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27/09/2011 | FRANCE | N°10/04614

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 27 septembre 2011, 10/04614


R. G : 10/ 04614

Décisions du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 31 mai 2010 RG : 2010/ 00948

rectifiée par ordonnance de référé du 5 juillet 2010 RG : 2010/ 1596

SARL CABINET X... X...

C/
SCI PNVJ
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 27 Septembre 2011
APPELANTS :
SARL CABINET X... représentée par ses dirigeants légaux ......93100 MONTREUIL

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Rémy BIJAOUI, avocat au barreau de PARIS

Monsieur Raphaël X... ...9230

0 LEVALLOIS

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Rémy BIJAOUI, avocat au barreau de ...

R. G : 10/ 04614

Décisions du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 31 mai 2010 RG : 2010/ 00948

rectifiée par ordonnance de référé du 5 juillet 2010 RG : 2010/ 1596

SARL CABINET X... X...

C/
SCI PNVJ
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 27 Septembre 2011
APPELANTS :
SARL CABINET X... représentée par ses dirigeants légaux ......93100 MONTREUIL

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Rémy BIJAOUI, avocat au barreau de PARIS

Monsieur Raphaël X... ...92300 LEVALLOIS

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Rémy BIJAOUI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

SCI PNVJ représentée par ses dirigeants légaux Domaine de la Crépillère 1 chemin du Pont 69570 DARDILLY

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Christian FLOCHON, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 04 Avril 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Juin 2011
Date de mise à disposition : 27 Septembre 2011
Débats en audience publique du 28 Juin 2011 tenue par Pascal VENCENT, président de la 8ème chambre et Françoise CLEMENT, conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, sans opposition des parties dûment avisées, qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2008, la SCI PNVJ, représentée par la SAS BILLON-BOUVET-BONNAMOUR, a donné à bail à la SARL PMZ AUDIT ET CONSEIL en cours de constitution et représentée par monsieur Raphaël X... un local commercial situé ...pour une durée de neuf années à compter du 1er septembre 2008, moyennant un loyer annuel initial de 12. 348, 80 euros HT, TVA en sus.
Dans ce même acte, la SARL CABINET X... représentée par son gérant monsieur Raphaël X... s'est porté caution solidaire de la société PMZ AUDIT ET CONSEIL pour l'intégralité des engagements souscrits par cette dernière en vertu du bail.
La société PMZ AUDIT ET CONSEIL n'ayant pu obtenir son immatriculation au registre du commerce et n'ayant pas réglé les loyers convenus, la SCI PNVJ a fait délivrer le 8 février 2010 à monsieur Raphaël X... un commandement de payer la somme de 10. 800, 02 euros en déclarant se prévaloir de la clause résolutoire insérée au bail. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 16 février 2010.
Par actes des 15 et 16 mars 2010, la SCI PNVJ a fait assigner monsieur Raphaël X... et la SARL CABINET X... devant le juge des référés pour avoir paiement d'une provision de 11. 880, 02 euros au titre des loyers et charges impayés, clause pénale incluse, pour voir constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties et pour voir fixer l'indemnité d'occupation au montant des loyers et charges contractuelles jusqu'à la libération effective des lieux.
Monsieur Raphaël X... est intervenu volontairement dans la procédure en qualité de gérant de la SARL PMZ AUDIT ET CONSEIL.
Par ordonnance du 31 mai 2010, rectifiée par décision du 5 juillet 2010, le juge des référés a :
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de monsieur Raphaël X... en qualité de gérant de la SARL PMZ AUDIT ET CONSEIL,- constaté qu'à la suite du commandement du 28 février 2010 le jeu de la clause résolutoire était acquis au bénéfice de la SCI PNVJ,- dit que monsieur Raphaël X... et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux loués dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et que passé ce délai ils pourront en être expulsés avec le concours de la force publique,- condamné solidairement monsieur Raphaël X... et la SARL CABINET X... en qualité de caution solidaire à payer à la SCI PNVJ : * la somme provisionnelle de 15. 523, 06 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges au 15 avril 2010, * une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er juillet 2010 et jusqu'à la libération effective des lieux, * la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné monsieur Raphaël X... et la SARL CABINET X... aux dépens y compris le coût du commandement du 28 février 2010.

Par déclaration des 22 juin 2010 et 20 juillet 2010, la SARL CABINET X... et monsieur Raphaël X... ont interjeté appel de l'ordonnance de référé du 31 mai 2010 et de l'ordonnance rectifiée du 5 juillet 2010.

