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27/09/2011 | FRANCE | N°11/03142

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 27 septembre 2011, 11/03142


R. G : 11/ 03142

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 27 Septembre 2011
Ordonnance du conseiller de la mise en état Cour d'Appel de LYON Au fond du 13 avril 2011

ch no8 RG : 10. 9152

X...
C/
Y...
DEMANDERESSE au déféré :
Madame Sylvia X...... 42155 SAINT LEGER SUR ROANNE

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Sara LADJEVARDI, avocat au barreau de LYON substituée par Me AUBOYER, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 010742

du 26/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
DÉFENDEUR au déféré :
Monsieur Michel Y.....

R. G : 11/ 03142

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 27 Septembre 2011
Ordonnance du conseiller de la mise en état Cour d'Appel de LYON Au fond du 13 avril 2011

ch no8 RG : 10. 9152

X...
C/
Y...
DEMANDERESSE au déféré :
Madame Sylvia X...... 42155 SAINT LEGER SUR ROANNE

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Sara LADJEVARDI, avocat au barreau de LYON substituée par Me AUBOYER, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 010742 du 26/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
DÉFENDEUR au déféré :
Monsieur Michel Y...... 69270 CAILLOUX SUR FONTAINES

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de la SCP CHANTELOT, avocats au barreau de ROANNE
******
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Juin 2011
Date de mise à disposition : 27 Septembre 2011 Débats en audience publique du 29 Juin 2011 tenue par Pascal VENCENT, président de la 8ème chambre et Catherine ZAGALA, conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, sans opposition des parties dûment avisées, qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Françoise CLEMENT, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par ordonnance de référé du 10 novembre 2010, le président du tribunal de grande instance de ROANNE statuant en référé a mis à la charge de madame Sylvia X... des obligations tendant à permettre à monsieur Y... d'exercer son droit de passage.
Madame X... a fait appel de cette décision et monsieur Y... a soulevé l'irrecevabilité de cet appel devant le conseiller de la mise en état.
Vu la décision rendue le 13 avril 2001 par le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de LYON ayant jugé :- que l'ordonnance déférée avait été signifiée à la personne de madame Sylvia X... le 30 novembre 2010,- que la déclaration d'appel du 23 décembre 2010 était manifestement tardive et que l'appel devait donc être déclaré irrecevable ?

Vu la requête et les conclusions de madame Sylvia X... signifiées le 27 avril 2011,
Vu les conclusions de monsieur Michel Y... déposées le 27 juin 2011.
Madame X... demande à la cour, réformant l'ordonnance du conseiller de la mise en état :- de prononcer la nullité de l'acte de signification du 30 novembre 2010,- de déclarer recevable son appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé du 10 novembre 2010,- de débouter monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes.

Monsieur Y... demande à la cour :- de confirmer l'ordonnance critiquée,- de condamner madame X... au paiement de la somme de 1. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de l'acte de signification du 30 novembre 2010
L'article 689 du code de procédure civile dispose : " Les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique. Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail. La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose ".

En l'espèce, il résulte expressément de l'acte de maître C..., huissier de justice à Roanne, qu'il s'est rendu le 30 novembre 2010 au domicile de madame X... et lui a remis en personne la copie de l'ordonnance de référé rendue le 10 novembre 2010 par le président du tribunal de grande instance de ROANNE.
La mention sur l'acte de signification d'une des deux adresses du domicile de madame X... dont il n'est pas contesté que la maison se trouve sur la commune de SAINT LEGER SUR ROANNE à l'angle de la Grande Rue au no 250 et de la rue de Fontenille au no 33, ne peut donc constituer une cause de nullité de la signification à personne de cet acte.
Il convient de noter au surplus que si madame X... a mentionné dans le cade de la présente procédure l'adresse du..., elle a accusé réception le 1er juin 2010 d'une lettre qui lui a été adressée... par monsieur Y....
La signification de l'ordonnance de référé faite le 30 novembre 2010 conformément à l'article 654 du code de procédure civile ouvrait droit au profit de madame X... à un délai de quinze jour à compter du 1er décembre 2010.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a jugé irrecevable comme tardif l'appel formé le 23 décembre 2010 par madame X....
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner madame X... à payer à monsieur Y... la somme de 1. 000, 00 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Confirme la décision rendue le 13 avril 2001 par le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de LYON,
Y ajoutant,
Condamne madame Sylvia X... à payer à monsieur Y... la somme de 1. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame Sylvia X... aux dépens qui seront distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 11/03142
Date de la décision : 27/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-09-27;11.03142 ?
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