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27/09/2011 | FRANCE | N°10/05964

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 27 septembre 2011, 10/05964


R. G : 10/ 05964
Décision du Tribunal d'Instance de LYON Référé du 02 juillet 2010
ch no RG : 1210000895

X...
C/
Y...SAS LIMOUZI B...

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 27 Septembre 2011

APPELANT :
Monsieur Rémy X...né le 29 Janvier 1969 à CORBELIN (38) ...69003 LYON
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 020853 du 21/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide jur

idictionnelle de LYON)

INTIMÉES :
Madame Ghislaine Y...née le 25 Mars 1952 à OYONNAX (01) ...74330 POISY ayan...

R. G : 10/ 05964
Décision du Tribunal d'Instance de LYON Référé du 02 juillet 2010
ch no RG : 1210000895

X...
C/
Y...SAS LIMOUZI B...

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 27 Septembre 2011

APPELANT :
Monsieur Rémy X...né le 29 Janvier 1969 à CORBELIN (38) ...69003 LYON
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 020853 du 21/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉES :
Madame Ghislaine Y...née le 25 Mars 1952 à OYONNAX (01) ...74330 POISY ayant pour mandataire de gestion la société LIMOUZI 25 rue de la Charité 69002 LYON
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me DREZET, avocat au barreau de LYON

Madame Denise B... épouse X...née le 11 Décembre 1936 à CORBELIN (38) ... 38630 CORBELIN

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 10 Juin 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Juin 2011
Date de mise à disposition : 27 Septembre 2011
Débats en audience publique du 28 Juin 2011 tenue par Pascal VENCENT, président de la 8ème chambre et Françoise CLEMENT, conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, sans opposition des parties dûment avisées, qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte sous seing privé en date du 4 août 2009, Mme Y...Ghislaine a donné à bail d'habitation à M. Rémy X..., un appartement T2 sis ...69003 LYON, dans un immeuble neuf dont la construction venait d'être achevée, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 810, 00 €, charges comprises.
Par acte séparé, Mme Denise X...née B..., s'est portée caution solidaire des engagements locatifs de M. X....
Par courrier du 19 août 2009, ce dernier a mis en demeure Mme Y...de remédier à certains désordres ; une remise de loyer lui a alors été consentie pour la première quinzaine du mois d'août et les désagréments liés aux désordres constatés.
Considérant qu'il n'avait pas été remédié par son bailleur aux désordres signalés, M. Rémy X...a alors bloqué le paiement des loyers.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré au preneur à l'initiative de la bailleresse le 16 décembre 2009 et dénoncé à la caution le 18 décembre suivant.
Mme Y...a ensuite saisi le Juge des référés du tribunal d'instance de Lyon pour obtenir la résiliation du bail, l'expulsion du locataire des lieux loués, sa condamnation solidaire avec la caution à régler à titre provisionnel le montant de la dette outre une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux.
Par ordonnance en date du 2 juillet 2010, le juge des référés du tribunal d'instance de Lyon a :
- constaté la résiliation du bail à compter du 17 février 2010,
- ordonné à défaut de libération volontaire, l'expulsion de M. Rémy X...et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamné M. Rémy X...et Mme Denise X...en qualité de caution, au paiement de la somme de 4. 455, 00 € correspondant au montant des loyers dûs au 16 février 2010,
- condamné M. Rémy X...au paiement d'une provision de 3. 639, 29 € au titre des indemnités d'occupation du bail dues au 11 juin 2010, terme de juin 2010 inclus,
- condamné M. Rémy X...à payer une indemnité provisionnelle d'occupation correspondant au montant des loyers et charges jusqu'à libération effective des lieux loués,
- rejeté la demande présentée au titre de la clause pénale et toutes autres demandes supplétives ou contraires comme non fondées,
- condamné M. Rémy X...et Mme Denise X...née B...au paiement d'une somme de 350, 00 € au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- condamné M. Rémy X...et Mme Denise X...née B...aux dépens incluant le coût du commandement de payer.

Vu les conclusions signifiées le 7 mars 2011 par M. Rémy X..., appelant selon déclaration du 2 août 2010, lequel demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'il se désiste uniquement à l'égard de Mme Denise X...de son appel interjeté le 2 août 2010 à l'encontre de l'ordonnance de référé,
- constater que les décomptes de la régie et de l'huissier sont différents et ne permettent pas de déterminer la dette qui lui est imputable de manière certaine,
- faire sommation au bailleur de produire les justificatifs des erreurs d'écritures commises en mars, août et novembre 2010,
- prendre acte du versement par M. Rémy X...de la somme de 7. 375, 00 € en comblement de sa dette,
En conséquence,
- considérer qu'il existe une contestation sérieuse à la demande de Mme Y...,
- réformer l'ordonnance du 2 juillet 2010,
- débouter cette dernière de l'intégralité de ses demandes, conclusions et fins contraires,
- enjoindre à la régie LIMOUZI de lui remettre l'attestation destinée à la CAF,
A titre subsidiaire,
- constater que le bailleur n'a pas respecté son obligation de délivrance au regard des malfaçons encore présentes dans le logement,
- réformer l'ordonnance du 2 juillet 2010,
- dire qu'il y a lieu de suspendre le paiement des loyers jusqu'à la levée de l'intégralité des réserves présentes à l'état des lieux et le règlement du problème d'inondation du garage,
- condamner Mme Ghislaine Y...au paiement d'une somme de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
A titre infiniment subsidiaire,
- prendre acte du versement d'une somme de 7. 375, 00 € en comblement de sa dette,
- prendre acte de sa bonne foi,
En conséquence,
- réformer l'ordonnance du 2 juillet 2010,
- suspendre l'effet de la clause résolutoire,
- octroyer des délais de paiement sur 24 mois pour le paiement de l'arriéré de loyer,
- condamner Mme Y...aux entiers dépens,

