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29/09/2011 | FRANCE | N°11/00995

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 29 septembre 2011, 11/00995


R. G : 11/ 00995
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 29 Septembre 2011

Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au fond du 30 novembre 2010

Chambre des urgences
RG : 10/ 13743
APPELANTE :
SCI SCI SAGA 28 rue Anatole France 69100 VILLEURBANNE

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SCP PIERRE ARNAUD, BRUNO CHARLES REY, avocats au barreau de LYON
INTIMES :
Charly X... né le 22 Novembre 1977 à SAINT-ETIENNE (LOIRE)... 42170 SAINT JUST SAINT RAMBERT

représenté par la

SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Maître Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de...

R. G : 11/ 00995
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 29 Septembre 2011

Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au fond du 30 novembre 2010

Chambre des urgences
RG : 10/ 13743
APPELANTE :
SCI SCI SAGA 28 rue Anatole France 69100 VILLEURBANNE

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SCP PIERRE ARNAUD, BRUNO CHARLES REY, avocats au barreau de LYON
INTIMES :
Charly X... né le 22 Novembre 1977 à SAINT-ETIENNE (LOIRE)... 42170 SAINT JUST SAINT RAMBERT

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Maître Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON

Aurélie Z... épouse X... née le 08 Mars 1982 à FEURS (LOIRE)... 42170 SAINT JUST SAINT RAMBERT

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Maître Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 10 Juin 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Juin 2011
Date de mise à disposition : 15 Septembre 2011, prorogée au 29 Septembre 2011, les avoués dûment avisés conformément à l'article 450 dernier aliéna du code de procédure civile

Audience présidée par Michel GAGET, magistrat rapporteur, sans opposition des avoués dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :- Michel GAGET, président-Christine DEVALETTE, conseiller-Philippe SEMERIVA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu le jugement du 30 novembre 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Lyon qui prononce la nullité de la vente conclue le 29 juin 2009 entre la Sci Saga et les consorts Charly et Aurélie Z... X... et qui condamne la Sci Saga à verser aux époux X... les sommes suivantes :
1- au titre du prix de vente................................................... 172. 000, 00 euros 2- au titre des frais de la vente............................................ 11. 429, 74 euros 3- au titre des travaux.......................................................... 2. 392, 39 euros 4- au titre du coût du prêt bancaire...................................... 45. 790, 00 euros 5- au titre du préjudice de jouissance.................................. 5. 000, 00 euros 6- au titre du préjudice moral............................................... 5. 000, 00 euros 7- au titre de l'article 700 du code de procédure civile........ 2. 000, 00 euros

au motif que la Sci Saga a commis une réticence et des manoeuvres dolosives permettant l'application de l'article 1116 du code civil et de prononcer l'annulation de la vente ;
Vu la déclaration d'appel du 14 février 2011 faite par la Sci Saga ;
Vu l'ordonnance rendue en application de l'article 905 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la Sci Saga en date du 09 juin 2011, les dernières en date, qui conclut à la réformation de la décision attaquée aux motifs que les manoeuvres dolosives ne sont pas établies à son encontre et que l'annulation ne peut être prononcée ;
Vu les mêmes conclusions dans lesquelles il est soutenu, à titre subsidiaire, d'une part que, si la cour s'estime insuffisamment informée, le dossier doit être renvoyé à une audience ultérieure, après le dépôt du rapport de l'expert B..., et, d'autre part, que seule la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du paiement devrait être ordonnée, à l'exclusion de tous autres dommages intérêts ;
Vu les conclusions des époux X... en date du 09 juin 2011, dites récapitulatives et complétives numéro 2 qui soutiennent, au visa des articles 1116, 1134 et 1147 du code civil, la confirmation sur le principe de la décision attaquée, et qui réclament le paiement des sommes suivantes :

1- restitution du prix de vente................................................ 172. 000, 00 euros 2- frais de vente.................................................................... 20. 598, 82 euros 3- travaux.............................................................................. 2. 392, 39 euros 4- frais bancaires................................................................. 45. 790, 00 euros 5- préjudice de jouissance.................................................... 23. 142, 74 euros 6- préjudice moral................................................................. 40. 000, 00 euros 7- surcoût lié au rachat d'un appartement............................ 60. 000, 00 euros 8- article 700 du code de procédure civile............................ 15. 000, 00 euros

