime de retraite de base des salariés de la Sécurité Sociale de juin 1986 à juin 1993, puis de juin 1995 à août 2004, de sorte qu'elle n'avait validé au 31 décembre 2007 que 51 trimestres au titre de la retraite de base, ses droits au titre des régimes complémentaires (ARRCO et AGIRC) représentant à la même période une somme annuelle brute globale de 1 286 €, soit 107, 16 € brut/ mois.
Qu'elle a démissionné d'un emploi à Monoprix par lettre du 30 juillet 2008 (avec préavis de trois mois) afin de pouvoir satisfaire à une promesse d'embauche du 29 juillet 2008 laquelle s'est soldée fin octobre 2008 par la rupture de sa période d'essai de sorte qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi avant le 15 juillet 2010 (emploi dans une parapharmacie) nonobstant de nombreuses recherches d'emploi dont elle justifie ;
Qu'elle perçoit un salaire mensuel de 1 700 € selon la moyenne du cumul imposable de son dernier bulletin de paie communiqué (octobre 2010) en tenant compte de plusieurs arrêts maladie ;
Qu'elle mentionne, en l'état de sa dernière version de déclaration sur l'honneur, un patrimoine propre sous la forme d'épargne (compte titres = 18 500 € et plan d'épargne logement = 14 000 €) ; qu'elle justifie avoir bénéficié avec ses frères et s œ urs d'une donation partage (avec réserve d'usufruit) de leurs parents en date du 28 avril 1993, son attribution en nue propriété s'établissant à 495 000 francs (soit 75 462, 26 €) ;
Qu'elle n'expose pas de frais de logement comme bénéficiant de la mise à disposition gracieuse d'un appartement dont ses parents sont propriétaires à PARIS et ne justifie pas de ses dépenses ;
Que Monsieur Philippe X..., âgé de 59 ans a toujours travaillé durant le mariage et est donc d'ores et déjà assuré de bénéficier, à ce titre, d'une retraite plus conséquente que son ex-épouse au regard du nombre d'années de cotisation aux régimes de retraite, son embauche dans la même société datant du 1er janvier 1983 ;
Que la moyenne du cumul imposable de décembre 2010 révèle un salaire mensuel de 19 021 € y compris les différentes primes, dont une « prime de fidélité » instaurée pour une période de trois ans par un avenant à son contrat de travail signé le 20 février 2007, ladite prime « égale à 9 mois de salaire sur la base de la rémunération annuelle forfaitaire brute divisée par deux » lui ayant été versée en 2010 du fait de sa présence fin décembre 2009 et de son absence de démission (une prime égale à 5 mois de salaire lui ayant été versée en 2009 dans les mêmes conditions au titre de l'année 2008, une prime de 36 694 € lui ayant été payée en 2007) ;
Que ses droits à retraite prévisibles ont été estimés mensuellement à 2 237 € brut à l'âge de 65 ans et à 1 439 € brut à l'âge de 60 ans ; que ces estimations sont susceptibles d'évoluer favorablement en considération des salaires et primes qui lui seront versés ultérieurement (estimation en date du 6 octobre 2009 arrêtée au 31 décembre 2008 pour le régime général, au 31 décembre 2007 pour les complémentaires Argic et Arrco et au 1er août 1979 pour Ircantec) ;
Qu'il a déclaré sur l'honneur à la date du 20 septembre 2009 l'existence d'un patrimoine propre constitué de fonds bancaires (31 284 €) d'une moto (9 500 €) et d'une donation de sa mère (46 153 €) ;
Que les époux détiennent des produits d'épargne (y compris l'épargne salariale du mari) valorisés par Monsieur Philippe X... à 224 650 € au 20 septembre 2009. Qu'ils auront vocation à s'en partager le montant, sous réserve des comptes de partage et de récompenses à parfaire entre eux dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
Que le débat instauré par Madame Hélène Y... sur le sort réservé par son conjoint au solde du prix de l'appartement commun (soit 375 000 €) relève du débat sur la liquidation du régime matrimonial et les éventuels comptes de partage et de récompense entre les ex-époux, Monsieur Philippe X... devant être alors en mesure de justifier de l'utilisation de ce capital commun ;
Qu'il est par ailleurs vain pour Monsieur Philippe X... de dénoncer le fait que son épouse n'a jamais travaillé à temps plein comme pharmacien salarié sinon comme responsable de commerces en parapharmacie ou d'esthétique ;
Qu'en effet aucune des pièces communiquées ne permet de juger que Madame Hélène Y... s'est maintenue volontairement dans des postes subalternes ou sous qualifiés par rapport à sa formation initiale de pharmacienne alors même qu'elle s'est arrêtée de travailler pour élever les enfants communs puis a suivi son époux à SINGAPOUR où il avait été muté en 1995 ;
