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27/09/2011 | FRANCE | N°10/04021

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 27 septembre 2011, 10/04021


R.G : 10/04021

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre
ARRET DU 27 Septembre 2011
Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSERéférédu 25 mai 2010

ch noRG :2010/194

SOCIETE TOURMALINE REAL ESTATE
C/
SAS STOCKLOR

APPELANTE :

Société civile TOURMALINE REAL ESTATE représentée par ses dirigeants légaux3 rue Paul Cézanne75008 PARIS

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Alain NIZOU-LESAFFRE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

SAS STOCKLOR représentée par ses dirigea

nts légaux13 rue de l'IndustrieZone Innova 300088150 THAON LES VOSGES

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée...

R.G : 10/04021

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre
ARRET DU 27 Septembre 2011
Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSERéférédu 25 mai 2010

ch noRG :2010/194

SOCIETE TOURMALINE REAL ESTATE
C/
SAS STOCKLOR

APPELANTE :

Société civile TOURMALINE REAL ESTATE représentée par ses dirigeants légaux3 rue Paul Cézanne75008 PARIS

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Alain NIZOU-LESAFFRE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

SAS STOCKLOR représentée par ses dirigeants légaux13 rue de l'IndustrieZone Innova 300088150 THAON LES VOSGES

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Arnaud DEFORGE, avocat au barreau d'EPINAL

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Juin 2011
Date de mise à disposition : 27 Septembre 2011
Débats en audience publique du 28 Juin 2011 tenue par Pascal VENCENT, président de la 8ème chambre et Françoise CLEMENT, conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, sans opposition des parties dûment avisées, qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Pascal VENCENT, président- Dominique DEFRASNE, conseiller- Françoise CLEMENT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Selon contrat du 27 juin 2008, la société civile TOURMALINE REAL ESTATE a donné à bail à la SAS STOCKLOR exerçant une activité de logistique, des locaux d'une surface d'environ 5.364 m², situés Zone Industrielle des Chartinières - rue de la Craz - Masse C, bâtiment 1 à DAGNEUX (01).
Ce contrat, soumis au statut des baux commerciaux, a pris effet le 1er avril 2009 pour une durée de neuf années entières et consécutives, moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 262.000,00 €, payable d'avance trimestriellement, un dépôt de garantie de 65.650,00 € étant alors versé.
Selon contrat du 1er septembre 2008, la société civile TOURMALINE REAL ESTATE a également donné à bail à la SAS STOCKLOR, des locaux d'une surface d'environ 5.642,91 m² situés dans un bâtiment 2 voisin, moyennant un loyer annuel de 282.467,00 €, payable d'avance trimestriellement.
Il était prévu que le second contrat, soumis au statut des baux commerciaux, prenne effet le 1er juillet 2009 pour une durée de neuf années entières et consécutives.
Le 8 février 2010, la société civile TOURMALINE REAL ESTATE a fait délivrer à la SAS STOCKLOR deux commandements de payer les sommes principales de 247.570,12 € et 336.023,31 € au titre des loyers et charges impayés au titre des deux baux ; par acte du 25 février suivant, la bailleresse a fait citer le preneur devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins de voir constater la résiliation des baux, ordonner l'expulsion de la SAS STOCKLOR et condamner cette dernière au paiement provisionnel des loyers et charges impayés outre indemnités d'occupation.
Par ordonnance en date du 25 mai 2010, le juge des référés a :
- constaté l'existence d'une contestation sérieuse concernant le contrat de bail du 1er septembre 2008 et débouté la société civile TOURMALINE REAL ESTATE de ses demandes relatives à ce bail,
- constaté que la clause résolutoire contenue dans le bail du 27 juin 2008 est acquise et le bail résilié depuis le 9 mars 2010,
- ordonné l'expulsion de la SAS STOCKLOR et de tous occupants de son chef dans le mois de la décision à intervenir, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard,
- condamné la SAS STOCKLOR à payer à la société civile TOURMALINE REAL ESTATE la somme provisionnelle de 247.570,12 € au titre de l'arriéré de loyer assortie des intérêts contractuels à compter du 8 février 2010, outre celles de 58.359,34 € et de 300,00 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2010,
- condamné la SAS STOCKLOR à payer à la société civile TOURMALINE REAL ESTATE la somme de 1.458,88 € par jour à titre d'indemnité d'occupation à compter du 9 mars 2010 et jusqu'à libération effective des locaux,
- dit que la SAS STOCKLOR pourra s'acquitter des sommes dues pendant un délai de 24 mois, la première mensualité devant intervenir dans le mois de la signification du jugement,
- dit qu'à défaut de versement d'une seule mensualité, l'intégralité des sommes dues redeviendront exigibles,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de la capitalisation des intérêts,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS STOCKLOR aux dépens y compris le coût du commandement.

