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27/09/2011 | FRANCE | N°10/07467

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 27 septembre 2011, 10/07467


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 10/07467





[L]



C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE

SAS FNAC BELLECOUR







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 21 Septembre 2010

RG : 20080524











COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2011

















APPELANT

:



[C] [L]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 5]



représenté par Me Cécile RITOUET,

avocat au barreau de LYON / Toque 49









INTIMÉES :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE

[Adresse 3]

[Localité 6]



représentée par M....

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 10/07467

[L]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE

SAS FNAC BELLECOUR

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 21 Septembre 2010

RG : 20080524

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2011

APPELANT :

[C] [L]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Cécile RITOUET,

avocat au barreau de LYON / Toque 49

INTIMÉES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par M. [J] [Y]

en vertu d'un pouvoir général

SAS FNAC BELLECOUR

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Christophe BIDAL,

avocat au barreau de LYON / Toque 8

substitué par Me Alain RIBET,

avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 22 Novembre 2010

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Juin 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistées pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Septembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Suzanne TRAN, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

[C] [L], salarié de la S.A.S. FNAC BELLECOUR, a déclaré qu'il avait été victime d'un accident du travail le 29 mai 2007 ; il a présenté un lumbago en transportant un écran ; l'employeur a renseigné la déclaration d'accident du travail en émettant des réserves ; après enquête, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, [C] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON pour que soit reconnu l'accident du travail et que lui soit octroyée une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 21 septembre 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté [C] [L] de ses demandes.

[C] [L] a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 18 octobre 2010.

Par conclusions reçues au greffe le 4 mai 2011 et visées le 28 juin 2011, maintenues et soutenues oralement à l'audience, [C] [L] :

- prétend qu'en transportant un écran il a ressenti une vive douleur, qu'il a aussitôt alerté un collègue de travail et qu'il a immédiatement consulté un médecin qui a diagnostiqué un lumbago,

- soutient qu'un état antérieur ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'un accident du travail,

- demande l'infirmation du jugement entrepris et l'allocation de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 28 juin 2011 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE :

- oppose que le seul témoin cité par le salarié a déclaré ne pas avoir entendu ce dernier se plaindre,

- objecte également que le salarié portait un objet qui était encombrant mais n'était pas lourd,

- évoque, enfin, l'état antérieur du salarié qui souffre de lombalgies depuis 2002,

- sollicite la confirmation du jugement entrepris.

Par conclusions visées au greffe le 28 juin 2011 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. FNAC BELLECOUR :

- expose que le salarié a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de la hernie discale dont il souffre depuis le mois de septembre 2007, que cette demande a été rejetée suite à l'avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que le salarié tente de se placer sur le terrain de l'accident du travail,

- reprend l'argumentation de la caisse sur l'absence de preuve de la matérialité de l'accident,

- sollicite la confirmation du jugement entrepris,

- au subsidiaire, reproche à la caisse d'avoir violé le principe du contradictoire édicté par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale en ne l'informant pas de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier et, dans l'hypothèse d'une reconnaissance de l'accident du travail, demande que celle-ci lui soit déclarée inopposable.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale répute accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; l'accident se définit par une action soudaine à l'origine d'une lésion corporelle ; il appartient au salarié qui se prétend victime d'un accident du travail d'en démontrer la matérialité ; ses seules allégations ne suffisent pas et doivent être corroborées par des éléments objectifs ;

la preuve de l'accident du travail peut résulter de présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes.

[C] [L] prétend s'être blessé au dos en portant un écran pour un client.

Les circonstances de l'accident telles que ressortissant de l'enquête diligentée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sont les suivantes : le 29 mai 2007 vers 10 heures 30, [C] [L] a été prendre dans le lieu de stockage du magasin un écran acheté par un client ; il a apporté l'écran au comptoir de retrait des marchandises ; il a été aidé sur la fin du parcours par [E] [S], directeur du magasin.

Vers 10 heures 45, [C] [L] a prévenu un collègue de travail qu'il s'était blessé et qu'il se rendait à l'hôpital ; le certificat médical initial est du 29 mai 2007 ; le médecin a diagnostiqué un lumbago.

Le certificat médical démontre la lésion.

[E] [S], témoin cité par [C] [L], a indiqué que ce dernier lui a dit pendant le transport de l'écran : 'à tous les coups, je vais me faire un tour de rein' mais qu'il ne s'est jamais plaint de s'être fait mal.

Depuis 2002, [C] [L] souffre de lombalgies à répétition.

Dans ces conditions, rien n'autorise de relier le lumbago diagnostiqué le 29 mai 2007 au travail.

Il n'existe donc pas de présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes démontrant la matérialité de l'accident du travail dont allègue [C] [L].

En conséquence, [C] [L] doit être débouté de sa demande de reconnaissance de l'accident du travail du 29 mai 2007.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter [C] [L] de sa demande présentée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[C] [L], appelant succombant, doit être dispensé du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris,

Ajoutant,

Déboute [C] [L] de sa demande présentée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dispense [C] [L], appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

La GreffièreLe Président

Suzanne TRANNicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 10/07467
Date de la décision : 27/09/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°10/07467 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-27;10.07467 ?
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