Vu l'ordonnance de clôture du 10 juin 2011 ;
Les parties ont donné leurs explications orales à l'audience du 10 juin 2011 après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget
DECISION
La cour s'estime suffisamment informée, par les documents remis dans le débat, par les parties, pour trancher le litige tenant au dol qui est reproché à la Sci Saga. Et il n'y a aucune utilité à attendre le dépôt du rapport définitif de l'expert B... pour statuer sur cette question de droit.
Le 29 juin 2009, les époux X... ont acquis, selon un acte notarié du même jour, auprès de la Sci Saga, un appartement de 84 mètres carrés 94, moyennant un prix de 172. 000 euros.
Souhaitant faire des travaux en supprimant dans la partie cuisine un faux plafond, il a été découvert que les poutres du plancher du dessus étaient en mauvais état.
Et en septembre 2009, un important dépôt des eaux se produisait.
Il ressort de manière certaine du débat que les époux X... ont eu connaissance de l'ampleur des désordres affectant la structure même de l'immeuble entre les deux étages après le sinistre de septembre 2009, désordres dont ils ne pouvaient avoir conscience que si leur attention avait été attirée sur ce point, dans la mesure où le faux plafond masquait la réalité du désordre.
Il résulte des constatations des différents experts en bâtiment, spécialement de l'expert B..., désigné en justice, que le plancher en bois, situé sous une terrasse existante au cinquième étage est très dégradé, avec des solives partant de la façade à une poutre métallique, très fléchies, fissurées, voire pourries dans les appuis, et nécessite la mise en place d'étais.
Il est certain que la Sci Saga qui est devenue propriétaire des lots du troisième étage et du quatrième étage, impliqués dans les désordres, n'a pas construit la terrasse qui avait été aménagée dans d'anciens combles, mais qu'elle savait que depuis 2003 il y avait eu des sinistres en raison des fuites d'eau provenant de cette terrasse.
L'expert B... fait état de deux sinistres dégâts des eaux en 2003 et 2006 qui ont donné lieu à des réparations, dont l'une a consisté à mettre un faux plafond pour cacher les dégâts causés par les fuites d'eau en provenance de la terrasse.
Il est établi que si la Sci Saga a bien procédé aux déclarations de sinistres avant l'acquisition faite le 29 juin 2009 par les époux X... et si elle a cherché, notamment avec l'entreprise Garcon Etanchéité, à faire en sorte que la terrasse ne fuit plus et qu'à l'avenir, il n'y ait pas de nouveaux sinistres, elle ne démontre pas qu'elle ait informé les époux acquéreurs de cette difficulté qui avait affecté l'immeuble vendu et qui avait fait l'objet d'une réparation par la pose d'un faux plafond qui empêchait de voir l'état réel du plancher formant le haut de la cuisine et de la pièce attenante.

La lettre en date du 15 février 2011 faite à la demande de la Sci Saga représentée par Dante Arena, si elle établit que les époux X... avaient été informés de l'existence de la pose d'un faux plafond, installé suite à un dégât des eaux provenant de la terrasse supérieure dont l'étanchéité avait été refaite, faux plafond qu'ils entendaient démonter pour rénover les lieux, ne démontre pas, de manière nette et claire, que le représentant de la Sci, Dante Arena qui connaissait l'ampleur des désordres et la succession des dégâts des eaux, ait informé loyalement et complètement les époux X... de l'exacte étendue des désordres et sinistres qui affectaient des parties privatives et des parties communes de l'immeuble en copropriété.

