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27/09/2011 | FRANCE | N°11/01471

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 27 septembre 2011, 11/01471


R.G : 11/01471

COUR D'APPEL DE LYON8ème chambreARRET DU 27 Septembre 2011
Décision du Tribunal de Commerce de LYONRéférédu 15 février 2011
RG :2010r1374

SARL ABIOCOM
C/
EURL ELISABETH BARNARD

APPELANTE :
SARL ABIOCOM représentée par ses dirigeants légaux12 passage de l'Orée de la Ramée31170 TOURNEFEUILLE
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Courassistée de Me Sabine MOLINIERE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE :
EURL ELISABETH BARNARD représentée par ses dirigeants légaux4 quai Jules Courmont69002 LYON
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présentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avoués à la Courassistée de la SELARL HILBERT-THOMASSON PEIGNE, avocats au bar...

R.G : 11/01471

COUR D'APPEL DE LYON8ème chambreARRET DU 27 Septembre 2011
Décision du Tribunal de Commerce de LYONRéférédu 15 février 2011
RG :2010r1374

SARL ABIOCOM
C/
EURL ELISABETH BARNARD

APPELANTE :
SARL ABIOCOM représentée par ses dirigeants légaux12 passage de l'Orée de la Ramée31170 TOURNEFEUILLE
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Courassistée de Me Sabine MOLINIERE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE :
EURL ELISABETH BARNARD représentée par ses dirigeants légaux4 quai Jules Courmont69002 LYON
représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avoués à la Courassistée de la SELARL HILBERT-THOMASSON PEIGNE, avocats au barreau de LYON

