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27/09/2011 | FRANCE | N°11/01173

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 27 septembre 2011, 11/01173


R. G : 11/ 01173

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 27 Septembre 2011
Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Référé du 27 janvier 2011

ch no RG : 10. 00649

X... Z... SARL SERPIL

C/
Y... B...

APPELANTS :
Monsieur Osmar X... né le 01 Décembre 1966 à ESREFLI (TURQUIE)... 42160 BONSON

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE représentée par Me FURTOS, avocat

Madame Zekiye Z... épouse X... née l

e 05 Mai 1972 à EMIRDAG (TURQUIE)... 42160 BONSON

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de...

R. G : 11/ 01173

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 27 Septembre 2011
Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Référé du 27 janvier 2011

ch no RG : 10. 00649

X... Z... SARL SERPIL

C/
Y... B...

APPELANTS :
Monsieur Osmar X... né le 01 Décembre 1966 à ESREFLI (TURQUIE)... 42160 BONSON

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE représentée par Me FURTOS, avocat

Madame Zekiye Z... épouse X... née le 05 Mai 1972 à EMIRDAG (TURQUIE)... 42160 BONSON

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE représentée par Me FURTOS, avocat

SARL SERPIL exerçant sous l'enseigne " YILDIZ II " représentée par ses dirigeants légaux... 42160 BONSON

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE représentée par Me FURTOS, avocat
INTIMES :
Monsieur François Y... né le 30 Juillet 1954 à GUIMARES (PORTUGAL)... 42160 BONSON

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assisté de Me Alain FAURE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame Marie-Thérèse B... épouse Y... née le 20 Février 1957 à ELCHE (ESPAGNE)... 42160 BONSON

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Me Alain FAURE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
******

Date de clôture de l'instruction : 29 Juin 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Juin 2011
Date de mise à disposition : 27 Septembre 2011

Débats en audience publique du 29 Juin 2011 tenue par Pascal VENCENT, président de la 8ème chambre et Catherine ZAGALA, conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, sans opposition des parties dûment avisées, qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

A l'audience, Pascal VENCENTa fait le rapport conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Monsieur et madame Y... ont acquis en date du 20 juin 1980 une maison d'habitation et terrain attenant cadastré section AE no 45 à BONSON dépendant d'un lotissement.
Dans le même lotissement le 25 juillet 2003, les époux X... sont devenus propriétaires du lot no5, sis... 42160 BONSON.
Il est constant que ce même lotissement comporte une parcelle noAE 16 en forme de passage appartenant à la succession d'une dame C... qui n'est pas dans la cause.
Il est encore avéré que les époux X... exploitent sur leur fonds un restaurant par le biais de la SARL SERPIL.
Les clients de ce restaurant auraient pris l'habitude d'emprunter la parcelle noAE 16 à l'effet de garer leurs automobiles sur la parcelle noAE 48 face au restaurant des époux X... ce qui créerait des nuisances aux époux Y... dont la parcelle est située à proximité.
Les deux parties sont en litige depuis des années et notre cour a déjà eu l'occasion de statuer à ce sujet.
Ainsi à l'occasion d'une instance engagée par les époux Y... pour troubles anormaux du voisinage et par arrêt du 17 juin 2010, notre cour les a déboutés en disant que cette parcelle située entre la route départementale RD 498 et la propriété des époux Y... ne leur appartenait pas, que ceux-ci ne pouvaient en interdire l'accès aux époux X... ; que seul le propriétaire de cette parcelle AE 16 serait fondé à se plaindre d'une détérioration de son fonds du fait d'un passage abusif. Ainsi aux termes de la motivation de cet arrêt, seuls les propriétaires de la parcelle AE 16 seraient fondés à agir en justice pour interdire à qui que ce soit le passage sur cette bande de terrain.
A la suite de cette décision les époux Y... auraient pris l'habitude non pas d'interdire formellement l'accès à cette parcelle, mais de rendre simplement celui-ci impossible par le stationnement habituel de leurs véhicules sur cette parcelle AE 16, interdisant par là même et de fait tout passage par cet itinéraire de la voie publique au restaurant des appelants.
Saisi cette fois par les époux X... et la SARL SERPIL aux fins de voir faire interdiction aux époux Y... d'entraver l'accès permettant d'accéder à leur parking sis sur la parcelle AE 48 par l'intermédiaire de la parcelle litigieuse noAE 16, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Etienne par ordonnance du 27 janvier 2011 les a déboutés, motif pris que cette parcelle n'est pas leur propriété, qu'ils ne peuvent pour leur propre compte invoquer l'existence d'un trouble manifestement illicite causé par le stationnement sur sa surface de véhicules appartenant aux époux Y....

Les époux X... et la SARL SERPIL ont relevé appel de cette décision et demandent à la cour de faire interdiction aux époux Y..., pour eux-mêmes ou pour toutes personnes agissant de leur chef, d'entraver l'accès en tout ou partie permettant d'accéder du parking sis sur la parcelle AE 48 à la parcelle AE 16, et débouchant sur la voie départementale, et ce en toutes circonstances, assortir cette interdiction d'une astreinte définitive de 1. 500 euros par infraction constatée par huissier de justice, à compter du jour de la signification de l'arrêt à intervenir, condamner les époux Y... à leur payer une somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les condamner aux entiers dépens.