En effet, la Sci Saga dont le représentant ne peut raisonnablement soutenir qu'il ignorait l'ampleur des conséquences des dégâts d'eau successifs affectant une structure en bois et provenant d'une terrasse dont il ne pouvait ignorer les imperfections n'a jamais informé les époux X..., avant la conclusion de l'acte de vente et au moment de la négociation du prix de la réalité des dégâts : aucune pièce ne démontre que la Sci a donné des informations sur l'ampleur des sinistres, sur les expertises qui avaient eu lieu, sur les factures de travaux et sur la réalité de ceux-ci.
Cela est si vrai que la Sci n'a donné les éléments de fait permettant de connaître l'exacte ampleur et étendue des conséquences des infiltrations qu'en cours de procédure judiciaire.
La décision du premier juge dont les motifs sont pertinents doit être confirmée en ce qu'il a retenu, sur le fondement de l'article 1116 du code civil, une manoeuvre dolosive commise par la Sci Saga qui a dissimulé des informations essentielles, empêchant les acquéreurs de se rendre compte de l'état effectif réel de l'appartement.
Sur le préjudice
La décision du premier juge doit être confirmée en ce qu'elle a fait une juste et raisonnable application du droit, sauf sur les intérêts sur la somme de 172. 000 euros et sauf sur les frais bancaires évalués à 45. 790 euros.
En effet, l'intérêt au taux légal sur la somme de 172. 000 euros court à compter du 13 septembre 2010, date de l'assignation en annulation et restitution du prêt.
En effet, si les époux X... ont souscrit un prêt bancaire générant un coût total de frais de 45. 790 euros, le préjudice en rapport avec l'annulation de la vente entraînant la résiliation du contrat de prêt doit être évalué à la somme de 20. 000 euros qui correspond à des frais qu'ils doivent assumer, même s'ils font un remboursement anticipé, montant que la cour fixe, eu égard aux pièces produites et couvrant le réel préjudice bancaire.
En effet, il n'y a pas lieu de fixer le préjudice de jouissance au-delà de ce qui a été admis.
Et il en est de même pour le préjudice moral.
En revanche, les époux X... sont fondés à réclamer une somme au titre du préjudice résultant de la recherche d'un nouvel appartement et des frais en découlant. Compte tenu des éléments de l'espèce, ce préjudice peut être fixé à la somme de 20. 000 euros correspondant à la réalité de la recherche d'un appartement équivalent.
L'équité commande de leur allouer la somme de 10. 000 euros en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, La Cour,

- confirme le jugement du 30 novembre 2010 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les intérêts sur la somme de CENT SOIXANTE DOUZE MILLE EUROS (172. 000 EUROS) et les frais bancaires de QUARANTE CINQ MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS (45. 790 EUROS) ;
- statuant à nouveau sur ces points et ajoutant sur les chefs de préjudice réclamés en appel comme suite naturelle de l'annulation ;
- dit que l'intérêt au taux légal sur la somme de CENT SOIXANTE DOUZE MILLE EUROS (172. 000 EUROS) qui doit être restituée, court à compter de la demande faite par l'assignation du 13 septembre 2010 ;
- condamne la Sci Saga à payer aux époux X... la somme de VINGT MILLE FRANCS (20. 000 EUROS) de frais financiers, celle de VINGT MILLE EUROS (20. 000 EUROS) correspondant au préjudice né de la recherche d'une autre appartement à acheter, et celle de DIX MILLE EUROS (10. 000 EUROS) en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,- reprenant l'ensemble des condamnations, dit que la Sci Saga doit verser aux époux X... les sommes suivantes :

* restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2010........................... 172. 000, 00 euros * frais de vente................................................................... 11. 429, 74 euros * travaux............................................................................. 2. 392, 39 euros * frais bancaires................................................................. 20. 000, 00 euros * préjudice de jouissance................................................... 5. 000, 00 euros * préjudice moral................................................................ 5. 000, 00 euros * surcoût pour la recherche et le rachat d'un nouvel appartement................................................ 20. 000, 00 euros * article 700 du code de procédure civile (2. 000 + 10. 000) = 12. 000, 00 euros

-dit que les sommes allouées sauf celle de CENT SOIXANTE DOUZE MILLE EUROS (172. 000 EUROS) portent intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
- invite les parties à faire publier auprès des services des hypothèques cet arrêt confirmatif du jugement du 30 novembre 2010 ;
- condamne la Sci Saga en tous les dépens ;
- autorise la société civile professionnelle Brondel-Tudela, avoués, à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 11/00995
Date de la décision : 29/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Analyses

Pourvoi numéro B 1127369 du 30/11/2011 (AROB)


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-09-29;11.00995 ?
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