Date de clôture de l'instruction : 29 Juin 2011Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Juin 2011Date de mise à disposition : 27 Septembre 2011
Débats en audience publique du 29 Juin 2011 tenue par Pascal VENCENT, président de la 8ème chambre et Catherine ZAGALA, conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, sans opposition des parties dûment avisées, qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré :- Pascal VENCENT, président- Dominique DEFRASNE, conseiller- Catherine ZAGALA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu la décision rendue le 15 février 2011 par le tribunal de commerce de LYON ayant :- déclaré irrecevable et en tout état de cause mal fondée l'exception d'incompétence rationae loci soulevée par la société ABIOCOM et s'étant en conséquence déclaré compétent pour connaître du litige qui lui était soumis,- condamné la société ABIOCOM à payer à l'EURL Elisabeth BARNARD la somme provisionnelle de 16.500,00 euros,- condamné la société ABIOCOM à payer à l'EURL Elisabeth BARNARD la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel formé le 25 février 20100 par la société ABIOCOM, Vu les conclusions de la société ABIOCOM signifiées le 27 juin 2010,Vu les conclusions de l'EURL Elisabeth BARNARD signifiées le 28 juin 2011, Vu l'ordonnance du 5 mai 2011 fixant la clôture au 29 juin 2011,
La société ABIOCOM demande à la cour, réformant la décision critiquée :
A titre principal :- de constater l'incompétence du juge des référés du tribunal de commerce de LYON au profit du juge des référés de TOULOUSE,- de condamner l'EURL Elisabeth BARNARD au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :- de constater l'incompétence du juge des référés en raison de l'existence d'une contestation sérieuse,- de débouter l'EURL Elisabeth BARNARD de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'EURL Elisabeth BARNARD demande à la cour :
A titre principal :- de déclarer irrecevables les conclusions de la société ABIOCOM,
En toutes hypothèses :- de confirmer l'ordonnance critiquée,
En tout état de cause :- de constater que la rupture du contrat d'agent commercial n'a pas été provoquée par une faute grave,- de constater que la société ABIOCOM s'est reconnue débitrice de la somme minimum de 16.500,00 euros,- de condamner la société ABIOCOM à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de la société ABIOCOM
L'EURL Elisabeth BARNARD conclut à l'irrecevabilité des conclusions de la société ABIOCOM en indiquant qu'elles ne respectent pas les conditions des articles 960 et 961 du code de procédure civile.
Elle ne précise cependant pas le manquement à ces dispositions qu'elle entend invoquer.Il convient donc de rejeter cette exception et de déclarer recevables les conclusions de la société ABIOCOM signifiées le 27 juin 2011.
Sur la compétence du juge des référés du tribunal de commerce de LYON
Il résulte de articles 872 et 873 du code de procédure civile que le président du tribunal de commerce statuant en référé peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.Il peut en outre en application de l'alinéa 2 de l'article 873, sans avoir à constater l'urgence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte de l'article 42 du code de procédure civile que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L'article 46 du code de procédure civile précise cependant qu'en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.
L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.134-12 du code de commerce étant une dette indépendante du caractère licite ou non de la rupture du contrat et ne concernant pas son exécution, toute demande tendant exclusivement à obtenir paiement de cette indemnité, ne peut être considérée comme portant sur l'exécution d'une prestation de service au sens de l'article 46 du code de procédure civile.
Il en va différemment en cas de demandes connexes tendant non seulement à l'indemnisation des conséquences de la rupture d'un contrat d'agent commercial mais aussi au paiement de prestations liées à l'exécution de ce même contrat, l'article 46 code de procédure permettant alors au demandeur de choisir la juridiction du lieu d'exécution de la prestation de service.
En l'espèce, il n'est pas contestable ni même contesté que l'EURL Elisabeth BARNARD liée à la société ABIOCOM par un contrat d'agent commercial accomplissait ses prestations sur un secteur géographique de plusieurs départements dont celui du Rhône et qu'en cas de demandes tendant tant à l'indemnisation des conséquences de la rupture du contrat d"agent commercial qu'au paiement de prestations liées à l'exécution de ce même contrat, l'article 46 code de procédure civile lui permettait de saisir le tribunal de commerce de LYON statuant au fond ou en référé.
L'EURL Elisabeth BARNARD a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de LYON d'une demande en paiement de la somme de 16.500,00 euros dont la société ABIOCOM soutient qu'elle visait exclusivement à l'indemnisation liée à la rupture de son contrat d'agent commercial et échappait donc à l'option prévue à l'article 46 du code de procédure civile.
Le fait que la société ABIOCOM ait conclu à la compétence du tribunal de commerce de TOULOUSE, lieu de son siège social, sans préciser que le juge des référés de ce tribunal était seul territorialement compétent pour statuer sur la demande de l'EURL Elisabeth BARNARD ne pouvait permettre au juge des référés du tribunal de commerce de LYON de déclarer la société ABIOCOM irrecevable en son exception d'incompétence, la mention de la compétence du tribunal de commerce de TOULOUSE emportant nécessairement celle du juge des référés de cette juridiction.
Il convient donc d'examiner la nature de la réclamation faite par l'EURL Elisabeth BARNARD devant le juge des référés du tribunal de commerce de LYON à hauteur de 16.500,00 euros.
S'il résulte des courriers échangés entre les parties que le 1er février 2010 l'EURL Elisabeth BARNARD demandait paiement non seulement de l'indemnité de fin de contrat mais aussi paiement de la somme de 1.246,00 euros au titre d'une facture de commissions du mois de novembre 2009, il convient de relever :- que la société ABIOCOM justifie du paiement non contesté de cette somme le 9 février 2010,- que la société ABIOCOM a continué à verser des sommes dues à titre de commissions à l'EURL Elisabeth BARNARD jusqu'au 11 novembre 2010,- que le projet de transaction élaboré par la société ABIOCOM prévoyait non seulement le paiement des commissions mais en outre celui de la somme de 16.500,00 euros "à titre d'indemnité compensatrice de préjudice défini par l'article L134-12 du code de commerce", - que le projet modifié établi par l'EURL Elisabeth BARNARD précisait qu'outre le versement de la somme de 16.500,00 euros susvisée, à titre d'indemnité de fin de contrat, les factures 189 et 189 bis devaient être payées,- que ces sommes ont été versées en avril et mai 2010, - que les courriers échangés entre les parties postérieurement aux pourparlers n'ayant pas abouti, ne concernent aucunement le paiement de sommes dues au titre de l'exécution du contrat.
Il en résulte qu'en demandant au juge des référés paiement de la somme de provisionnelle de 16.500,00 euros correspondant à la somme offerte le 31 mars 2010 à titre d'indemnité de fin de contrat, par la société ABIOCOM dans le cadre de discussions, n'ayant pas abouti, l'EURL Elisabeth BARNARD ne justifie pas en quoi cette somme constituerait une demande afférente tant à l'exécution de sa prestation qu'à sa rupture lui ouvrant droit à l'option prévue à l'article 46 du code de procédure civile.
Il convient donc de conclure que la nature de sa demande se heurte à une contestation sérieuse ne permettant au juge du lieu de l'exécution de la prestation de service de retenir sa compétence.
Ainsi, quel que soit le droit de l'EURL Elisabeth BARNARD à obtenir paiement d'une indemnité de fin de contrat, il y a lieu, réformant la décision critiquée de la débouter de sa demande formée devant le juge des référés du tribunal de commerce de LYON.
Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties garde à sa charge les frais visés à l'article 700 du code de procédure civile engagés tant devant le premier juge que devant la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare la société ABIOCOM recevable en son exception d'incompétence et en son appel,

Infirme la décision critiquée en toutes ses dispositions,
Dit que la saisine du juge des référés du lieu de l'exécution de la prestation se heurte à une contestation sérieuse,
Déboute l'EURL Elisabeth BARNARD de sa demande formée devant le tribunal de commerce de LYON,
Déboute la société ABIOCOM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'EURL Elisabeth BARNARD aux dépens qui seront distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 11/01471
Date de la décision : 27/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-09-27;11.01471 ?
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