Qu'en effet la valorisation de son diplôme de pharmacien ne pouvait être assurée après plusieurs années d'arrêt professionnel, la technicité de cette qualification exigeant à tout le moins des remises à niveau à défaut de pouvoir justifier d'une expérience professionnelle suffisante, pour que Madame Hélène Y... puisse prétendre être employée dans une officine ; qu'en tout état de cause l'obtention par celle-ci en 2001 d'un diplôme de « réflexologie plantaire bien-être et massages » est insuffisante à assurer sa réintégration dans un poste de pharmacien ;
Qu'ensuite l'affirmation de Monsieur Philippe X... selon laquelle son épouse aurait obtenu, pendant la vie commune, plusieurs autres diplômes (spécialité en homéopathie, graphologie …) n'est pas corroborée par les pièces communiquées, ni par les conclusions adverses et ne peut être en conséquence retenue au passif de Madame Hélène Y..., à savoir qu'elle se serait maintenue délibérément dans une situation de non emploi nonobstant ses qualifications professionnelles ;
Qu'ainsi il ne peut être conclu que la situation de l'épouse procède de sa « convenance personnelle », l'orientation de sa carrière professionnelle étant nécessairement la conséquence d'un choix de vie des époux en relation avec la naissance des deux enfants communs et les mutations professionnelles du mari ; qu'en tout état de cause Monsieur Philippe X... s'abstient de justifier de son désaccord pendant la vie commune quant à la nature des emplois occupés par son épouse ;
Attendu qu'en définitive, compte tenu de la durée du mariage et de l'âge des époux au jour du divorce, de leurs expériences et qualifications professionnelles, de leurs droits prévisibles à retraite, du nombre d'années de vie active leur restant à accomplir jusqu'à l'âge légal d'admission à la retraite, de la consistance de l'actif de la communauté, il y a lieu d'indemniser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux constatée au détriment de Madame Hélène Y... telle que résultant de la rupture du mariage, par l'allocation d'une prestation compensatoire dont le montant sera fixé, par réformation du jugement déféré, à la somme de 200 000 € ;
Attendu que le paiement de cette prestation compensatoire devra intervenir en capital, Monsieur Philippe X... ne satisfaisant pas aux conditions de l'article 275 du code civil, en ce qu'il n'est pas établi qu'il ne serait pas en mesure de verser ce capital immédiatement, l'intéressé disposant de fonds personnels et de droits sur les actifs de la communauté indépendamment d'une capacité d'emprunter au regard de l'assiette de ses revenus professionnels ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande subsidiaire aux fins d'expertise présentée par l'épouse, la Cour trouvant en l'état des pièces régulièrement communiquées, de suffisants éléments d'appréciation sur le patrimoine des époux pour statuer ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il avait rejeté cette demande ;
Qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de provision à valoir sur la prestation compensatoire, celle-ci étant devenue sans objet dès lors qu'il n'est pas fait droit à la demande d'expertise ;
Sur la pension alimentaire due pour Sophie
Attendu que l'enfant Sophie, âgée à ce jour de 22 ans, est étudiante à PARIS ; qu'il n'est pas démontré qu'elle est à la charge principale de Monsieur Philippe X... au sens de l'article 373-2-5 du code civil de sorte que ce dernier n'a pas de légitimité à solliciter la fixation d'une pension alimentaire à l'encontre de la mère pour l'entretien et l'éducation de cette jeune majeure ;

Qu'en effet la circonstance qu'il règle les frais de scolarité de cette jeune majeure ne fait pas la preuve qu'il en assume la charge principale au sens de l'article précité, cette dépense ayant été mise à sa charge, à titre de complément de pension alimentaire par le jugement déféré ;
Qu'il sera donc débouté de sa demande formulée à ce titre, sans qu'il y ait lieu de statuer par « donner acte » sur la déclaration de la mère figurant en page 3 de ses dernières conclusions relative à l'aide financière accordée par celle-ci à Sophie ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre des parties ;
Attendu que chacune des parties devra conserver la charge de ses dépens personnels d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Statuant dans les limites de l'appel,
Réforme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Fixe à 200 000 € la prestation compensatoire due en capital par Monsieur Philippe X... à Madame Hélène Y...,
Condamne, en tant que de besoin, Monsieur Philippe X... à payer la somme de 200 000 € à Madame Hélène Y... à titre de prestation compensatoire,
Déboute Monsieur Philippe X... de son appel reconventionnel,
Confirme pour le surplus le jugement déféré dans les limites de l'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01683
Date de la décision : 10/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-10-10;10.01683 ?
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