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30/09/2011 | FRANCE | N°10/08790

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 30 septembre 2011, 10/08790


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 10/08790





[T]



C/

EURL DSG HYGIENE ET PROPRETE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de SAINT-ETIENNE

du 19 Octobre 2010

RG : F 08/00602











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2011



















APPELANT :



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né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté par Me Tahar SMIAI,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE









INTIMÉE :



EURL DSG HYGIENE ET PROPRETE

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représentée par Me Fabrice PILLONEL,

avocat au barreau de SAIN...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 10/08790

[T]

C/

EURL DSG HYGIENE ET PROPRETE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de SAINT-ETIENNE

du 19 Octobre 2010

RG : F 08/00602

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2011

APPELANT :

[R] [T]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Tahar SMIAI,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

EURL DSG HYGIENE ET PROPRETE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Fabrice PILLONEL,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 24 Février 2011

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Juillet 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Septembre 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSÉ DU LITIGE

[R] [T] a été embauché en qualité d'agent de service par la SARL HYGIÈNE ET PROPRETÉ suivant contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2005.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2007, [R] [T] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement et il a été mis à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2007, il a été licencié pour faute grave.

Le 15 juillet 2007, [R] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne pour contester son licenciement.

Par jugement en date du 19 octobre 2010, le conseil de prud'hommes, présidé par le juge départiteur a :

- débouté [R] [T] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SARL HYGIÈNE ET PROPRETÉ de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [R] [T] aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2010, [R] [T] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier le 1er juillet 2011, soutenues oralement, [R] [T] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- juger que son licenciement ne repose sur aucune faute grave et qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- dire que son licenciement est abusif,

- en conséquence, condamner la SARL HYGIÈNE ET PROPRETÉ à lui payer :

* 2.402,80 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 2.440,28 euros pour les congés payés afférents,

* 480,56 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 14.416,80 euros à titre d'indemnité spéciale pour licenciement abusif en application de l'article L. 1226-15 du code du travail ou, subsidiairement 14.000 euros en réparation de ses préjudices et ce, dans le cas où il serait fait application de l'article L. 1235-5 du code du travail,

* 3.000 euros pour son préjudice moral,

* 570 euros au titre des frais téléphoniques avancés par lui,

- ordonner à l'employeur de lui délivrer un certificat de travail avec la mention 'chef d'équipe CE3",

- condamner la SARL HYGIÈNE ET PROPRETÉ à lui payer 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- faire application le cas échéant de l'article L. 1235-4 du code du travail concernant le remboursement des indemnités aux organismes concernés.

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier le 1er juillet 2011, soutenues oralement, la SARL HYGIÈNE ET PROPRETÉ demande à la cour de :

- juger que le licenciement de [R] [T] repose sur une faute grave,

- débouter [R] [T] de toutes ses demandes,

- condamner [R] [T] à lui payer les sommes de :

* 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure injustifiée, abusive et vexatoire,

* 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner [R] [T] aux entiers dépens de l'instance.

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement :

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1234-1, L. 1232.6 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans sa lettre d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.

La faute grave est ainsi énoncée dans la lettre de licenciement :

' Vous étiez en arrêt maladie jusqu'au 4 août 2007. Vous deviez vous présenter à votre poste de travail le lundi 6 août 2007 à 6 heures. Vous ne l'avez pas fait.

Vous êtes absent sans raison justifiée depuis cette date.

Nous avons appris que vous vous étiez rendu à la médecine du travail pour une visite médicale le 6 août 2007 à 14h30. Or, le code du travail prévoit que cette visite a lieu à l'initiative de l'employeur dans un délai de 8 jours après la reprise du travail.

C'est dans ces conditions que par courrier du 7 août 2007, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave fixé le 21 août 2007 à 11 heures avec mise à pied conservatoire.

Le 8 août 2007, votre frère nous remettait un avis d'inaptitude temporaire (pris dans des conditions illégales) ce qui nous amenait à vous écrire le même jour pour confirmer l'entretien préalable du 21 août 2007.

A aucun moment vous vous êtes présenté à l'entreprise. Vous étiez également absent pour l'entretien préalable du 21 août 2007, ce qui constitue également une absence injustifiée, même à considérer une inaptitude temporaire.

