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10/10/2011 | FRANCE | N°09/05092

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 10 octobre 2011, 09/05092


R. G : 09/ 05092

COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 10 Octobre 2011

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 16 juillet 2009
RG : 09/ 05677 ch no 2- Cab. 1
X...
C/
Y...

APPELANT :
M. Nicolas Jean X... né le 20 Janvier 1966 à AURILLAC (15000)... 69005 LYON
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Gilles BOREL, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 020345 du 08/ 10/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE

:
Mme Rita Y... divorcée X... née le 28 Février 1963 à JDEIDE (LIBAN) ... 69100 VILLEURBANNE
repr...

R. G : 09/ 05092

COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 10 Octobre 2011

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 16 juillet 2009
RG : 09/ 05677 ch no 2- Cab. 1
X...
C/
Y...

APPELANT :
M. Nicolas Jean X... né le 20 Janvier 1966 à AURILLAC (15000)... 69005 LYON
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Gilles BOREL, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 020345 du 08/ 10/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme Rita Y... divorcée X... née le 28 Février 1963 à JDEIDE (LIBAN) ... 69100 VILLEURBANNE
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Maryse PREVOT-SAILLER, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 30 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 07 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 10 Octobre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président-Catherine CLERC, conseiller-Isabelle BORDENAVE, conseiller assistées pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.
A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
De l'union de Nicolas X... et Rita Y... sont nés trois enfants, Charbel Raphael le 15 novembre 1997, Marie Madeleine, le 13 mai 2000, et Victoria, le 13 janvier 2002.
Par jugement du 27 juin 2005, le divorce des époux a été prononcé par le juge aux affaires familiales de Lyon, la résidence des enfants étant fixée auprès de la mère, avec organisation des droits de visite et d'hébergement du père dans les locaux de l'association Colin Maillard, outre fixation d'une pension alimentaire de 100 euros par enfant.
Cette décision a été confirmée par arrêt du 23 mai 2006, le droit de visite et d'hébergement du père étant alors organisé à l'amiable et, à défaut, les mercredis ou samedis des semaines paires, de 9 heures à 19 heures, sauf pendant les vacances scolaires, l'association le Presqu'île servant de lieu " d ‘ échange " des enfants ou à défaut le commissariat de police.
Le 16 juillet 2009, le juge aux affaires familiales de Lyon a débouté Nicolas X... de sa demande d'extension de droit de visite et d'hébergement et de diminution de pension alimentaire et l'a condamné aux dépens ; appel a été relevé de cette décision le 29 juillet 2009.
Par arrêt du 11 octobre 2010, auquel il est référé, la cour a infirmé la décision relativement à la pension alimentaire, dont le montant a été réduit à la somme de 50 euros par enfant et, avant dire droit sur le droit de visite et d'hébergement du père, a ordonné une enquête sociale, confiée à Françoise Z... et a réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 5 janvier 2011, et conclut à la persistance d'un conflit parental très important, notant que la mère ne peut dissocier ce qui relève du contentieux qui l'oppose à monsieur X... de la relation père enfants, et qu'elle ne peut concevoir d'être séparée de ses enfants.
L'enquêtrice relève que le père, pour sa part, met tout en oeuvre pour se faire entendre, sans toujours utiliser les moyens conformes à l'intérêt des enfants, et est dans le déni de sa participation au conflit ; la possibilité d'un droit de visite et d'hébergement sur le week end est envisagée, mais avec une certaine inquiétude, au regard de la persistance du conflit parental.
Par conclusions récapitulatives reçues le 1er mars 2011, auquel il est expressément référé, monsieur X... demande que son droit de visite et d ‘ hébergement soit organisé de manière habituelle, une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 heures outre la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours avec alternance, et sollicite versement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnation de madame Y... aux entiers dépens ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP LAFFLY WICKY.
Par conclusions No 3 du 11 avril 2011, madame Y... conclut au débouté de ces demandes, et à la condamnation du demandeur aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Les parties ont par ailleurs été avisées des dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant mineur
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2011, le dossier a été plaidé à l'audience du 7 septembre 2011 et mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur le droit de visite et d'hébergement du père
Attendu que l'arrêt de la cour du 11 octobre 2010, après avoir infirmé la décision déférée quant au montant de la pension alimentaire a, avant dire droit sur le droit de visite et d'hébergement du père, ordonné une mesure d'enquête sociale, après avoir relevé que les trois enfants, après avoir sollicité leur audition, et avoir été entendus par un avocat, n'avaient plus maintenu cette demande.
