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27/09/2011 | FRANCE | N°10/05869

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 27 septembre 2011, 10/05869


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 10/05869





SAS CARS BERTHELET



C/

URSSAF DE GRENOBLE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Cour de Cassation de PARIS

du 17 Juin 2010

RG : Y0916548



Cour d'appel de LYON

du 30 Juin 2009

RG : 08/06451



Cour de Cassation de PARIS

du 03 Juillet 2008

RG : 1033 F-D



Cour d'appel de GRENOBLE

du 10 Mai 2007

RG : 05/03450



Tribunal des Affaires d

e Sécurité Sociale de GRENOBLE

du 11 Février 2005

RG 20040791











COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2011

















APPELANTE :



SAS CARS BERTHELET

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 10/05869

SAS CARS BERTHELET

C/

URSSAF DE GRENOBLE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Cour de Cassation de PARIS

du 17 Juin 2010

RG : Y0916548

Cour d'appel de LYON

du 30 Juin 2009

RG : 08/06451

Cour de Cassation de PARIS

du 03 Juillet 2008

RG : 1033 F-D

Cour d'appel de GRENOBLE

du 10 Mai 2007

RG : 05/03450

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

du 11 Février 2005

RG 20040791

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2011

APPELANTE :

SAS CARS BERTHELET

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL,

avocat au barreau de LYON / Toque 1299

INTIMÉE :

URSSAF DE GRENOBLE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Michel DE GAUDEMARIS,

avocat au barreau de GRENOBLE

substitué par Me Malory CADEAU-BELLIARD,

avocat au barreau de GRENOBLE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 03 Novembre 2010

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Juin 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Mireille SEMERIVA, Conseiller

tous désignés par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Lyon en date du 14 juin 2011

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Septembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Suzanne TRAN, Adjoint administratif assermentée faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2000 à 2002, l'URSSAF de [Localité 5] a précisé, dans ses observations notifiées le 29 août 2003, à la société Cars Berthelet, qui exerce une activité de transport de voyageurs, qu'elle ne devrait plus, à l'avenir, appliquer la déduction forfaitaire de 20 % pour frais professionnels prévue par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts à la rémunération de ses chauffeurs, sans distinguer selon la nature de leur activité ;

Que la société Cars Berthelet a contesté cette décision devant la juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, par jugement du 11 février 2005, a :

- déclaré recevable la contestation de la Sas Cars Berthelet de la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf du 29 mars 2004 mais la dit mal fondée,

- débouté la Sas Cars Berthelet de ses demandes,

- confirmé le bien fondé de l'observation pour l'avenir notifiée par l'inspecteur de l'Urssaf à la société Cars Berthelet quant aux conditions d'application de l'abattement supplémentaire de 20% pour frais professionnels ;

Attendu que la cour d'appel de Grenoble, statuant sur appel formé par la société Cars Berthelet, par arrêt du 10 mai 2007, a :

- réformé le jugement,

- et statuant à nouveau, dit que les observations par l'Urssaf dans sa lettre du 29 août 2003 ne seront pas opposables à la société Cars Berthelet, 

- dit que la société Cars Berthelet est en droit de faire bénéficier ses chauffeurs d'autocars de la déduction forfaitaire spécifique de 20% conformément à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts,

- condamné l'Urssaf à payer à la société Cars Berthelet la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la Cour de Cassation, statuant sur pourvoi formé par l'Urssaf de [Localité 5], par arrêt du 3 juillet 2008, a :

- cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble,

- remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon,
- condamné la société Cars Berthelet aux dépens ;

Que sa motivation est la suivante :

« Vu les articles 1315 du code civil, L. 242-1, alinéa 3, L. 243-7 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;