Nous vous rappelons que nous étions revenus sur un licenciement notifié par courrier du 23 janvier 2007 pour des raisons similaires :

- par courrier du 20 novembre 2006, nous vous faisions part à nouveau de vos absences injustifiées pour les 23 et 24 novembre 2006,

- par courrier du 28 novembre 2006, nous vous faisions part de vos absences du 8, 15, 22 et 24 septembre 2006, le 5,16, 23 octobre 2006 et du 6 et 7 novembre 2006,

- par courrier du 6 décembre 2006, nous vous avons reproché de ne pas avoir effectué votre travail : le passage de l'auto-laveuse dans les ateliers les 1er et 2 décembre 2006,

- par courrier du 11 décembre 2006, nous vous avons reproché de ne pas avoir lavé les sols de l'atelier Renault Entreprise le 9 décembre 2006,

- par courrier du 3 janvier 2007, nous vous faisions encore part de vos absences injustifiées du 26, 27, 28 et 29 décembre 2006.

Dans ces circonstances, votre contrat de travail sera rompu à réception du présent courrier, nous tenons à votre disposition votre reçu pour solde de tout compte, attestation ASSEDIC et certificat de travail.'

Selon l'article L. 1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident.

La suspension du contrat de travail prend fin avec la visite médicale de reprise.

Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines.

Dans le cas d'une inaptitude, la suspension du contrat de travail prend donc fin avec la seconde visite médicale.

La visite de reprise dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicité par le salarié soit auprès de son l'employeur, soit auprès du médecin du travail en avertissant l'employeur de cette demande.

Mais la visite d'un salarié qui, à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, sans se présenter à son travail afin que l'employeur organise la visite de reprise, a pris l'initiative de se rendre chez le médecin du travail sans en avertir son l'employeur, ne remplit pas les conditions de l'article R. 4624-21 du code du travail pour être qualifiée de visite de reprise.

Aux termes de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie

En l'espèce, [R] [T] a été victime d'un accident du travail et a bénéficié d'un arrêt de travail du 26 mars 2007 au samedi 4 août 2008. Son contrat de travail a donc été suspendu pendant cette période. Le 6 août 2007, il devait se présenter à son poste de travail et l'employeur devait organiser la visite médicale de reprise dans les huit jours.

Il est constant que [R] [T] ne s'est pas présenté à son poste de travail le 6 août 2007, ni les jours qui ont suivi, qu'il ne s'est pas présenté à l'entretien préalable et qu'au jour du licenciement, le 28 août, son absence perdurait.

[R] [T] prétend justifier son absence par le fait qu'il a été déclaré inapte temporairement par le médecin du travail à la suite d'une visite médicale ayant eu lieu le 6 août 2007.

Toutefois il ressort de ses explications et des pièces qu'il produit que [R] [T] a été convoqué par le médecin du travail à cette visite à la suite de précédentes visites de pré-reprise initiées par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article R. 4624-23 du code du travail.

Il est constant que l'employeur qui n'avait pas pris l'initiative de cette visite n'en a été informé ni par le salarié ni par le médecin du travail qui avait pourtant noté sur le dossier la nécessité d'aviser l'employeur mais sans préciser s'il estimait que cette démarche lui incombait ou incombait au salarié.

D'après le dossier médical, le médecin du travail, après avoir pris l'attache d'un cabinet d'avocat a renoncé à procéder à l'examen de [R] [T] le 27 août 2007, date à laquelle il l'avait convoqué pour la seconde visite et il a prévu de régulariser la procédure.

Par lettre du même jour, [R] [T] a indiqué à l'employeur que le médecin du travail l'avait informé qu'il appartenait à l'employeur de prendre rendez-vous avec le médecin du travail.

Dans ces conditions l'avis d'inaptitude du 6 août 2008 ne justifiait pas l'absence de [R] [T] qui devait se présenter à son travail pour que l'employeur puisse organiser la visite médicale de reprise.

Compte tenu de sa convocation à une visite médicale qualifiée par le médecin du travail de visite de reprise, l'absence de [R] [T], le 6 août 2007 pouvait procéder d'une erreur sur ses obligations et elle ne revêt pas un caractère fautif.

Cependant, l'absence de [R] [T] s'est prolongée malgré la convocation de l'employeur à l'entretien préalable par lettre du 7 août 2007 réitéré le 8 août 2007, à la suite de la remise de l'avis d'inaptitude temporaire par le frère de [R] [T] et dans laquelle, la SARL HYGIÈNE ET PROPRETÉ précisait que lors de cet entretien, seraient envisagées les dispositions à prendre quant à l'inaptitude. De plus, [R] [T] n'a donné aucune explication à l'employeur sur son absence et a refusé toute discussion en ne se rendant pas à l'entretien préalable alors qu'il ne pouvait plus considérer son absence comme justifiée au vu de la position de l'employeur.