Il est soutenu en substance que par arrêt de notre cour les époux Y... ont été déclarés irrecevables à solliciter l'interdiction d'accès sur la parcelle AE 16, que s'agissant d'une décision définitive, leur stationnement sur la parcelle litigieuse appartenant à un tiers serait manifestement illicite.
Par voie de conséquence le juge des référés serait parfaitement compétent pour faire interdiction aux appelants d'entraver le libre accès joignant le parking X... à la voie de circulation départementale par la parcelle AE 16 et ce sous astreinte.

A l'opposé, les époux Y... demandent à la cour de constater que le fonds des époux X... et la SARL SERPIL ne dispose d'aucun droit ni titre sur la parcelle AE 16, que la propriété des appelants n'est pas enclavée et qu'ils ne peuvent faire valoir aucun droit à emprunter ce passage.

L'arrêt du 17 juin 2010 n'aurait fait que consacrer l'impossibilité pour les époux Y... d'obtenir d'une juridiction qu'elle en interdise l'accès à la demande d'une partie qui n'en est pas propriétaire, seuls les propriétaires de la parcelle AE 16 étant fondés à agir pour interdire à qui que ce soit le passage sur cette bande de terrain.
Il n'y aurait donc aucun trouble manifestement illicite a stationner sur une bande de terrain sans opposition de son légitime propriétaire alors même que le fonds des appelants serait desservi par ailleurs et ne serait donc pas enclavé.
Il est donc conclu à l'irrecevabilité de la demande par défaut de qualité à agir au motif que les appelants ne disposeraient d'aucun titre sur la parcelle AE 16 sise à BONSON, à tout le moins, à l'existence d'une contestation sérieuse rendant le juge des référés et la cour à sa suite incompétents.
Il est donc curieusement demandé sans référence à la décision déférée et comme si la cour statuait en première instance de " débouter " les demandeurs de toutes leurs demandes, de condamner monsieur et madame X... et la SARL SERPIL solidairement à verser à monsieur et madame Y... la somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre la somme e 3. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
L'arrêt de notre cour du 17 juin 2010 a simplement dit que les époux Y... étaient irrecevables à interdire l'accès sur la parcelle AE 16.
Cette décision consacrait en cela le fait que cette parcelle, située entre la route départementale RD 498 et la propriété des époux Y... ne leur appartenait pas, que par voie de conséquence, ceux-ci ne pouvaient en interdire l'accès aux époux X... tout autant dépourvus qu'eux de droits sur ce passage.
En aucune façon cet arrêt de simple irrecevabilité pour défaut de qualité à agir n'a consacré une interdiction quelconque d'en entraver le passage.
Si les époux Y... sollicitaient effectivement l'autorisation d'en interdire l'accès, ils n'ont pas été déboutés de leur demande mais simplement déclarés irrecevables à agir ce qui est sans rapport.
Un " débouté " aurait consacré négativement un droit quelconque des époux Y... sur cette parcelle, alors qu'une " fin de non-recevoir " pour défaut de qualité dit bien qu'ils sont dépourvus de toute possibilité d'action en justice n'ayant aucune qualité, de propriétaire, de locataire, d'occupant à un titre quelconque pour agir et par conséquent aucun droit à faire valoir.
Il en est exactement de même pour les époux X... et la SARL SERPIL qui n'ont pas plus de droits à faire valoir sur cette parcelle.
Partant, en l'état, et faute de toute action des légitimes propriétaires de cette parcelle AE16 rien ne s'oppose, tout au moins en matière civile, à ce que quiconque y gare ses automobiles comme bon lui semble, les époux X... et la SARL SERPIL étant à leur tour dépourvus de toute qualité à agir, n'ayant aucun droit à faire valoir sur cette parcelle leur permettant de venir se plaindre de ce qu'ils ne peuvent en user eux mêmes ou par clients interposés.
Au plan civil encore, cette parcelle que rien ne délimite est donc une zone de non droit pour les voisins tant que ses propriétaires n'agissent pas en justice et nul autre que ces derniers ne peut venir se plaindre de ce qu'il en est fait mauvais usage à ses yeux par des tiers, y compris par obstruction malicieuse à base de véhicules, à seule fin de gêner l'accès au restaurant des époux X....
La décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle ne fait pas droit aux demandes des époux X... et de la SARL SERPIL sauf à dire qu'il s'agit, là encore d'une fin de non-recevoir et non d'un débouté.
Il n'est pas démontré que les époux X... et la SARL SERPIL aient agi de mauvaise foi à seule fin de nuire à leurs adversaires en l'état de la relative subtilité de la situation juridique de cette affaire. Ils ont pu dans une large mesure s'illusionner sur leurs droits, il n'y a donc pas matière à dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les époux Y..., qui ont parfaitement compris la subtilité de la situation procédurale de cette affaire, se servent donc malicieusement de cette zone de non droit décrite ci-dessus pour porter préjudice impunément à leurs adversaires. En équité la cour ne trouve pas matière à leur faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux X... et la SARL SERPIL qui succombent doivent cependant être condamnés in solidum aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée en ce qu'elle ne fait pas droit aux demandes des époux X... et de la société SERPIL.
Dit cependant qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir pour défaut de qualité et non d'un débouté.
Dit n'y avoir lieu complémentairement en cause d'appel à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne les époux X... in solidum avec la SARL SERPIL aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP d'avoués LIGIER DE MAUROY-LIGIER, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 11/01173
Date de la décision : 27/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-09-27;11.01173 ?
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