Attendu, selon le deuxième de ces textes, qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des travailleurs servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; que, selon le troisième, les procès-verbaux dressés par les agents des unions de recouvrement chargés du contrôle font foi jusqu'à preuve du contraire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2000 et 2001, l'URSSAF de Grenoble a notifié à la société Cars Berthelet (la société), qui exerce une activité de transports de voyageurs, que pour l'avenir, elle ne devrait plus appliquer la déduction forfaitaire supplémentaire de 20 % pour frais professionnels prévue par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts à la rémunération de ses chauffeurs correspondant à leur activité de transport urbain et scolaire ; que la société a contesté cette décision devant la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour dire que les observations pour l'avenir de l'URSSAF ne sont pas opposables à la société, l'arrêt retient qu'il convient de rechercher la nature exacte de l'activité des chauffeurs de la société ; que celle-ci rapporte la preuve qu'elle est inscrite et participe au plan départemental des transports en Isère et dans le Rhône sur la liste des transports réguliers ; qu'elle assure par ailleurs des transports touristiques ; qu'elle exploite des autocars et non des autobus ; qu'il appartient à l'URSSAF de démontrer que la société effectue des transports urbains, ce qu'elle ne fait pas, n'ayant relevé lors de son contrôle l'existence d'aucune ligne de la société couvrant un parcours urbain ou suburbain ;

Qu'en statuant ainsi, en inversant la charge de la preuve et en méconnaissant la valeur probante du procès-verbal de l'inspecteur du recouvrement qui mentionnait, notamment, que la société effectuait du ramassage scolaire et avait une activité intra muros de transport d'usine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; » ;

Attendu que la cour d'appel de Lyon, statuant sur saisine de la société Cars Berthelet, par arrêt du 30 juin 2009, a :

- infirmé la décision,

- déclaré inopposables à la Sas Cars Berthelet les observations pour l'avenir effectuées par l'Urssaf de [Localité 5] par lettre du 29 août 2003,

- condamné l'Urssaf à payer à la société Cars Berthelet la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la Cour de Cassation, statuant sur pourvoi formé par l'Urssaf de [Localité 5], par arrêt du 17 juin 2010, a :

- cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon,

- remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée,
- condamné la société Cars Berthelet aux dépens,
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de la société Cars Berthelet et l'a condamnée à payer à l'URSSAF de l'Isère la somme de 2 500 euros ;

Qu'elle a adopté la motivation suivante :

« Sur le moyen unique, qui est recevable, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 12 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer inopposable à la société la décision de l'URSSAF, l'arrêt, après avoir rappelé que selon l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique, et relevé que cet article a été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 29 décembre 2004, soit postérieurement aux observations de l'URSSAF en date du 29 août 2003, retient que la société rapporte qu'elle exerce son activité dans les conditions prévues pour l'application de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts et qu'en conséquence ses chauffeurs doivent être regardés comme des chauffeurs de cars réguliers ou occasionnels au sens de ces dispositions, peu important qu'ils effectuent, à titre occasionnel, du transport d'usine intra muros pour certaines sociétés, outre du transport touristique pour lequel le bénéfice de l'abattement n'est pas contesté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation par le Conseil d'Etat de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 autorisant les employeurs à pratiquer sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale une déduction forfaitaire spécifique a privé rétroactivement de fondement juridique cette pratique jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 juillet 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »

Attendu que la cour est régulièrement saisie sur déclaration de saisine de la Sas Cars Berthelet ;

Attendu que la Sas Cars Berthelet demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 24 mai 2011, visées par le greffier le 14 juin 2011 et soutenues oralement, de :

- la dire recevable et bien fondé en son appel,

Y faisant droit, statuant à nouveau,

- constater que la déclaration forfaitaire spécifique est désormais fondée sur la circulaire 2005-077,

- en conséquence, dire et juger que les observations pour l'avenir effectuées par l'Urssaf de [Localité 5] dans sa lettre d'observations du 29 août 2003 sont infondées et irrégulières,

- réformer le jugement du Tass de Grenoble du 11 février 2005,

- dire que ces observations pour l'avenir lui sont inopposables,

- dire et juger qu'elle est en droit de faire bénéficier ses chauffeurs d'autocars de la déduction forfaitaire spécifique de 20% conformément à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts,

- condamner l'URSSAF de Grenoble à lui payer 7000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance ;

Attendu que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de l'Isère demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 27 juin 2011, visées par le greffier le 28 juin 2011 et soutenues oralement, au visa du code de la sécurité sociale, de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels, de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 11 février 2005,

- déclarer recevable en la forme mais mal fondé le recours introduit par la société Cars Berthelet,