Dans ces conditions, l'absence prolongée de [R] [T] constitue un manquement à ses obligations contractuelles.

Cette seule faute rendait impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis puisque le salarié n'entendait pas se présenter à son travail.

Cette faute grave autorisait l'employeur à licencier [R] [T] malgré la suspension du contrat de travail en application de l'article L. 1226-9 du code du travail.

En conséquence, il y a lieu de débouter [R] [T] de ses demandes liées à la contestation du licenciement et de confirmer la décision déférée qui a été valablement rendue, malgré les observations de [R] [T], par le juge départiteur après avis des deux conseillers prud'hommes conformément aux dispositions de l'article R. 1454-31 du code du travail.

Sur les frais de téléphone :

[R] [T] sollicite le paiement de la somme de 570 euros représentant des frais de téléphone estimés à 30 euros par mois pendant 19 mois à compter de son embauche.

Il fait valoir qu'il était dans l'obligation d'utiliser son téléphone portable pour rester en contact avec les différents chantiers.

La SARL HYGIÈNE ET PROPRETÉ réplique que [R] [T] n'avait aucun besoin d'un téléphone pour exercer ses fonctions.

[U] [N] et [W] [Z] dont les attestations sont produites par [R] [T], affirment que [R] [T] utilisait, dans le cadre de ses fonctions, son téléphone portable personnel.

Ces affirmations sont insuffisantes à prouver la réalité de l'utilisation par [R] [T] de son téléphone personnel à des fins professionnelles en l'absence de toute relation par [U] [N] et [W] [Z] de faits dont ils auraient été témoins et leur permettant d'en déduire ce qu'ils affirment.

[R] [T] doit donc être débouté de cette demande nouvelle en appel.

Sur la rectification du certificat de travail :

[R] [T] demande que soit indiquée, sur le certificat de travail, la fonction de chef d'équipe, qu'il prétend avoir exercé, au lieu de celle d'agent de service ATQS 3.

Il fait valoir que son salaire horaire correspond à celui d'un chef d'équipe selon la grille des salaires de la convention collective.

Par lettre du 21 juin 2007, la SARL HYGIÈNE ET PROPRETÉ a refusé d'accéder à la demande du salarié au motif qu'il avait accepté la qualification d'agent de service ATQS 3 qui correspondait à ses fonctions et que par lettre du 28 mars 2007, elle lui avait retiré la responsabilité du chantier Renault.

Il résulte des avenants au contrat de travail que [R] [T] a été affecté sur le site de l'entreprise Renault à compter du 1er décembre 2005 à l'exclusion de courtes périodes.

[R] [T] produit diverses attestations de salariés ayant travaillé sous ses ordres qui décrivent ses fonctions et desquelles il résulte qu'il exerçait les fonctions de chef d'équipe.

Le retrait, le 28 mars 2007, de la responsabilité du chantier à [R] [T], qui a été placé en arrêt de travail suite à un accident du travail à compter du 26 mars 2007 et n'a pas repris son travail, est sans incidence sur la réalité de la fonction exercée par [R] [T] et devant être mentionnée sur le certificat de travail.

La demande, nouvelle en appel, de [R] [T] est donc justifiée et doit être accueillie.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :

Le droit d'ester en justice ne peut donner lieu à dommages et intérêts que s'il a dégénéré en abus ce qui n'est pas caractérisé en l'espèce.

La décision déférée qui a rejeté cette demande doit être confirmée.

Sur les dépens et les frais non répétibles :

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur les dépens et les frais non répétibles.

Compte tenu de la présente décision, l'équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel et de partager les dépens par moitié.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement entrepris,

Ajoutant sur les demandes nouvelles formulées en appel,

Déboute [R] [T] de sa demande relative à des frais de téléphone,

Ordonne à la SARL HYGIÈNE ET PROPRETÉ de fournir à [R] [T] un certificat de travail mentionnant la fonction de chef de chantier,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Partage les dépens d'appel par moitié entre les parties.

Le Greffier Le Président

Evelyne FERRIER Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 10/08790
Date de la décision : 30/09/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°10/08790 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-30;10.08790 ?
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