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27/09/2011 | FRANCE | N°11/04017

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 27 septembre 2011, 11/04017


R. G : 11/ 04017

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 27 Septembre 2011
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 06 juin 2011

ch no RG : 11. 1359

SAS LOYALTY EXPERT
C/
SARL EXILADE CONSEIL X... SCP LAURENT Y...

APPELANTE :
SAS LOYALTY EXPERT représentée par ses dirigeants légaux 6 rue des Aulnes 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SCP LAMY et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

INTIMES :

SARL EXILADE CONSEIL

représentée par ses dirigeants légaux 46 rue de l'Eglise 69380 CHATILLON

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la C...

R. G : 11/ 04017

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 27 Septembre 2011
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 06 juin 2011

ch no RG : 11. 1359

SAS LOYALTY EXPERT
C/
SARL EXILADE CONSEIL X... SCP LAURENT Y...

APPELANTE :
SAS LOYALTY EXPERT représentée par ses dirigeants légaux 6 rue des Aulnes 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SCP LAMY et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

INTIMES :

SARL EXILADE CONSEIL représentée par ses dirigeants légaux 46 rue de l'Eglise 69380 CHATILLON

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP JAKUBOWICZ MALLET-GUY et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur Xavier X...... 69380 CHATILLON

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de la SCP JAKUBOWICZ MALLET-GUY et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

SCP LAURENT Y..., huissiers de justice 362 route de Villefranche BP 11 69480 ANSE

******
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Juin 2011
Date de mise à disposition : 27 Septembre 2011
Débats en audience publique du 29 Juin 2011 tenue par Pascal VENCENT, président de la 8ème chambre et Catherine ZAGALA, conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, sans opposition des parties dûment avisées, qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société LOYALTY EXPERT qui a son siège à 69410 Champagne au Mont d'Or a été créée fin 2003 par la société PH7 représentée par monsieur Paul D..., filiale du groupe CHD EXPERT spécialisée dans la fourniture aux industriels de la distribution de données spécifiques sur leur marché.
Peu après, en 2004, monsieur Guillaume Z... en qualité de dirigeant de la société G CONCEPT et monsieur Xavier X... dirigeant de la société EXILADE CONSEIL ayant son siège social à 69380 Chatillon, sont devenus associés de la société LOYALTY EXPERT, dans le cadre de cession de parts sociales consentie par la société PH7 et d'une augmentation de capital. Monsieur Z... devait par la suite prendre le contrôle de la société LOYALTY EXPERT.
En 2010, après l'échec du développement d'une société LOYALTY EXPERT U. K. dont le management avait été confié à monsieur X..., monsieur Z... a rompu le contrat de prestations de services qu'il avait conclu avec ce dernier.
Dans ce contexte, monsieur Z... a demandé à monsieur X... de restituer son ordinateur, puis fait procéder dans les locaux de la société LOYALTYEXPERT par maître B..., huissier de justice, à des captures d'écrans de fichiers informatiques.
Au vu de ses constatations et de certaines correspondances, la société LOYALTY EXPERT soupçonnant monsieur X... de pillage d'informations à son préjudice et au profit de monsieur D... et du groupe CHD EXPERT, a saisi sur requête le 15 avril 2011 le président du tribunal de grande instance de Lyon pour voir désigner un huissier de justice ayant pour mission de se rendre au siège de la société EXILADE CONSEIL afin d'accéder à ses ordinateurs.
Par ordonnance du 15 avril 2011, le président du tribunal de grande instance de Lyon sous le visa de l'article 145 du code de procédure civile a désigné maître Y..., huissier de justice, avec l'assistance d'un expert informaticien et pour mission :
- d'identifier et prendre copie de toutes les correspondances mail entre monsieur Paul D..., Mak C..., Xavier X... et les sociétés PH7 et CHD EXPERT par la consultation/ copie de ses boîtes mail,
- d'identifier et prendre copie de toutes correspondances mail entre les mêmes personnes par la consultation/ copie de ses boîtes mail qui concerneraient les principaux prospects actuels,
- de constater et prendre copie sur support magnétique de toutes pièces correspondant à des fichiers et documents pouvant appartenir à la société LOYALTY EXPERT, de manière à permettre à l'expert informaticien d'analyser ces fichiers, de dire si ceux-ci ont été effacés éventuellement ou transférés à monsieur Paul D..., la société PH7 ou la société CHD EXPERT.

