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27/09/2011 | FRANCE | N°11/00082

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 27 septembre 2011, 11/00082


R. G : 11/ 00082

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 27 Septembre 2011
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 20 décembre 2010

ch no RG : 10. 02824

X...
C/
Société PART-DIEU AUTOMOBILES Y... Z...

APPELANT :
Monsieur Robert X... né le 11 Mai 1931 à LYON (69007) ...69007 LYON ayant pour mandataire de gestion la SARL REGIE VENDIN 26 rue de la République 69002 LYON

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assisté de Me Olivier PIQUET-GAUTHIER, avocat au barreau de LYON >
INTIMES :

Société PART DIEU AUTOMOBILES venant aux droits de la société Etablissements CLAMAGIRAND représentée par s...

R. G : 11/ 00082

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 27 Septembre 2011
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 20 décembre 2010

ch no RG : 10. 02824

X...
C/
Société PART-DIEU AUTOMOBILES Y... Z...

APPELANT :
Monsieur Robert X... né le 11 Mai 1931 à LYON (69007) ...69007 LYON ayant pour mandataire de gestion la SARL REGIE VENDIN 26 rue de la République 69002 LYON

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assisté de Me Olivier PIQUET-GAUTHIER, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Société PART DIEU AUTOMOBILES venant aux droits de la société Etablissements CLAMAGIRAND représentée par ses dirigeants légaux 36 rue de l'Université 69007 LYON 07

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SCP LAMY et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON représentée par Me GENIN, avocat

Maître Claude Y... ès qualités d'administrateur judiciaire de la société PART DIEU AUTOMOBILES ... 69281 LYON CEDEX 01

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de la SCP LAMY et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON représentée par Me GENIN, avocat

Maître Jean-Philippe Z... ès qualités de mandataire judiciaire de la société PART DIEU AUTOMOBILES ...69427 LYON CEDEX 03

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de la SCP LAMY et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON représentée par Me GENIN, avocat

******

Date de clôture de l'instruction : 29 Juin 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Juin 2011
Date de mise à disposition : 27 Septembre 2011
Débats en audience publique du 29 Juin 2011 tenue par Pascal VENCENT, président de la 8ème chambre et Catherine ZAGALA, conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, sans opposition des parties dûment avisées, qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Suivant bail commercial sous seing privé fait à LYON le 15 novembre 1994, monsieur Charles X... aux droits duquel se trouve aujourd'hui monsieur Robert X..., a donné en location à la société CLAMAGIRAND, devenue la société PART DIEU AUTOMOBILES, un local en forme de garage pour automobiles dans l'immeuble sis 8 rue Béchevelin à LYON 7ème.
La société preneuse se plaignant d'infiltrations en toiture, une mesure d'expertise a été ordonnée et confiée à monsieur Jacques B... par ordonnance du juge des référés du 28 janvier 2008.
Monsieur B... a déposé un rapport le 26 Janvier 2009 prescrivant d'importants travaux en toiture.
Par autre ordonnance de référé du 15 juin 2009, monsieur X... a été enjoint de procéder aux travaux de réparation et de remise en état de la toiture sous peine d'une astreinte de 400 euros par jour de retard.
Par cette même décision, la société PART DIEU AUTOMOBILES a été autorisée à suspendre le paiement des loyers jusqu'à ce que les travaux soient achevés.
Le bailleur ayant accepté cette décision, il a mandaté l'entreprise AIR pour la reprise de la charpente et la réfection de la couverture tuile, et l'entreprise 2CPI pour la réfection de l'entière verrière.
Selon le bailleur, les délais impartis par le juge à monsieur X... auraient été scrupuleusement respectés, puisque le démarrage des travaux a été effectif le 21 septembre 2009, alors que l'ordonnance prescrivait un délai de quatre mois expirant le 15 octobre 2009 et que les travaux étaient terminés les 12 et 13 octobre avec une échéance fixée par le juge ne devant pas dépasser le 15 décembre 2009.
Parallèlement, la société preneuse formait opposition à commandement émanant du bailleur visant la clause résolutoire du fait d'un défaut prétendu et contesté d'exploitation du fonds par assignation du 8 juillet 2009. Il était soutenu dans le cadre de cette instance que les désordres en toiture persistaient.
C'est dans le cadre de la mise en état de cette instance qu'était rendue le 17 mai 2010 une ordonnance qui a :- ordonné une nouvelle expertise et désigné à nouveau monsieur B... pour y procéder avec mission de :- décrire les travaux réalisés, vérifier leur bonne fin et fixer si possible la date de leur achèvement,- dire si les travaux réalisés sont conformes aux préconisations de l'expertise précédemment ordonnée,- vérifier si les infiltrations subsistent malgré les travaux réalisés, dans ce cas en déterminer les causes, indiquer poste par poste les travaux susceptibles de remédier aux désordres ou non conformités constatés...

