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10/10/2011 | FRANCE | N°09/07082

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 10 octobre 2011, 09/07082


R. G : 09/ 07082

décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE Au fond du 08 septembre 2009

RG : 07/ 00812

Z...

C/
X...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 10 Octobre 2011
APPELANTE :
Mme Elisabeth Suzanne Z... épouse X...née le 30 Mars 1957 à ROANNE (42300) ...42120 LE COTEAU

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Me Sophie GOURDIAT, avocat au barreau de ROANNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/ 030361 du 17/ 12/ 2009 accordée par le

bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. Jean-Marc X...né le 21 Mai 1955 à ROANNE (42300) ...42120 L...

R. G : 09/ 07082

décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE Au fond du 08 septembre 2009

RG : 07/ 00812

Z...

C/
X...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 10 Octobre 2011
APPELANTE :
Mme Elisabeth Suzanne Z... épouse X...née le 30 Mars 1957 à ROANNE (42300) ...42120 LE COTEAU

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Me Sophie GOURDIAT, avocat au barreau de ROANNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/ 030361 du 17/ 12/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. Jean-Marc X...né le 21 Mai 1955 à ROANNE (42300) ...42120 LE COTEAU

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Olivier MATOCQ, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/ 032026 du 14/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
******
Date de clôture de l'instruction : 30 Juin 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 08 Septembre 2011

Date de mise à disposition : 10 Octobre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président-Catherine CLERC, conseiller-Isabelle BORDENAVE, conseiller,

assistées pendant les débats de Annick PELLETIER, adjoint administratif, faisant fonction de greffier.
A l'audience, Anne-Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Jean-Marc X...et madame Elisabeth Z... se sont mariés le 21 août 1976 à Perreux, sans contrat préalable. Deux enfants aujourd'hui majeurs sont issus de leur union.

Par requête du 3 septembre 2007, madame Elisabeth Z... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Roanne d'une demande en divorce sans en préciser les motifs.
Par ordonnance de non-conciliation du 25 juin 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Roanne a :
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit,- dit que les échéances du crédit immobilier d'un montant de 540 € par mois seront, par accord des parties, partagées entre les époux sous réserve des droits de chacun dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.

Monsieur Jean-Marc X...a fait délivrer une assignation en divorce pour altération définitive du lien conjugal le 6 janvier 2009.
Madame Elisabeth Z... a contesté que la séparation a duré deux ans avant l'assignation.
Par jugement rendu le 8 septembre 2009, le juge aux affaires familiales de Roanne a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Madame Elisabeth Z... a fait appel de cette décision le 13 novembre 2009.
Devant la cour, elle a demandé le prononcé d'un divorce pour fautes graves et réitérées commises par monsieur Jean-Marc X...sur sa personne.
Par arrêt rendu le 10 janvier 2011 par la cour d'appel de Lyon a, avant dire droit au fond, déclaré recevable la demande de madame Elisabeth Z... en divorce pour faute, ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir et dit n'y avoir lieu à modification des mesures provisoires.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 mai 2011, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé de ses arguments et prétentions, madame Elisabeth Z... demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs du mari-condamner monsieur Jean-Marc X...à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 266 du code civil,- celle de 1 500 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut celle de 670 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- le condamner aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 mai 2011, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé de ses arguments et prétentions, monsieur Jean-Marc X...conclut au rejet de la demande en divorce pour faute présentée par madame Elisabeth Z..., sollicite le prononcé du divorce aux torts partagés, à défaut à la confirmation du jugement déféré, à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet de la demande de dommages et intérêts.
Il sollicite le rejet des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il demande à la cour de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Monsieur Jean-Marc X...invoque l'adultère de son épouse.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2011.

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et arguments des parties, la cour se réfère, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ;
Sur le prononcé du divorce :
Attendu que, par application des dispositions de l'article 246 du code civil, si une demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal et une demande de divorce pour faute sont présentées concurremment, la juridiction examine en premier lieu la demande fondée sur la faute ; si elle rejette celle-ci, elle statue sur la demande fondée sur l'altération définitive du lien conjugal ;
Attendu que monsieur Jean-Marc X...s'en rapporte sur les torts pouvant être retenus à son encontre mais soutient que madame Elisabeth Z... a aussi commis des violations graves des devoirs et obligations du mariage en le trompant avec monsieur D...au domicile conjugal pendant un an, comme celui-ci l'a admis ;
Attendu que monsieur Jean-Marc X...a fait l'objet d'une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Roanne le 8 février 2011 pour des faits de violences avec usage ou sous la menace d'une arme et d'agression sexuelle ;
Que ces faits sont constitutifs d'une violation grave des devoirs et obligations du mariage commise par monsieur Jean-Marc X...et rendent intolérable le maintien du lien conjugal ;
Mais attendu que madame Elisabeth Z... ne disconvient pas de ce qu'elle entretenait une liaison adultère ;
Que monsieur Christian D..., son amant a confirmé leur liaison aux policiers lors de l'enquête de flagrant délit (pièce no 90 de madame Elisabeth Z...) ;
Que ces faits sont eux-mêmes constitutifs d'une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal ;
Qu'il convient en conséquence de prononcer le divorce d'entre les époux aux torts partagés ;

Sur la demande de dommages et intérêts Attendu que, par application des dispositions de l'article 266 du code civil, il ne peut être fait droit à la demande formée par l'un des époux de condamnation de l'autre époux à paiement de dommages et intérêts en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage que si défendeur à la procédure fondée sur l'altération définitive du lien conjugal, il n'a lui-même formé aucune demande en divorce ou si le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint, faits commis à l'encontre de son conjoint ; Qu'en l'état du prononcé du divorceaux torts partagés, la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du code civil est mal fondée ; Attendu que qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés ;

PAR SES MOTIFS
la cour
Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré, Prononce le divorce d'entre les époux Jean-Marc X...-Elisabeth Z... aux torts partagés, Déboute madame Elisabeth Z... de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l'article 266 du code civil, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés et qu'il n'y a donc lieu à distraction de ceux-ci. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/07082
Date de la décision : 10/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-10-10;09.07082 ?
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