Par assignation en référé du 18 mai 2011, la société EXILADE et monsieur X..., autorisés par ordonnance du 7 mai 2011, ont fait assigner d'heure à heure, la société LOYALTY EXPERT et la SCP d'huissiers de justice LAURENT et Y..., aux fins de voir rétracter l'ordonnance sur requête du 15 avril 2011 ainsi que tous les actes subséquents et à titre subsidiaire de juger que ne seront pas mentionnés dans le constat d'huissier les correspondances ou fichiers présentant un caractère personnel ou comportant le nom de leur conseil.

Par ordonnance en date du 6 juin 2011, le juge des référés a :

- ordonné la rétractation de l'ordonnance du 15 avril 2011,
- condamné la SAS LOYALTY EXPERT à payer à la SARL EXILADE CONSEIL et à monsieur Xavier X... la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS LOYALTY EXPERT aux dépens.

La société LOYALTY EXPERT a interjeté appel de cette ordonnance le 8 juin 2011.

L'appelante demande à la cour :

- de prononcer la nullité de l'ordonnance de référé du 6 juin 2011,
- de dire que le juge des requêtes du tribunal de grande instance de Lyon était territorialement compétent pour ordonner la mesure sollicitée au visa de l'article 145 du code de procédure civile,
- de réformer l'ordonnance en ce sens,
- de condamner solidairement monsieur X... et la société EXILADE à lui payer la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle fait d'abord valoir que le juge des référés a violé le principe du contradictoire, ayant motivé sa décision par d'autres moyens de droit que ceux invoqués par les parties et sans que celles-ci aient été à même d'en débattre contradictoirement.

Elle fait valoir par ailleurs, sous le visa de l'article 46 du code de procédure civile, qu'elle était légitimement fondée à saisir sur requête le tribunal de grande instance de Lyon dans le ressort duquel se trouve son siège social et que l'ordonnance sur requête, contrairement à l'avis du juge des référés, n'a pas méconnu les règles de la compétence territoriale.

Monsieur X... et la société EXILADE CONSEIL demande de leur côté à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé querellée,

subsidiairement,- de dire que la formule générale de l'ordonnance sur requête qui autorisait l'huissier de justice à saisir toute correspondance mail entre messieurs Paul D..., Mark C..., Xavier X... et/ ou les sociétés PH7 et/ ou CHD EXPERT par la consultation ou copie de leur boîte mail constitue une violation du secret des correspondances et du secret professionnel,

- de rétracter pour ce motif l'ordonnance sur requête du 15 avril 2011,
à tout le moins,- de dire que ne seront pas mentionnés dans le constat de l'huissier de justice les correspondances et/ ou fichiers présentant un caractère personnel, courriers mentionnant en quelque qualité que ce soit, maître Vanessa E..., également désignée par l'intitulé " Vanessa ",

- de dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré opposable à la SCP LAURENT et Y..., huissiers de justice associés à Anse,
- de condamner la société LOYALTY EXPERT aux dépens ainsi qu'au paiement de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les intimés s'opposent à l'annulation de l'ordonnance de référé en indiquant que le juge des référés n'a pas relevé d'office des moyens de droit non débattus par les parties mais livré sa propre appréciation des motifs factuels et juridiques qui étaient dans la cause.

Ils ajoutent qu'il n'a été procédé à aucune violation de l'article 16 du code de procédure civile dès lors qu'à l'audience de plaidoiries les parties ont été à même de s'expliquer sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée.
Ils font valoir en second lieu que seul le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce de Villefranche sur Saône était territorialement compétent pour ordonner la mesure d'instruction in futurum sollicitée par la société LOYALTY EXPERT tant en considération du lieu d'exécution de la mesure de constat, au siège de la société EXILADE CONSEIL, qu'en application de l'article 46 du code de procédure civile puisque c'est aussi au siège de cette société que s'exécutait la prestation de promotion confiée à monsieur X... par la société LOYALTY EXPERT et qu'ont eu lieu les agissements incriminés ou le dommage subi.
Ils indiquent par ailleurs que l'absence de la moindre limitation fixée dans la mission de l'huissier a conduit celui-ci à saisir des documents confidentiels entre monsieur X... et CHD EXPERT (business plan, projet de collaboration) et les correspondances échangées par voie électronique entre monsieur X... et son avocat, de sorte que la violation de sa correspondance se double d'une violation du secret professionnel.