Cette même décision a condamné à titre provisionnel la société PART DIEU AUTOMOBILES à payer à monsieur X... la somme de 18. 533, 33 euros correspondant aux loyers à compter de novembre 2009 jusqu'à l'échéance du 1er trimestre 2010.
Monsieur B... a procédé au contrôle de bonne fin des travaux pour déplorer dans un premier temps que les travaux prévus dans son premier rapport n'aient pas été complètement réalisés notamment en ce qui concerne la zinguerie, d'autres travaux étant mal réalisés s'agissant des verrières ou pas totalement engagés s'agissant des tuiles.
Par la suite les travaux en question ont été repris par la société 2CPI s'agissant de la verrière, par l'entreprise BALLADA pour les tuiles et par l'entreprise GRET pour la zinguerie aux lieu et place de l'entreprise AIR BOIS CHARPENTE défaillante.
Devait suivre une attestation de fin de travaux et factures des 27 et 29 octobre 2010.
C'est dans ces conditions que l'expert B... a pu dire et constater que les travaux avaient été entièrement terminés le 8 novembre 2010, qu'ils étaient alors conformes aux préconisations de l'expertise précédemment ordonnée, contenues dans le rapport du 26 janvier 2009.
C'est dans ce contexte que la société PART DIEU AUTOMOBILES assistée de son administrateur judiciaire s'est adressée une nouvelle fois à la juridiction des référés par assignation du 25 octobre 2010 aux fins d'entendre condamner monsieur X... à verser à titre de provision la somme de 85. 600 euros au titre de la liquidation de l'astreinte outre la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Par ordonnance du 20 décembre 2010, le juge des référés a liquidé l'astreinte en octroyant une somme forfaitaire de 30. 000 euros au profit de la société PART DIEU AUTOMOBILES.

Monsieur X... a relevé appel de cette décision et demande à la cour de la réformer entièrement en déboutant la société PART DIEU AUTOMOBILES de l'ensemble de ses demandes, reconventionnellement de la condamner à lui payer une indemnité de 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est ainsi soutenu que la question de l'efficience des travaux réalisés en octobre 2009 par les entreprises AIR BOIS CHARPENTE et 2CPI ne relève pas du pouvoir du juge des référés dans le cadre de la liquidation de l'astreinte attachée à l'ordonnance du 15 Juin 2009.
En l'état de référé, il devrait être retenu que les travaux ont été engagés et achevés dans les délais prescrits, ainsi qu'il en est justifié par les factures et attestations de fin de chantier des deux entreprises.
Le fait que dans les mois qui ont suivi, les travaux se sont révélés insuffisants et aient justifié l'organisation d'une nouvelle expertise, ne permettrait pas de faire revivre une mesure d'astreinte qui a déjà joué et contrairement à ce qu'indiquerait le premier juge, monsieur Robert X... serait d'une parfaite bonne foi et il a pu légitimement se contenter des factures et attestations de fin de travaux produites par les entreprises.
Le fait que monsieur Robert X..., en sa qualité de maître d'ouvrage, soit dans un second temps responsable de la qualité des travaux, sous réserve de son recours contre les entreprises, n'autoriserait pas l'application concomitante de la mesure d'astreinte révolue, l'injonction attachée à l'ordonnance du 15 juin 2009 ayant été exécutée en son temps, dans les délais impartis.

A l'opposé, les intimés font valoir la mauvaise foi de monsieur X... qui se serait opposé véhémentement à la mesure d'expertise ordonnée par le juge de la mise en état et aurait fait preuve d'inertie lors des opérations d'expertise de monsieur B....

