La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2011 | FRANCE | N°10/04000

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 29 septembre 2011, 10/04000


R. G : 10/ 04000
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 29 Septembre 2011

Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au fond du 22 avril 2010

1ère chambre-section 2- cabinet B-
RG : 2007/ 08283
APPELANT :
Daniel Y...- B... né le 20 Février 1943 à LYON 7EME (RHONE) ......30000 BELLEGARDE

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assisté de la SCP ATHOS SCP COLOMB FAVRE TERROT SALICHON, avocats au barreau de LYON

INTIMES :

Didier Y... né le 25 Mai 1963 à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (

RHONE) ...69620 BAGNOLS

représenté par Me Alain RAHON, avoué à la Cour assisté de Maître Georges PASQUALINI, ...

R. G : 10/ 04000
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 29 Septembre 2011

Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au fond du 22 avril 2010

1ère chambre-section 2- cabinet B-
RG : 2007/ 08283
APPELANT :
Daniel Y...- B... né le 20 Février 1943 à LYON 7EME (RHONE) ......30000 BELLEGARDE

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assisté de la SCP ATHOS SCP COLOMB FAVRE TERROT SALICHON, avocats au barreau de LYON

INTIMES :

Didier Y... né le 25 Mai 1963 à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (RHONE) ...69620 BAGNOLS

représenté par Me Alain RAHON, avoué à la Cour assisté de Maître Georges PASQUALINI, avocat au barreau de LYON

Marc Y... né le 20 Juillet 1965 à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (RHONE) ...69620 BAGNOLS

représenté par Me Alain RAHON, avoué à la Cour assisté de Maître Georges PASQUALINI, avocat au barreau de LYON

Thierry Y... né le 25 Avril 1968 à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (RHONE) ...69620 BAGNOLS

représenté par Me Alain RAHON, avoué à la Cour assisté de Maître Georges PASQUALINI, avocat au barreau de LYON

Françoise Y... épouse A... née le 22 Mai 1969 à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (RHONE) ... 01600 SAINT-DIDIER-DE-FORMANS

représentée par Me Alain RAHON, avoué à la Cour
assistée de Maître Georges PASQUALINI, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 06 Juin 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Juin 2011
Date de mise à disposition : 22 Septembre 2011 prorogée au 29 Septembre 2011, les avoués dûment avisés conformément à l'article 450 dernier aliéna du code de procédure civile. Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Michel GAGET, président-Christine DEVALETTE, conseiller-Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu le jugement rendu le 22 avril 2010 par le tribunal de grande instance de Lyon qui ordonne le rapport de la somme de 85. 334, 40 euros à l'actif des successions Gabriel B... et Alice Joséphine D..., son épouse, décédés respectivement le 06 janvier 1996 et le 25 novembre 2004 et qui ordonne le partage ;
Vu la déclaration d'appel faite le 02 juin 2010 par Daniel Y...- B... ;
Vu les conclusions de Daniel Y...- B... en date du 12 avril 2011 dans lesquelles il soutient la réformation de cette décision au motif que le recel successoral n'est pas établi, car il n'y a pas eu d'intention frauduleuse de sa part ;
Vu les conclusions des autres consorts Y... en date du 20 avril 2011 qui concluent, à titre principal, à la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions, réclamant en outre 3. 000 euros de dommages intérêts et 1. 500 euros pour chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ; et, à titre subsidiaire, à l'organisation d'une expertise pour vérifier les signatures portées sur les chèques en litige et pour vérifier le montant exact des détournements opérés ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 06 juin 2011 ;
Les parties ont donné leurs explications orales à l'audience du 23 juin 2011 après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget.
DECISION
La cour dispose de tous les éléments de fait pour statuer, sur le recel successoral, sans avoir à recourir à une expertise pour vérifier la signature des chèques et pour faire des comptes.
Daniel Y...- B... conteste dans ses conclusions d'appel d'avoir commis le délit civil de recel successoral car il n'a jamais eu l'intention des frauder et la volonté de rompre l'égalité du partage en encaissant les sommes dont il est fait état à concurrence de 85. 334, 40 euros.
Un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu'est rapportée la preuve de son intention frauduleuse constitutive de ce délit civil, et cette intention est souverainement appréciée par les juges du fond.
Et l'intention frauduleuse ne peut être déduite de la seule omission de déclarer les dons reçus de la défunte.
Il appartient aux consorts Y... qui sollicitent la confirmation de la décision querellée d'apporter la preuve de l'intention frauduleuse de Daniel Y...- B... qui aurait dissimulé les donations dont il a bénéficié du vivant de sa mère qui est décédée le 25 novembre 2004 alors qu'elle vivait, chez lui, dans un appartement qui avait été aménagé pour elle, depuis la vente de la maison de Feyzin dont elle était propriétaire et qu'elle avait cédée le 09 octobre 1996 parce qu'elle ne pouvait pas vivre seule.
La cour observe qu'après le changement de régime matrimonial des époux Gabriel B...- Alice D... qui ont adopté le 05 décembre 1989 le régime de la communauté universelle, Alice D... instituait, par testament en date du 03 juillet 1991, déposé chez le notaire Granger, Daniel Y...- B..., son légataire universel.
Ce dernier conteste, en appel comme en première instance, avoir eu l'intention de dissimuler qu'il avait reçu des dons en argent de sa mère.
En effet, les chèques en litige, au nombre d'au moins 78, pour la période de 1996 à 2004, ont été prélevés sur le compte postal de sa mère Alice D... alors que celle-ci était libre de disposer de ses biens de son vivant et d'utiliser son argent.
Les consorts Y... n'apportent au débat la preuve d'aucun fait de nature à établir qu'Alice D... ait été abusée ou dépouillée de ses biens par l'attitude de son fils qui s'occupait d'elle et qui l'hébergeait dans sa maison.
Il ressort, de manière certaine, des attestations et des pièces qu'Alice D... s'était volontairement installée chez son fils Daniel qui lui avait aménagé un appartement et qu'elle avait volontairement contribué au financement de cette construction.
Et la cour ne peut admettre les écritures des consorts Y... qui avancent, sans aucune pièce de preuve que depuis la vente de la maison de Feyzin, Daniel Y...- B..., ait observé de la faiblesse de sa mère qui aurait été une personne vulnérable. Il n'existe aucun indice, sérieux, grave et concordant en ce sens.
En revanche, le testament dont l'authenticité n'est pas contestée témoigne de la volonté de la défunte d'avantager, dans les limites légales, son fils Daniel.
Le fait qu'elle ait signé des chèques ou qu'elle ait permis que son fils Daniel qui bénéficiait d'une procuration sur le compte courant postal, retire des sommes d'argent, mêmes importantes et de son vivant ne caractérise pas, compte tenu de ce qui a été rappelé plus haut, une intention de frauder au point de rompre l'égalité dans le partage des successions.