Vu les conclusions signifiées le 6 décembre 2010 par la société civile TOURMALINE REAL ESTATE, appelante selon déclaration du 2 juin 2010, laquelle demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance du 25 mai 2010 en ses seules dispositions soumises à la cour d'appel de céans,
- constater que la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial du 1er septembre 2008 est acquise depuis le 8 mars 2010,
- prononcer l'expulsion de la SAS STOCKLOR et de tout occupant de son chef de l'ensemble des locaux objets du contrat de bail commercial du 1er septembre 2008 et sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- dire que l'astreinte sera liquidée par la cour d'appel de céans,
- condamner la SAS STOCKLOR à verser à la société civile TOURMALINE REAL ESTATE une provision de 336.023,31 € assortie des intérêts au taux contractuel égal au taux d'intérêt légal augmenté de six points à compter du 8 février 2010, date du commandement de payer qui lui a été délivré,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus,
- dire que ces sommes et intérêts seront assujettis à la TVA,
- fixer à la somme de 1.876,84 € par jour de retard le montant de l'indemnité d'occupation due au titre du contrat de bail commercial du 1er septembre 2008 dont sera redevable la SAS STOCKLOR à l'égard de la société civile TOURMALINE REAL ESTATE à compter du 9 mars 2010 et jusqu'à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef, des locaux objet du contrat de bail,
- confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a condamné la SAS. STOCKLOR à payer à la société civile TOURMALINE REAL ESTATE une somme de 58.359,34 €, incluant la somme de 33.602,33 € au titre de la clause pénale de 10 % prévue dans le contrat de bail commercial du 1er septembre 2008, assortie des intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 8 février 2010,
- rejeter toute demande de délai que pourrait présenter la SAS STOCKLOR,
- condamner la SAS STOCKLOR à payer à la société civile TOURMALINE REAL ESTATE la somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS STOCKLOR aux entiers dépens,

Vu les conclusions signifiées le 7 mars 2011 par la SAS STOCKLOR qui demande à la cour de :

- dire que le bail commercial du 1er septembre 2008 n'a jamais reçu effet,

- dire que la somme de 336.023,31 € (bail no 2 du 1er septembre 2008) dont il est réclamé la condamnation à titre provisionnel n'est pas fondée, et débouter la société TOURMALINE REAL ESTATE de sa demande à ce titre, ainsi qu'au titre de la clause pénale dont il est fait état,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté l'appelante de sa demande à voir condamner la société STOCKLOR à lui payer une provision de 336.023,31 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 8 février 2010,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté l'appelante de sa demande à voir fixer à la somme de 1.876,84 € par jour de retard le montant de l'indemnité d'occupation due au titre du contrat de bail commercial du 1er septembre 2008 dont serait redevable la société STOCKLOR à son égard jusqu'à son départ effectif,
- infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a condamné la société STOCKLOR à payer à la société TOURMALINE REAL ESTATE la somme de 33.602,33 € au titre de la clause pénale de 10 % prévue dans le contrat de bail commercial du 1er septembre 2008, assortie des intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 8 février 2010,
- condamner la société TOURMALINE REAL ESTATE à payer à la société STOCKLOR la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2011.
MOTIFS ET DÉCISION
Ainsi que l'a constaté de façon pertinente le premier juge, alors même que les courriels produits au dossier permettent à la cour de constater que des discussions étaient intervenues entre les parties concernant le report dans le temps des effets du second bail et de la prise de possession des locaux loués, compte tenu de la situation financière délicate dans laquelle se trouvait la SAS STOCKLOR, aucun élément du dossier ne permet d'établir que le bail litigieux ait effectivement pris effet, aucune demande en paiement de loyer n'ayant été formalisée par le bailleur avant le commandement de payer du 8 février 2010, lequel reporte d'ores et déjà la première échéance due au 1er octobre 2010 pour un bail à effet du 1er juillet précédent aux termes du contrat des parties.
Aucun élément du dossier ne permet non plus à la cour de constater qu'à ce jour les locaux sont inoccupés et à disposition de la SAS STOCKLOR, aucun état des lieux d'entrée ni aucune constatation de la remise des clés n'ayant été formalisée par ailleurs entre les parties.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, une contestation sérieuse interdit donc au juge des référés de constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat de bail, d'ordonner l'expulsion du preneur et de le condamner au paiement des loyers et charges dus.
L'ordonnance critiquée sera donc confirmée de ce chef.
La contestation sérieuse susvisée interdit également que la SA STOCKLOR soit condamnée au paiement de la clause pénale correspondant au second bail commercial ; la décision sera donc réformée de ce chef.
Aucune indemnité ne doit d'ores et déjà être allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFSLA COUR

Réforme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 25 mai 2010 en ce qu'elle a condamné la SAS STOCKLOR à payer à la société civile TOURMALINE REAL ESTATE une somme de 58.359,34 € à titre de clause pénale,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS STOCKLOR à payer à la société civile LA TOURMALINE REAL ESTATE la somme de 24.757,00 € au titre de la clause pénale prévue aux termes du bail no 1 conclu le 27 juin 2008, outre de cette somme intérêts au taux légal à compter du 8 février 2010,
Confirme l'ordonnance susvisée pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société civile LA TOURMALINE REAL ESTATE aux dépens qui seront distraits au profit de la SCP d'avoués BRONDEL et TUDELA en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/04021
Date de la décision : 27/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-09-27;10.04021 ?
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