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27/09/2011 | FRANCE | N°10/06236

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 27 septembre 2011, 10/06236


R. G : 10/ 06236
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 27 Septembre 2011
Décision du Tribunal d'Instance de TREVOUX Au fond du 26 juillet 2010

ch no RG : 1110000216

X... X...

C/
Y...
APPELANTS :
Monsieur Bernard X...... 01120 MONTLUEL

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
Madame Marie-Thérèse X...... 01120 MONTLUEL

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
INTIME :
Monsieur Franck Y... né le 04 Décembre 1967 à LYON (69007)... 69260 CHARBONNIERES LES BAINS <

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représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assisté de Me Bruno VINCENT, avocat au barreau de LYON substitué ...

R. G : 10/ 06236
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 27 Septembre 2011
Décision du Tribunal d'Instance de TREVOUX Au fond du 26 juillet 2010

ch no RG : 1110000216

X... X...

C/
Y...
APPELANTS :
Monsieur Bernard X...... 01120 MONTLUEL

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
Madame Marie-Thérèse X...... 01120 MONTLUEL

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
INTIME :
Monsieur Franck Y... né le 04 Décembre 1967 à LYON (69007)... 69260 CHARBONNIERES LES BAINS

représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assisté de Me Bruno VINCENT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Béatrice ABEL, avocat

Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Juin 2011
Date de mise à disposition : 27 Septembre 2011
Débats en audience publique du 28 Juin 2011 tenue par Pascal VENCENT, président de la 8ème chambre et Françoise CLEMENT, conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, sans opposition des parties dûment avisées, qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant contrat de bail en date du 21 septembre 2002, monsieur Franck Y... a loué à monsieur Bernard X... et madame Marie-Thérèse X... dont la maison avait été endommagée à la suite d'une brusque montée des eaux d'un réservoir communal, un local, à usage mixte d'habitation et de bureau professionnel pour monsieur X..., situé ... à MONTLUEL (01), moyennant un loyer mensuel de 1. 250, 00 €.
Le contrat prévoyait au titre de sa durée qu'il était initialement conclu pour une durée de quatre années à compter du 1er octobre 2002 pour prendre fin le 30 septembre 2006, étant par ailleurs indiqué que la durée du présent bail serait très probablement égale à celle d'indisponibilité de la maison de la famille X..., en raison des travaux qui devront être réalisés pour sa remise en état, la nécessaire prorogation ou résiliation par anticipation du contrat par le locataire étant convenue entre les parties.
Monsieur Y... a fait délivrer le 25 mars 2009 aux époux X..., un congé-reprise à effet du 30 septembre suivant, mentionnant qu'il entendait reprendre ledit logement pour son habitation personnelle.
Les époux X... se sont maintenus dans les lieux et par acte du 14 mai 2010, monsieur Y... les a fait citer devant le tribunal d'instance de Trévoux aux fins d'obtenir leur expulsion.
Par jugement en date du 26 juillet 2010, le tribunal d'instance de Trévoux a :
- validé le congé pour reprise délivré le 25 mars 2009 par monsieur Y... à monsieur et madame X...,
- déclaré monsieur et madame X... occupants sans droit ni titre pour occuper les lieux,
- ordonné leur expulsion ainsi que tous occupants de leur chef avec, le cas échéant, le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté toute autre demande,
- condamné in solidum monsieur et madame X... à payer à monsieur Y... la somme de 1. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum monsieur et madame X... aux entiers dépens.
Vu les conclusions signifiées le 23 février 2011 par monsieur et madame X..., appelants selon déclaration du 16 août 2010, lesquels demandent à la cour de :
- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- prononcer la nullité du congé délivré à l'initiative de monsieur Y... le 25 mars 2009,
- débouter monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions les déclarant mal fondés,
- condamner monsieur Y... à leur payer les sommes de 2. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et 1. 500, 00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner monsieur Y... aux entiers dépens,
Vu les conclusions signifiées le 27 janvier 2011 par monsieur Y... Franck qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 26 juillet 2010 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner monsieur et madame X... in solidum à verser à monsieur Franck Y... les sommes de :
-16. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l'appel abusif et dilatoire, du refus non fondé des locataires de quitter les lieux à l'issue de congé reprise, de l'absence de toutes démarches des locataires pour se reloger, de leur attitude procédurière, de l'obligation pour le bailleur de se reloger en attente de la restitution de son bien, des frais engagés pour ce faire,
-1. 500, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner monsieur et madame X... in solidum aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2011.
MOTIFS ET DÉCISION
Comme l'a justement rappelé le premier juge, la mention particulière contenue au bail des parties motivant la durée spécifique du bail compte tenu de l'incertitude de la date d'achèvement des travaux de la maison d'habitation des époux X... n'excluait en aucun cas la faculté pour le bailleur de reprendre les lieux loués dans le strict cadre des possibilités offertes par la loi d'ordre public du 6 juillet 1989 à laquelle il était par ailleurs fait référence aux termes du contrat.
L'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que " Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre son logement (...). A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Le délai de préavis applicable au congé est (...) de six mois lorsqu'il émane du bailleur. (...) Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier (...) ".
Le congé délivré le 25 mars 2009 aux époux X... à l'initiative de monsieur Y... afin de reprise des locaux par lui-même est conforme aux dispositions susvisées, ne souffrant d'aucun contrôle à priori du juge ainsi que l'a justement rappelé le premier juge.
Il convient en conséquence de le valider, d'ordonner l'expulsion des locataires et de débouter ces derniers de leur demande en dommages-intérêts confirmant en cela la décision critiquée.
Monsieur Y... sollicite l'octroi d'une somme de 16. 000, 00 € pour procédure abusive des époux X... ; le simple fait d'interjeter appel d'une décision ne caractérise par un abus de procédure et aucun autre élément n'est démontré en ce sens par l'intéressé qu'il convient donc de débouter de ce chef.
Il convient enfin d'allouer en cause d'appel à monsieur Y... une somme de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LA COUR

Confirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Trévoux le 26 juillet 2010 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne monsieur X... Bernard et madame X... Marie-Thérèse à payer à moonsieur Y... Franck une somme de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne monsieur X... Bernard et madame X... Marie-Thérèse aux dépens qui seront distraits au profit de la SCP d'avoués BRONDEL et TUDELA en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/06236
Date de la décision : 27/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

POURVOI N° J 1127767 du 08/12/2011 (AROB)


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-09-27;10.06236 ?
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