Le fait d'avoir refusé de rapporter les dons dont il avait bénéficié, devant le notaire, n'est pas l'équivalent d'une dissimulation d'une donation, dons et donation qui n'ont jamais fait l'objet d'une dissimulation à l'égard des autres cohéritiers réservataires venant à la succession de leur grand-mère notamment par représentation de leur père.

Le fait que lors de la déclaration de succession établie le 29 juin 2005 par le notaire Granger, Daniel Y...- B... n'ait pas évoqué les versements faits à partir du compte de sa défunte mère et de son vivant, ne suffit pas, à lui seul, à caractériser une intention de dissimuler en vue de rompre l'égalité du partage dans la mesure même où ces versements ne peuvent pas être qualifiés de détournements dont la défunte aurait été victime.
En tout cas, aucune preuve n'est établie en ce sens, par les consorts Y..., intimés.
Et Daniel Y...- B... apporte au débat des explications plausibles, expliquant les dons et versements d'argent en provenance du compte courant de sa mère qui était hébergée, soignée, entretenue sous son toit, au su et au vu de tous, y compris les membres de la famille auxquels rien n'était dissimulé ni par la défunte ni par son fils Daniel.
Il est certain que ce dernier a bénéficié de dons indirects à concurrence de la somme de 85. 334, 40 euros. Et ce fait ne caractérise pas un recel successoral.
En définitive, les circonstances de l'espèce et les preuves que les consorts Y... opposent à leur oncle Daniel Y...- B..., ne caractérisent pas un recel successoral : il n'y a pas de volonté frauduleuse de dissimuler un avantage accordé par la défunte à son fils Daniel qui a accepté de l'héberger et de la soigner jusqu'à sa fin de vie.
Il n'y a donc pas lieu à appliquer l'ancien article 792 du code civil et ses sanctions.
Sur ce point le jugement attaqué doit être réformé.
Sur l'ensemble des autres points le jugement doit être confirmé.
Il est bien que les consorts Y... sont mal fondés en leurs demandes de dommages intérêts pour résistance abusive et en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties en appel doit l conserver la charge de ses dépens, eu égard à la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS, La Cour,

- confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions sauf celle concernant le recel successoral reproché à Daniel Y...- B... ;
- statuant à nouveau sur ce point ;
- dit que le recel successoral ne peut pas être retenu à l'égard de Daniel Y...- B... contre lequel n'est pas rapportée la preuve d'une intention frauduleuse de dissimuler un avantage pour rompre l'égalité du partage ;
- déboute les consorts Y... de toutes leurs demandes de dommages intérêts faites en appel, y compris en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 10/04000
Date de la décision : 29/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Analyses

Pourvoi n° B1128358 du 19 décembre 2011 (AROB)


Références :

ARRET du 05 décembre 2012, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 décembre 2012, 11-28.358, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-09-29;10.04000 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award