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27/09/2011 | FRANCE | N°11/00915

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 27 septembre 2011, 11/00915


R. G : 11/ 00915
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 27 Septembre 2011
Décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 06 janvier 2011

ch no RG : 11-10-152

X...
C/
Y... SA MAIF

DEMANDEUR AU CONTREDIT :
Monsieur Michel X...... 69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR

assisté de Me HOULE, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS AU CONTREDIT :

Monsieur Serge Y... né le 19 octobre 1939 à LYON 69003 ... 69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR

assisté de la SCP PIERRE ARNAUD, BRUNO CHARLES REY, avocats au barreau de LYON

représentée par Me LONCKE, avocat

SA MAIF représentée par ses dirigeants légaux 200 avenue Salvador Allende 79000 N...

R. G : 11/ 00915
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 27 Septembre 2011
Décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 06 janvier 2011

ch no RG : 11-10-152

X...
C/
Y... SA MAIF

DEMANDEUR AU CONTREDIT :
Monsieur Michel X...... 69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR

assisté de Me HOULE, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS AU CONTREDIT :

Monsieur Serge Y... né le 19 octobre 1939 à LYON 69003 ... 69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR

assisté de la SCP PIERRE ARNAUD, BRUNO CHARLES REY, avocats au barreau de LYON représentée par Me LONCKE, avocat

SA MAIF représentée par ses dirigeants légaux 200 avenue Salvador Allende 79000 NIORT

assistée de la SCP PIERRE ARNAUD, BRUNO CHARLES REY, avocats au barreau de LYON représentée par Me LONCKE, avocat

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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Juin 2011

Date de mise à disposition : 27 Septembre 2011

Débats en audience publique du 29 Juin 2011 tenue par Pascal VENCENT, président de la 8ème chambre et Catherine ZAGALA, conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, sans opposition des parties dûment avisées, qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu la décision rendue le 6 janvier 2011 par le tribunal d'instance de Lyon ayant :- jugé que l'article 641 du code civil était applicable à l'espèce,- retenu sa compétence pour statuer sur le litige,- renvoyé le dossier pour qu'il soit conclu au fond par les demandeurs, passé le délai de contredit,- sursis à statuer sur les demandes au fond,

Vu le contredit formé le 27 janvier 2011 par monsieur Michel X..., Vu les conclusions de monsieur Michel X... déposées le 27 janvier 2011, Vu les conclusions de monsieur Serge Y... et de la société MAIF,

Monsieur Michel X... demande à la cour, réformant la décision critiquée,- de prononcer l'incompétence juridictionnelle du tribunal d'instance au profit du tribunal de grande instance.

Monsieur Serge Y... et la société MAIF demandent à la cour :- de confirmer la décision critiquée et de dire que le tribunal d'instance est compétent pour vider ce litige,- de condamner monsieur Michel X... à leur payer la somme de 1. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 312-7 du code de l'organisation judiciaire dispose : " Les actions possessoires relèvent de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ".

Article 640 du code civil dispose : " Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ".

L'article 641 du code civil dispose : " Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. (...) Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété. S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert ".

Monsieur Serge Y... et la société MAIF concluent à la compétence du tribunal d'instance pour juger de l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux sur la propriété de monsieur Serge Y... due à la construction en 1998 par monsieur Michel X... d'un mur faisant barrage aux eaux de ruissellement, les barbacanes enterrées ne pouvant évacuer les eaux superficielles.
Monsieur Michel X... soutient que cette aggravation est due tant aux précipitations exceptionnelles qu'à la modification de la topographie et de l'imperméabilité du terrain par monsieur Serge Y..., notamment au droit de son garage et de son collecteur d'eaux pluviales. Il en conclut que le désordre dont fait état monsieur Serge Y... s'analyse en un trouble possessoire relevant de la compétence du tribunal de grande instance.
Monsieur Serge Y... et la société MAIF s'appuient sur les conclusions du rapport de monsieur A... désigné par la société MAIF à la suite du sinistre du 21 août 2007 qui indique : " La présence du mur de la propriété de monsieur Michel X... nous paraissant constituer une aggravation de la servitude naturelle d'écoulement des eaux dans la mesure où ce mur concentre les eaux de ruissellement en un seul point ".

A la suite du second sinistre du 9 juin 2008, monsieur A... a confirmé ses conclusions précédentes, précisant que le très important débit d'eau engendré par la concentration d'eau de ruissellement en un seul point du terrain de monsieur et madame X... lui parait être à l'origine principale des inondations répétitives de la propriété de monsieur Serge Y....
Il indiquait cependant que son confrère expert mandaté par la compagnie d'assurance de monsieur Michel X... considérait que monsieur et madame Y... avait, en creusant leur terrain pour réaliser un garage enterré, constitué un déversoir recueillent en un point bas les eaux pluviales reçues tant sur la propriété de monsieur et madame X... que sur la voie communale.
Le fait que, s'appuyant sur les conclusions de l'expert mandaté par sa compagnie d'assurance, monsieur Michel X... conteste que la construction de son mur soit à l'origine des sinistres subis par monsieur Serge Y... n'a pas pour effet de modifier la nature de la demande de monsieur Serge Y... et de la société MAIF reposant sur l'aggravation de la servitude d'écoulement sur leur fonds, des eaux provenant de la propriété de monsieur Michel X....
Monsieur Serge Y... et la société MAIF ne font nullement état de l'imperméabilisation des sols du fait des travaux de construction d'un mur par monsieur Michel X... mais soutiennent en s'appuyant sur les conclusions de monsieur A... que le mur construit par monsieur Michel X... fait barrage aux eaux de ruissellement qui sont concentrées en un seul point et pénètrent jusque dans le sous-sol malgré la présence d'un important caniveau.

Monsieur Serge Y... et la société MAIF ont donc bien saisi le tribunal d'instance d'une action tendant à constater l'aggravation de la servitude affectant leur fonds et à obtenir l'indemnisation de leur préjudice.

Leur action relève en conséquence de la compétence du tribunal d'instance à qui il appartiendra de statuer sur la réalité et l'ampleur de l'aggravation dont font état monsieur Serge Y... et la société MAIF.
Il convient donc de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il s'est déclaré compétent pour examiner le litige qui lui a été soumis.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner monsieur Michel X... à payer à monsieur Serge Y... et la société MAIF la somme de 800, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare monsieur Michel X... recevable en son contredit,
Confirme la décision critiquée,
Y ajoutant,
Condamne monsieur Michel X... à payer à monsieur Serge Y... et la société MAIF la somme de 800, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur Michel X... aux dépens qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 11/00915
Date de la décision : 27/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-09-27;11.00915 ?
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