Monsieur X... n'aurait jamais agi que sous la contrainte et ne serait pas un bailleur de bonne foi, violant délibérément son obligation de faire jouir paisiblement des lieux son locataire.
Il est donc demandé par appel incident de réformer partiellement cette ordonnance et de liquider arithmétiquement cette astreinte sur la base de 321 jours de retard X 400 euros = 128. 000 euros, outre 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
SUR QUOI LA COUR
L'ordonnance du juge des référés du 15 juin 2009 n'a condamné provisionnellement monsieur X... qu'a faire des travaux de " réparation " et de " remise en état " de la toiture sous peine d'une astreinte de 400 euros par jour de retard qui commencerait à courir dans les quatre mois à défaut de démarrage des travaux et dans les six mois à défaut d'achèvement.
Ces travaux largement indéterminés faisaient cependant implicitement référence à ceux préconisés dans son rapport du 2 janvier 2009 de l'expert judiciaire BOSSE-PLATIERE.
L'expert disait bien alors qu'il s'agissait de travaux d'entretien certes lourds de la toiture mais non des travaux de réfection complète de celle-ci.
Une certaine latitude était donc laissée à monsieur X... tant par l'expert que par le juge quant à l'amplitude des travaux à réaliser et le choix des moyens pour parvenir à un résultat sachant qu'il s'agit de locaux en forme de garage qui ne nécessitent pas une étanchéité de toiture comme un local d'habitation ; il s'agissait simplement de rendre les locaux exploitables.
Il est constant qu'en temps et en heure monsieur X... a fait appel à des sociétés parfaitement habilitées, que le démarrage des travaux a été effectif le 21 septembre 2009, que les deux entreprises ont attesté de l'achèvement des travaux respectivement en date des 12 et 13 octobre 2009.
Monsieur X... était alors légitime à penser, en l'état d'un chantier de plusieurs semaines effectué par des entreprises spécialisées dans leurs domaines, qu'il avait rempli ses obligations tant vis-à-vis de sa locataire que du juge des référés.
Nul ne démontre que ces travaux aient été commandés à l'économie ni même que monsieur X... ait fait preuve d'une quelconque mauvaise volonté ou réticence malicieuse.
Bien au contraire, les travaux ont été immédiatement commandés et achevés bien avant l'échéance ultime fixée par le juge, ce qui est un signe incontestable de bonne volonté.
Fort des attestations détaillées de fins de travaux délivrées par les entreprises, monsieur X... n'avait aucune raison de douter de ce qu'il avait rempli ses obligations spécialement en l'état de ce que, même dans l'esprit de l'expert à l'origine des travaux, il ne devait s'agir que de travaux d'entretien, même si ils étaient qualifiés de lourds, et non de réfection.
Ainsi, faute pour les intimés de démontrer la duplicité de monsieur X... qui aurait sciemment demandé aux entreprises de ne pas respecter les règles de l'art, voire de saboter leur travail dans un but obscur, il convient bien de dire et juger que monsieur X... était dégagé de toute obligation à peine d'astreinte le 13 octobre 2009, soit avant le point de départ des 400 euros journaliers de pénalités.
Par voie de conséquence, peu importe dans le strict cadre de la liquidation de cette astreinte que ces travaux n'aient pas donné satisfaction et qu'il ait fallu par la suite les reprendre.
Cet état de fait échappe à la juridiction chargée de liquider l'astreinte laquelle doit simplement considérer les données fixées par le juge des référés le 15 juin 2009, lequel a uniquement exigé que des travaux de " réparation " et de " remise en état " de la toiture soient effectués dans un certain délai, implicitement mais nécessairement, avec sérieux et professionnalisme, ce qui est bien le cas.
A aucun moment il n'a été dit que l'astreinte cesserait de courir uniquement lorsque l'étanchéité serait parfaite et c'est donc sans droit que les intimés et le premier juge ont cru pouvoir poursuivre les effets de cette astreinte au delà du terme ainsi fixé.
L'astreinte judiciaire, qui n'est qu'un moyen de contraindre une partie de faire quelque chose de factuel contre son gré dans un certain délai, ne se confond pas lors de sa liquidation avec une quelconque action en responsabilité née de la défaillance postérieure de la chose obtenue par ce biais.
La décision déférée doit donc être entièrement réformée et la société PART DIEU AUTOMOBILES déboutée de ses demandes.
Il convient reconventionnellement de la condamner à payer à monsieur X... la somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Réforme l'ordonnance du 20 décembre 2010 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déboute la société PART DIEU AUTOMOBILES de l'ensemble de ses demandes,

La condamne à payer à monsieur Robert X... une indemnité de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SPC d'avoués BAUFUME-SOURBE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 11/00082
Date de la décision : 27/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-09-27;11.00082 ?
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