Vu les conclusions signifiées le 17 mai 2011 par Mme Ghislaine Y...qui demande à la cour de :
- dire et juger que M. X...est tenu au paiement des loyers depuis la prise à bail,
- dire et juger qu'il incombe à M. X...de rapporter la preuve des règlements qu'il aurait effectués,
- dire et juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse à la demande de Mme Y...,
- débouter M. X...de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance de référé du 2 juillet 2010 en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail et en ce qu'elle a autorisé le bailleur à faire procéder à l'expulsion de Rémy X...et de tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique,
Y ajoutant,
- modifier le montant de la provision et condamner solidairement M. Rémy X...et Mme Denise X..., en sa qualité de caution, à régler à Mme Y...une provision de 8. 403, 46 € au titre de l'arriéré de loyers et de charges dû et/ ou indemnités d'occupation dues au 10 mai 2011,
- condamner solidairement M. Rémy X...et Mme Denise X...à régler à Mme Y...la somme de 840, 34 € au titre de la clause pénale contractuelle,
- condamner solidairement M. Rémy X...et Mme Denise X..., à payer à Mme Y...une indemnité provisionnelle d'occupation équivalente au montant du loyer et charges en cours jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner solidairement M. Rémy X...et Mme Denise X...à payer à Mme Y...la somme de 1. 500, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2011.

MOTIFS ET DÉCISION
Il convient de donner acte à M. X...Rémy du désistement de son appel à l'égard de Mme B... Denise épouse X....
Il appartient à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement qu'il avance ; en l'espèce M. X...ne justifie nullement de l'intégralité des paiements qu'il invoque, les erreurs de compte opérées par la régie LIMOUZI et rectifiées par elle, n'étant nullement créatrices de droit.

Le décompte de loyers et charges établi au nom de M. X...permet de constater que ce dernier était redevable au titre des loyers et charges dus pour l'appartement qu'il occupe ...à Lyon 6ème depuis le 4 août 2009, d'une somme globale de 3. 234, 29 € à la date de délivrance le 16 décembre 2009, d'un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail, déduction faite d'un règlement de 1. 250, 00 € fait par le locataire et d'une remise de loyer de 1. 037, 32 € consenti par le propriétaire compte tenu des désagréments rencontrés par l'intéressé lors de la prise de possession du logement dans un programme immobilier neuf souffrant encore de réserves devant être levées.
Les documents produits au dossier permettent de constater comme l'a retenu à juste titre le premier juge et par des motifs que la cour adopte, que les quelques désordres rencontrés par le locataire lors de sa prise de possession des lieux, dont la plupart ne mettaient nullement obstacle à la jouissance paisible des lieux loués, ne justifiaient pas la retenue faite par l'intéressé des loyers et charges alors même que le propriétaire avait consenti une remise d'un montant supérieur à un mois de loyer.
Les seuls versements émanant soit de M. X...à hauteur de 7. 210, 00 € ou de la Caisse d'Allocations Familiales ayant versé directement entre les mains du mandataire de la propriétaire la somme globale de 2. 743, 53 € permettent à la cour de constater qu'une somme totale de 9. 953, 53 € doit venir en déduction de la dette du locataire, déduction faite de la remise de loyers consentie.
En exécution de la clause résolutoire contenue au bail, le bailleur qui a respecté les dispositions légales et notifié sa demande au préfet est donc en droit de se prévaloir de la résiliation du bail dès le 17 février 2010, faute de paiement par ce dernier de l'intégralité de sa dette malgré la délivrance d'un commandement de payer délivré le 16 décembre 2009.
M. X...Rémy a manifestement pris prétexte de certains désordres minimes pour tenter d'échapper au paiement de sa dette de loyers alors même qu'il connaît depuis le mois de septembre 2009 une situation financière délicate qui ne lui permet plus d'honorer le paiement des loyers de l'appartement qu'il occupe ...; aucun délai de paiement ne doit lui être accordé et il convient en conséquence d'ordonner son expulsion, confirmant en cela la décision du premier juge.
M. X...doit être condamné à payer à Mme Y...une somme provisionnelle de 8. 403, 46 € représentant l'arriéré de loyers et charges et/ ou indemnités d'occupation dus au 10 mai 2011, outre la somme non discutée dans son quantum par l'intéressé ne serait-ce même qu'à titre subsidiaire, au titre de la clause pénale convenue entre les parties, ce dernier devant en outre être condamné à verser à la propriétaire une indemnité d'occupation équivalente au montant des loyers et charges jusqu'à complète libération des lieux, réformant en cela la décision cirtiquée.
Il convient enfin d'allouer en cause d'appel à Mme Y..., une somme de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. X...qui succombe ne pouvant qu'être débouté en sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Lyon le 2 juillet 2010 en ce qu'il a condamné M. X...Rémy à payer à Mme Y...Ghislaine une provision de 4. 455, 00 € au titre de l'arriéré de loyers au 16 février 2010 et une provision de 3. 639, 29 € au titre de l'arriéré d'indemnité d'occupation arrêtée au 11 juin 2010 et rejeté la demande au titre de la clause pénale,
Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. X...Rémy à payer à Mme Y...Ghislaine la somme provisionnelle de 8. 403, 46 € au titre de l'arriéré de loyers et charges et/ ou indemnités d'occupation dues au 10 mai 2011, outre une somme de 840, 34 € à titre de clause pénale,
Condamne M. X...Rémy à payer à Mme Y...Ghislaine la somme de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement susvisé pour le surplus,
Condamne M. X...Rémy aux dépens qui seront distraits au profit de la SCP d'avoués LAFFLY-WICKY en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/05964
Date de la décision : 27/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-09-27;10.05964 ?
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