R. G : 09/ 07322
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 10 Octobre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 27 octobre 2009
RG : 09. 2332
X...
C/
Y...
APPELANTE :
Mme Florence X... épouse Y... née le 01 Février 1966 à NEUILLY SUR SEINE (92200)... 74000 ANNECY
représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me BUFFET, avocat au barreau d'ANNECY
INTIME :
M. Gérald Y... né le 27 Octobre 1969 à CORBIE (80800) Chez Mme Nathalie Z...... 01170 MIJOUX LA FAUCILLE
représenté par Me Jean-louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me Jasmine ARTERO-LEHMANN, avocat au barreau de DOLE
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Date de clôture de l'instruction : 26 Août 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 08 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 10 Octobre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Anne Marie DURAND, président-Isabelle BORDENAVE, conseiller-Blandine FRESSARD, conseiller, assistées pendant les débats de Annick PELLETIER, greffier.
A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par ordonnance de non-conciliation du 13 janvier 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, statuant sur les mesures provisoires relatives aux trois enfants issus du mariage des époux Y...- X... a notamment :
- ordonné une enquête sociale,
- dit que, dans l'attente des résultats de cette enquête, les enfants résideraient habituellement chez le père, la mère bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement d'usage sauf pour le père à amener les enfants chez la mère et à les y reprendre,
- condamné Florence X... épouse Y... à payer à Gérald Y..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs trois enfants, une pension alimentaire mensuelle indexée de 50 € pour chacun d'eux, soit en tout 150 € par mois.
Par arrêt du 14 septembre 2009, la cour a confirmé ladite ordonnance.
Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 4 juin 2009.
Par assignation en la forme des référés du 20 juillet 2009, Florence X... épouse Y... a fait assigner Gérald Y... en demandant :
- la fixation de la résidence habituelle des trois enfants mineurs à son domicile,- l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement au profit du père,- la condamnation de celui-ci à lui payer une pension alimentaire mensuelle indexée de 250 € pour chacun des trois enfants, soit en tout 750 € par mois,- subsidiairement, un élargissement du droit de visite et d'hébergement institué à son profit par l'ordonnance de non-conciliation du 13 janvier 2009.
Gérald Y... s'est opposé à ces prétentions et a sollicité l'augmentation de la pension alimentaire, à hauteur de la somme mensuelle de 150 € par enfant, soit 450 € par mois.
A l'audience du 22 septembre 2009, tenue par la juridiction du premier degré, Florence X... a en outre sollicité l'autorisation de faire pratiquer une intervention chirurgicale sur la personne de l'enfant Killian.
Par jugement du 27 octobre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a :
- élargi le droit de visite et d'hébergement de Florence X... à un milieu de semaine sur deux en période de classe,
- débouté les parties de toutes autres prétentions.
Florence X... a régulièrement relevé appel de cette décision, suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 25 novembre 2009.
Elle demandait à la cour de réformer la décision critiquée, et notamment d'ordonner une expertise médicale, afin de déterminer le traitement médical le mieux adapté à l'enfant Killian.