- confirmer le bien fondé de l'observation notifiée par l'inspecteur à la société Cars Berthelet pour l'avenir,

- débouter la société Cars Berthelet de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Cars Berthelet au paiement d'une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;

MOTIFS DE LA DECISION:

Attendu que l'inspecteur de l'Urssaf, lors de son contrôle portant sur les années 2000 à 2002, achevé le 29 août 2003, retranscrit dans sa lettre d'observations notifiée le 29 août 2003, a constaté l'application par la société Cars Berthelet à tous ses salariés chauffeurs à temps plein, sans distinction, d'un abattement pour frais professionnels de 20% et l'absence de spécialisation des salariés concernés soit en ramassage scolaire et urbain soit en transports de voyageurs (tourisme) ;

Qu'il a indiqué dans ses observations qu'il appartenait à la société à l'avenir de faire la différence entre les activités de ramassage scolaire et urbain et celles de transports de voyageurs (tourisme), seule cette dernière activité reconnue par l'article 5 annexe IV du code général des impôts pouvant permettre l'application de cet abattement et de renoncer à cet abattement, si elle ne pouvait pas faire la distinction entre ces deux activités ;

Attendu que selon l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les rémunérations versées à un salarié en contrepartie ou à l'occasion du travail sont assujetties à cotisations sociales ;

Que seule est permise la déduction au titre des frais professionnels dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel ;

Que selon l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2002, ayant abrogé l'arrêté du 26 mai 1975, «les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions » ;

Que l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, qui autorise les employeurs à pratiquer sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale une déduction forfaitaire spécifique, renvoie à la liste des professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts qui vise :

« les chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à service régulier ou occasionnel, conducteurs démonstrateurs et conducteurs convoyeurs des entreprises de construction automobile, chauffeurs et convoyeurs de transport rapide routier ou d'entreprises de déménagement »;

Attendu selon lettre collective n°2004-2006 du 2 mars 2004, il est décidé le maintien des dispositions fiscales relatives aux déductions supplémentaires pour frais professionnels accordées par l'article 83.3 du CGI supprimées, auxquelles renvoie l'arrêté du 20 décembre 2002 et précisé que ce maintien « emporte les conséquences suivantes :

- les organismes de recouvrement sont seuls compétents pour apprécier si le salarié a droit à la déduction supplémentaire, les services fiscaux ne pouvant plus être saisis

- en cas d'interrogation sur le droit à déduction, il convient de se reporter à la doctrine fiscale » ;

Attendu que l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 a été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 29 décembre 2004 ;

Que par lettre circulaire n°2005-077, du 3 mai 2005, suite à la décision du Conseil d'Etat, l'administration a précisé :

« Sur un plan strictement juridique, cet article annulé étant censé n'avoir jamais existé, les Urssaf seraient fondées à remettre en cause toutes les déductions opérées depuis le 1er janvier 2003 par les entreprises au seul motif qu'aucun texte n'autorise une telle déduction.

Compte tenu des effets extrêmement préjudiciables de cette solution pour les entreprise, l'Acoss a par lettre collective du 3 mars 2005, préconisé le maintien de cette pratique «dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités » et recommandé aux Urssaf de ne pas modifier pour l'avenir les pratiques de contrôle et de redressement.

En conséquence, la pratique de la DFS (déduction forfaitaire spécifique) trouve son fondement juridique non plus dans les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002 et de la circulaire du 7 janvier 2003, mais dans la présente lettre circulaire qui introduit une tolérance administrative.

Cette tolérance administrative de l'Acoss reprend dans son ensemble les dispositions de l'article 9 annulées et des paragraphes 4.1, 4.2 et 4.3 de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 également annulées'. ;

Attendu que préliminairement, si l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 a été annulé rétroactivement par le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 29 décembre 2004, l'administration dans le cadre de la lettre circulaire n°2005-077, du 3 mai 2005, a maintenu les pratiques antérieures telles qu'édictées par les dispositions annulées ;

Que la pratique de la déduction forfaitaire est donc fondée juridiquement sur la tolérance administrative introduite par la circulaire sus visée ;