La SCP LAURENT et Y... n'a pas constitué avoué.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-I-Sur la violation du principe du contradictoire par le juge des référés
Attendu que dans l'assignation en référé qu'ils ont fait délivrer, la société EXILADE et monsieur X... ont soulevé l'incompétence territoriale du juge des requêtes en faisant valoir que les deux conditions cumulativement exigées par la jurisprudence n'étaient pas réunies, à savoir, la saisine du président de la juridiction du lieu d'exécution de la mesure et la saisine du président de la juridiction qui serait compétente pour connaître du fond du litige si un procès devait s'en suivre ;

Qu'ils ont alors fait remarquer que la mesure sollicitée ne devait pas être exécutée dans le ressort des juridictions lyonnaises ;

Que dans ses conclusions en réponse la société LOYALTY EXPERT s'est efforcée de démontrer que la juridiction lyonnaise serait compétente pour statuer dans une instance au fond ;
Que le juge des référés a examiné ces deux conditions, au centre même du débat, et que les arguments avancés par la société LOYALTY EXPERT pour affirmer le principe du contradictoire aurait été méconnu sont manifestement erronés ;
Qu'en conséquence, le moyen tiré du non respect par le juge de l'article 16 du code de procédure civile ne peut être rejeté ;

- II-Sur la compétence du juge des requêtes

Attendu que le juge territorialement compétent pour ordonner sur requête une mesure d'instruction in futurum est le président du tribunal du lieu où la mesure demandée doit être exécutée ou le président du tribunal qui serait compétent pour connaître du fond du litige si un procès devait s'en suivre ;
Attendu qu'il est constant en l'espèce que la mesure de constat devait être exécutée au siège de la société EXILADE CONSEIL à Chatillon dans le ressort du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône ;
Attendu par ailleurs, ainsi que l'a justement relevé le juge des référé, que la société EXILADE CONSEIL et monsieur X... sont tous deux domiciliés dans le ressort du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône ; que les actions dont se prévaut la société LOYALTY EXPERT à leur encontre tant sur le fondement du contrat de prestation de services liant les deux sociétés que sur le fondement délictuel en raison d'une concurrence déloyale ou d'un manquement à une obligation de loyauté de la société EXILADE CONSEIL en sa qualité d'associée de la société LOYALTY EXPERT, relève de la compétence territoriale de cette même juridiction en application de l'article 46 du code de procédure civile, dès lors que la prestation de promotion de l'activité de la société LOYALTY EXPERT confiée à la société EXILADE CONSEIL s'exécutait nécessairement au siège de cette dernière qui constitue également le lieu des agissements incriminés et le lieu où le dommage est survenu ; qu'il convient, en effet, de se référer au lieu où l'atteinte à la concurrence aurait été réalisée et non pas au lieu où ses conséquences financières ont pu être enregistrées, peu important que monsieur X... ait travaillé sur un ordinateur mis à sa disposition par la société LOYALTY EXPERT ;
Attendu en conséquence que la mesure sollicitée par la SARL EXILADE CONSEIL ne pouvait relever de la compétence du président du tribunal de grande instance de Lyon et qu'il y a lieu de confirmer de l'ordonnance de référé du 6 juin 2011 en toutes ses dispositions ;

Attendu que la société LOYALTY EXPERT supportera les dépens ; qu'il convient d'allouer en cause d'appel à la société EXILADE CONSEIL et à monsieur X... la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable,
Rejette le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire par le juge des référés,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé querellée,
Y ajoutant,
Dit le présent arrêt opposable à la SCP LAURENT et Y..., huissiers de justice associés à 69480 Anse,
Condamne la SAS LOYALTY EXPERT à payer à la SARL EXILADE CONSEIL et à monsieur Xavier X... conjointement la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS LOYALTY EXPERT aux dépens d'appel distraits au profit de l'avoué de ses adversaires conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civilee.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 11/04017
Date de la décision : 27/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-09-27;11.04017 ?
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