Les appelants demandent à la cour :

- de donner acte à monsieur Raphaël X... de ce qu'il se désiste de son appel à l'encontre de l'ordonnance de référé du 31 mai 2010 rectifiée le 5 juillet 2010,- de déclarer recevable l'appel interjeté par la société CABINET X... à l'encontre de la même décision,- de réformer l'ordonnance frappée d'appel,- de débouter la société PNVJ de l'ensemble de ses prétentions et à tout le moins de constater que l'obligation mise à la charge de la société CABINET X... est sérieusement contestable,- de condamner la société PNVJ à payer à la société CABINET X... la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La société CABINET X..., sous le visa des articles 1843, 1134, 2289 et 2292 du code civil fait valoir qu'en l'absence d'immatriculation une société en formation n'a pu contracter d'engagements faute d'avoir la personnalité morale et que le cautionnement qui lui était accordé ne peut être caduc faute de dette principale à garantir. Elle précise que si celui qui a agit au nom de la personne morale en formation reste tenu des engagements contractés par cette dernière, le cautionnement de cette personne morale ne peut être étendu à son représentant.

Elle fait valoir également que contrairement aux moyens soulevés par l'intimé, sa demande en cause d'appel n'est pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

La SCI PNVJ demande de son côté à la cour :

- de confirmer l'ordonnance de référé en portant le montant de sa créance à la somme de 15. 799, 19 euros,- de condamner solidairement monsieur Raphaël X... et la SARL CABINET X... aux dépens ainsi qu'au paiement de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle indique d'abord que la SARL CABINET X... qui s'était contentée en première instance de faire valoir qu'aucune demande n'était formée à son encontre, demande aujourd'hui à la cour de faire juger que son obligation à paiement se heurte à une contestation sérieuse, ce qui constitue une prétention nouvelle et comme telle irrecevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

Elle soutient par ailleurs que l'absence d'immatriculation de la société PMZ AUDIT ET CONSEIL a pour conséquence directe de faire peser l'ensemble des obligations locatives sur les associés notamment sur monsieur Raphaël X... qui acquiert ainsi le statut de preneur et que l'engagement de caution de la SARL CABINET X... a été consenti au bénéfice du bailleur en exécution de l'intégralité des engagements en découlant " pour le preneur " de la signature du bail.
Elle ajoute qu'il existe à l'évidence une connivence certaine entre le preneur et la caution, monsieur Raphaël X... étant à la fois le gérant initialement désigné de la SARL PMZ AUDIT ET CONSEIL et le gérant de la SARL CABINET X....

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il y a lieu de constater le désistement d'appel de monsieur Raphaël X..., ce désistement étant accepté par l'intimé ainsi qu'il résulte de ses écritures ;

Attendu qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ;

Que tel est le cas en l'espèce des prétentions formulées par la société CABINET X... pour voir juger que son obligation à paiement est sérieusement contestable, étant noté qu'aucune demande n'avait été formulée à son encontre en première instance ;
Que le moyen d'irrecevabilité soulevé par la SCI PNVJ ne peut donc prospérer ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que l'absence d'immatriculation de la SARL PMZ AUDIT ET CONSEIL a eu pour conséquence de faire peser sur monsieur Raphaël X... à titre personnel l'ensemble des obligations découlant du bail signé par lui pour le compte de cette société ;

Attendu en revanche qu'aux termes de l'article 2292 du code civil on ne peut étendre le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ;
Qu'en l'espèce la SARL CABINET X... s'est portée caution solidaire de la SARL PMZ AUDIT ET CONSEIL et de toutes sociétés pouvant lui succéder dans le bail et que l'extension de ce cautionnement à l'obligation personnelle de monsieur Raphaël X... en absence d'immatriculation de la société cautionnée apparaît sérieusement contestable ;

Attendu en conséquence que les dispositions de l'ordonnance de référé, non remise en cause par monsieur Raphaël X... seront donc confirmées sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre de la SARL CABINET X... ;

Attendu que les dépens d'appel seront mis à la charge de monsieur Raphaël X... ; que ce dernier devra également régler en cause d'appel à la SCI PNVJ la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Dit les appels recevables,
Déclare recevable les prétentions de la SARL CABINET X... devant la cour d'appel,
Confirme les ordonnances querellées sauf en leurs dispositions ayant condamné la SARL CABINET X... au paiement de la somme provisionnelle de 15. 523, 06 euros à titre de loyers et charges au 15 avril 2010, d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers, de la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens,
Statut à nouveau de ce chef,

Dit que la créance invoquée par la SCI PNVJ à l'égard de la SARL CABINET X... est sérieusement contestable et qu'il n'y a pas lieu à référé de ce chef,

Condamne monsieur Raphaël X... à payer à la SCI PNVJ en cause d'appel la comme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur Raphaël X... aux dépens de l'appel distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/04614
Date de la décision : 27/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-09-27;10.04614 ?
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