Attendu que d'une part, au regard des textes en vigueur et de la tolérance administrative résultant de la lettre circulaire n°2005-077, du 3 mai 2005, le bénéfice de l'abattement pour frais professionnels est lié non à l'activité générale de l'entreprise mais à l'activité professionnelle spécifique exercée par chaque chauffeur ;

Que cette analyse a été d'ailleurs expressément rappelée dans la lettre circulaire 2003-090, du 26 mai 2003,à laquelle se réfère la société Cars Berthelet comme document de base opposable à l'administration fiscale en application de l'article L80 A du livre des procédures fiscales, dans la réponse apportée par le comité de suivi institué auprès du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité, sur le « champ de la déduction forfaitaire spécifique dans la limite de 7600 euros » ;

Que dès lors, le fait que la société exploite des lignes figurant au plan départemental des transports ou organise des transports touristiques occasionnels de longue distance ou applique la convention collective du transport routier de voyageurs et non du transport urbain de voyageurs ne peut suffire à ouvrir droit au bénéfice de l'abattement litigieux ;

Attendu d'autre part, la seule appartenance à l'une des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du CGI ne peut suffire à permettre le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique ;

Que le chauffeur concerné doit être amené à exposer des frais professionnels du fait de l'activité déployée (nourriture et/ou logement);

Attendu que les chauffeurs affectés au transport de ramassage scolaire et transport urbain ne réalisant que des déplacements limités, dont il n'est aucunement établi qu'ils exposent des frais de quelque nature que ce soit au titre des repas et/ou d'hébergement, ne peuvent prétendre à l'abattement de 20% au titre des frais professionnels, ce qui est totalement différent des chauffeurs affectés à l'activité de transports de voyageurs qui implique des déplacements engendrant des frais de restauration et/ou d'hébergement ;

Attendu qu'il ne peut se déduire de la réponse apportée par le comité de suivi institué auprès du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité, dans la lettre circulaire 2003-090, du 26 mai 2003, dont l'objet est le « champ de la déduction forfaitaire spécifique dans la limite de 7600 euros », la reconnaissance d'un quelconque automatisme du bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique ;

Que le comité a répondu seulement à la question de savoir si l'employeur devait vérifier que le montant des frais exposés par son salarié est supérieur ou égal à 7600 euros pour pouvoir appliquer la déduction forfaitaire spécifique ;

Qu'il en est de même de la réponse apportée par le ministère de l'Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer, par lettre du 10 septembre 2003 ;

Attendu qu'enfin, selon les dispositions de l'article L243-7 du code de la sécurité sociale, les procès-verbaux dressés par les agents des unions de recouvrement du contrôle font foi jusqu'à preuve contraire ;

Que lors de son contrôle, l'inspecteur a constaté dans le procès-verbal dressé que la société Cars Berthelet effectuait du ramassage solaire au profit du Conseil Général de l'Isère, du Rhône et de l'Ain, assurait une activité de transport d'usine pour les sociétés ex RVI, EDF et Unité Hermétique et de transports de voyageurs ;

Que la société Cars Berthelet, dont le logo explicite est « Réunir- le transport interurbain », ne caractérise aucunement que l'ensemble de ses chauffeurs à temps plein, quelles que soient leurs activités de ramassage scolaire, de transport d'usine ou de transports de voyageurs, assure une activité exclusive hors transport urbain ou interurbain ;

Attendu que l'observation de l'Urssaf qui invite la société Cars Berthelet à distinguer entre ses salariés à temps plein selon les activités qu'ils effectuent une activité de ramassage scolaire et de transport urbain d'une part et d'autre part une activité de transports de voyageurs et à ne faire application qu'à la seconde catégorie de salarié de la déduction forfaitaire spécifique de 20% au titre des frais professionnels est justifiée ;

Attendu que la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble le 11 février 2005 doit être confirmée en toutes ses dispositions ;

Attendu que la société Cars Berthelet succombant en son recours doit être dispensée du droit prévu à l'article R144-10 du code de la sécurité sociale ;  

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l' application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu sur renvoi de cassation,

Confirme la décision entreprise,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dispense la société Cars Berthelet du droit prévu à l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.

La GreffièreLe Président

Suzanne TRANNicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 10/05869
Date de la décision : 27/09/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°10/05869 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-27;10.05869 ?
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