Par arrêt du 13 décembre 2010, auquel il est expressément référé la cour d'appel a :
- infirmé le jugement déféré ;
- fixé la résidence habituelle des enfants Pénélope, Hugo et Killian Y... au domicile de leur mère ;
- dit que Gérald Y... pourrait exercer sur ses enfants un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires, du vendredi à 19 heures jusqu'au dimanche à 19 heures, en période de classe, ainsi que pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié des dites vacances les années impaires, à charge pour lui de prendre ou faire prendre les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener ;
- dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait dans les mêmes conditions les jours fériés précédant ou suivant immédiatement l'une des fins de semaine qui lui sont réservées ;
- supprimé, à compter de l'arrêt, la pension alimentaire mise à la charge de Florence X... épouse Y... pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants communs ;
- condamné Gérald Y... à payer à Florence X... épouse Y..., à compter de l'arrêt, pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants communs, une pension alimentaire mensuelle de 200 € pour chacun d'eux, soit en tout 600 € par mois ;
- dit que cette pension alimentaire serait payable d'avance, le premier jour de chaque mois, au domicile de la mère et sans frais pour elle ;
- dit que cette pension alimentaire serait réévaluée au 1er décembre de chaque année en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière hors tabac, publié par l'I. N. S. E. E., ce à la diligence du débiteur et sous sa responsabilité civile et pénale et sans que la créancière ait à en faire la demande ni à accomplir de formalité quelconque ;
- ordonné une expertise médicale afin d'apprécier l'état de santé de l'enfant Killian ;
- commis pour y procéder le docteur Olivier A..., Hôpital Édouard Herriot, ..., 69437 LYON cedex, expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de LYON, avec mission de :
- se faire remettre l'entier dossier médical de l'enfant Killian Y... et en prendre connaissance,- procéder à l'examen médical de l'enfant Killian Y...,- décrire l'état physique et pathologique de cet enfant et indiquer quelles sont les affections ou pathologies qu'il présente s'il s'en trouve,- dire quels sont les traitements qu'il convient de lui administrer afin de remédier aux affections ou pathologies éventuellement constatées, en précisant s'il est indispensable ou encore urgent de recourir à ce ou ces traitements,- formuler toutes observations propres à éclairer la Justice ;
- dit que l'expert devrait déposer son rapport au greffe de la cour dans le délai de deux mois à compter de la consignation de 500 euros mise à la charge de la mère, faute de quoi il serait pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ou même d'office ;
- condamné Gérald Y... à payer à Florence X... épouse Y... une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Gérald Y... aux dépens ;
- accordé à Me BARRIQUAND, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 16 mai 2011.
Le rapport d'expertise a été déposé le 2 mars 2011, l'expert indiquant que Killian, désormais âgé de huit ans, présente une surdité de transmission bilatérale, conséquence d'otites séromuqueuses, et qu'il est indispensable de suivre la prescription du docteur B... du 14 janvier 2010, lequel préconisait une intervention chirurgicale rapide par pose d'aérateurs transtympaniques. (diabolos).
Par conclusions après expertise du 17 juin 2011, Florence Y... demande que l'opération préconisée par l'expert soit ordonnée dans les trois mois de l'arrêt à intervenir, et ce par le docteur C..., sollicite, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros, et la condamnation de son mari aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise, et seront distraits au profit de maître BARRIQUAND, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions après expertise du 27 juin 2011, Gérald Y... adhère au principe d'une intervention chirurgicale de l'enfant, sous réserve du respect par la mère du principe d'autorité parentale conjointe, et sollicite sa condamnation aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l ‘ article 699.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2011, le dossier a été plaidé le 8 septembre 2011, et mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que suite à l'arrêt précité, ne reste plus en litige que la question de l'intervention chirurgicale de l'enfant Killian, laquelle, au regard du rapport d'expertise, s'avère indispensable, et à laquelle le père déclare désormais ne pas s'opposer.
Qu'il sera en conséquence dit que Florence X... épouse Y... sera autorisée à faire pratiquer l'intervention chirurgicale décrite dans le rapport d'expertise par le médecin spécialiste de son choix, et ce dans les meilleurs délais, à charge pour elle d'aviser son époux de la date de celle ci.
Attendu que l'arrêt précité a déjà alloué à Florence X... épouse Y... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
Que par ailleurs les dépens seront mis à la charge de Gérald Y....
PAR CES MOTIFS
La cour,
après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'arrêt du 13 décembre 2010 et le rapport d'expertise déposé le 2 mars 2011,
Autorise Florence X... épouse Y... à faire pratiquer, par le médecin spécialiste de son choix, l'intervention chirurgicale préconisée dans le rapport d'expertise sur l'enfant Killian, à charge pour elle d'aviser le père de la date de cette intervention,
Rejette la demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Gérald Y... aux entiers dépens, lesquels seront distraits au profit de maître BARRIQUAND, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.