Que le dit arrêt avait souligné le comportement inadapté de Nicolas X... pour tenter de rencontrer ses enfants, mais avait également rappelé que des relations affectueuses existaient entre le père et les enfants, et que le juge des enfants avait donné main levée, le 6 octobre 2006, de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, après avoir relevé le bon développement des enfants et la capacité de chacun des parents à s'en occuper, regrettant la difficulté des parents à reprendre le dialogue.
Attendu que le rapport d'enquête sociale déposé le 5 janvier 2011 permet de constater que le conflit parental est encore très exacerbé, malgré plusieurs années de rupture du couple, et souligne qu'il n'est pas possible pour Rita Y... de dissocier ce qui relève du contentieux qui l'oppose à son ex mari de la relation père enfants, restant trop marquée par les événements difficiles de la vie conjugale.
Que l'enquêtrice sociale souligne par ailleurs que le père est soucieux d ‘ exercer son rôle auprès de ses enfants, mais utilise des moyens souvent peu conformes à l'intérêt de ceux ci, ainsi qu'en attestent d'ailleurs diverses pièces du dossier, et notamment les messages adressés sur le blog " Colin Bagnard " ou les courriers directement adressés à ses enfants. (pièces 23 et 26)
Attendu que si des dysfonctionnements sont ainsi soulignés dans le comportement de chacun des parents, pour autant il ne ressort nullement de la mesure d'enquête sociale que les capacités éducatives de chacun des parents seraient remises en cause, situation déjà observée dès 2006, et conduisant d'ailleurs l'enquêtrice à envisager la possibilité d'extension des rencontres père enfant.
Attendu que si les enfants se sont montrés réservés quant à une extension des modalités de rencontre avec le père, étant rappelé que depuis la séparation du couple intervenue en 2004 ce dernier n'a exercé qu'un simple droit de visite, il n'apparaît pas qu'il ne soit pas de leur intérêt de voir le droit de visite élargi en droit de visite et d'hébergement, alors que leur père est en capacité de les accueillir et que les éléments du dossier témoignent, malgré une maladresse certaine dans la façon de l'exprimer, son souci d'être impliqué dans la prise en charge de ses enfants.
Attendu qu ‘ au regard de ces éléments il convient de mettre en place, au profit de Nicolas X..., un droit de visite et d'hébergement progressif, qui s'exercera de manière libre et à défaut de meilleur accord de la manière suivante :
- jusqu'au 30 mars 2012, un week end sur deux, du samedi 12 heures au dimanche 18 heures, les semaines paires, à charge pour lui d'aller chercher les enfants au domicile de la mère et de les y reconduire,
- à compter du 30 mars 2012 et jusqu'au 31 décembre 2012, un week end sur deux du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures, les semaines paires et la moitié des petites vacances scolaires de noël, février, Pâques et Toussaint, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, et pour l'été 2012 la dernière quinzaine de juillet, du vendredi 13 juillet à 19 heures au dimanche 29 juillet à 19 heures, à charge pour lui d'aller chercher les enfants au domicile de la mère et de les y reconduire
-à partir de janvier 2013, un week end sur deux, du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures, les semaines paires, et la moitié des toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires deuxième moitié les années impaires, à charge pour lui d'aller chercher les enfants au domicile de la mère et de les y reconduire
* Sur l'article 700 et les dépens
Attendu qu ‘ il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Qu'il convient par ailleurs de mettre à la charge de Rita Y... les dépens de première instance et d'appel ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP LAFFLY WICKY.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort,
Vu l'arrêt du 11 octobre 2010,
Vu le rapport d'enquête sociale déposé le 5 janvier 2011,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a refusé d'accéder à la demande d'extension des droits de visite et d'hébergement du père,
Statuant à nouveau,
Dit que Nicolas X... exercera sur les enfants un droit de visite et d'hébergement progressif, qui s'exercera de manière libre et à défaut de meilleur accord de la manière suivante :
- jusqu'au 30 mars 2012, un week end sur deux, du samedi 12 heures au dimanche 18 heures, les semaines paires, à charge pour lui d'aller chercher les enfants au domicile de la mère et de les y reconduire,
- à compter du 30 mars 2012 et jusqu'au 31 décembre 2012, un week end sur deux du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures, les semaines paires, et la moitié des petites vacances scolaires de noël, février, Pâques et Toussaint, première moitié les années paires deuxième moitié les années impaires, et pour l'été 2012 la dernière quinzaine de juillet, du vendredi 13 juillet à 19 heures au dimanche 29 juillet à 19 heures, à charge pour lui d'aller chercher les enfants au domicile de la mère et de les y reconduire,
- à partir du 1er janvier 2013, un week end sur deux, du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures, les semaines paires, et la moitié des toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, à charge pour lui d'aller chercher les enfants au domicile de la mère et de les y reconduire.
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Rita Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'enquête sociale, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP LAFFLY WICKY.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/05092
Date de la décision : 10/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-10-10;09.05092 ?
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