AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 10/03776
[W]
C/
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHÔNE-ALPES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 28 Avril 2010
RG : 20071755
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2011
APPELANTE :
[R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne,
assistée de Me Dominique AROSIO,
avocat au barreau de LYON / Toque 24
INTIMÉES :
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHÔNE-ALPES
C.A.R.S.A.T RHÔNE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Mme [C] [N]
en vertu d'un pouvoir général
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par M. [P] [K]
en vertu d'un pouvoir général
PARTIES CONVOQUÉES LE : 20 Janvier 2011
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Juin 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Hélène HOMS, Conseiller
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Assistées pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Septembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Suzanne TRAN, Adjoint assermenté faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par recours du 19 juillet 2007, [R] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon d'un recours contre des décisions de la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes (CRAM ci-après) et de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon (CPAM ci-après) ayant rejeté ses droits à la retraite pour inaptitude.
Par jugement en date du 28 avril 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
- dit irrecevables les demandes dirigées par [R] [W] contre la CPAM (absence de saisine de la commission de recours amiable),
- débouté [R] [W] de ses demandes dirigées contre la CRAM.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2010, [R] [W] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées le 7 juin 2011, visées par le greffier le 28 juin 2011 et soutenues oralement, [R] [W] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- condamner la CPAM à lui payer 44.220,15 euros au titre de l'indemnisation de son entier préjudice sans déduction de la rente,
- la condamner à la délivrance des attestations d'indemnisation pour les périodes de 1973 à 1976 et de 1979 jusqu'à la date de mise en invalidité le 27 mai 1981,
- ordonner la rectification du relevé de carrière s'agissant de l'année 1979 et de l'année 1976 s'agissant du montant du salaire retenu,
- condamner la CRAM À lui verser à titre de dommages et intérêts la pension de retraite à taux plein à laquelle elle pouvait prétendre à compter du 1er juin 2004 sur la base du relevé de carrière rectifié et ce jusqu'à la prise de sa retraite,
- condamner la CRAM à lui verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées le 24 décembre 2010, visées par le greffier le 28 juin 2011 et soutenues oralement, la CPAM de Lyon devenue CPAM du Rhône demande à la cour de: confirmer le jugement entrepris et de débouter [R] [W] de son appel.
Par conclusions écrites, déposées le 29 décembre 2010, visées par le greffier le 28 juin 2011 et soutenues oralement, la CRAM Rhône-Alpes devenue CARSAT Rhône-Alpes demande à la cour de :
- dire et juger que [R] [W] :
* a régulièrement été informée de ses droits au regard de sa pension de vieillesse de substitution,
* ayant, expressément choisi de poursuivre son activité salariée, elle a perdu sa qualité d'ex-invalide,
* disposait de revenus s'opposant, en tout état de cause, à l'attribution d'une pension, à la date sollicitée du 1er juin 2004,
- en conséquence, confirmer le jugement entrepris.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes dirigées contre la CPAM :
Aux termes des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi que d'une réclamation à l'encontre d'une décision prise par un organisme de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non salariés préalablement soumise à une commission de recours amiable.
Il est constant que [R] [W] n'a pas saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie.
Elle fait valoir qu'elle n'a jamais été informée du caractère obligatoire de la saisine préalable de la commission de recours amiable et qu'en outre aucune décision de refus de prise en charge de l'accident du 3 mars 1976 au titre d'un accident du travail, ne lui a été notifiée de sorte qu'elle n'avait pas connaissance de la possibilité de saisir la commission et du délai.
L'accident du 3 mars 1976 a été pris en charge à titre de la maladie.
[R] [W] ne prouve pas qu'une déclaration d'accident du travail avait été effectuée par l'employeur ou par elle.
Elle reconnaît qu'aucune décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels n'a été rendue ; elle ne démontre ni ne prétend avoir formulée une contestation de la décision de prise en charge au titre de la maladie.
Dans ces conditions, la CPAM ne pouvait pas rendre de décision et aviser [R] [W] des voies de recours en la notifiant.
Ainsi en l'absence de décision de la caisse et de rejet par la commission de recours amiable d'une réclamation contre une décision, les demandes de [R] [W] formulées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale sont irrecevables.
Il y a lieu d'entrer en voie de confirmation.
Sur les demandes dirigées à l'encontre de la CARSAT :
[R] [W], née le [Date naissance 7] 1944, a perçu une pension d'invalidité du 27 mai 1981 au 31 mai 2004 tout en poursuivant une activité salariée.
Le 6 avril 2005, [R] [W], qui a continué à travailler, s'est opposée à la transformation de sa pension d'invalidité en pension de vieillesse de substitution liquidée au titre de l'inaptitude comme le lui permettait l'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale en expliquant son choix par la modicité du montant de la pension de substitution.
Cette décision venait après des évaluations, à sa demande, de la retraite dans l'hypothèse d'un départ au 1er juin 2004 puis au 1er août 2004 et enfin au 1er octobre 2004, des demandes d'explication, des contestations de son relevé de carrière et une information adressée le 9 mars 2005 sur la pension de substitution et sur la possibilité d'y faire opposition.
C'est donc en connaissance de ses droits que [R] [W] a pris la décision.
Le fait que cette décision ait été prise alors que [R] [W] contestait toujours le relevé de carrière ne démontre pas en soi une faute de la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes.
Or, il ressort de sa lettre du 8 avril 2005, qu'à cette date, [R] [W] n'avait produit, à l'appui de sa contestation, qu'un relevé de carrière établi par elle-même.
Ainsi le fait que les contestations n'aient pu aboutir que le 16 juin 2006 (lettre de la CRAM en date du 22 août 2006) suite aux éléments complémentaires qui lui ont été fournis et aux recherches qu'elle a effectuées, n'est pas imputable à la caisse.
L'opposition de [R] [W] à la transformation de sa pension d'invalidité en pension de vieillesse de substitution liquidée au titre de l'inaptitude lui a fait perdre sa qualité d'ex-invalide.
Les conséquences de son choix sur la pension de retraite étaient mentionnées sur l'imprimé du 9 mars 2005.
D'autre part, par lettre du 22 août 2006, [R] [W] a été avisée de la faculté qu'elle avait de réclamer une retraite à taux plein au titre de l'inaptitude au travail après avis du médecin conseil et de la nécessité dans ce cas, de cesser son activité professionnelle.
A cette date, la contestation de [R] [W] avait abouti et son relevé de carrière avait été rectifié.
Enfin, il est constant d'une part, que [R] [W] n'a pas adressé de demande de liquidation de ses droits au 1er juin 2004 et d'autre part, qu'elle exerçait une activité lui procurant un revenu dont le montant s'opposait au service de sa pension de retraite au 1er juin 2004.
Au vu de ces éléments, la demande de [R] [W] n'est pas fondée. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
Succombant dans son recours, [R] [W] ne peut prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute [R] [W] de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dispense [R] [W] du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
Le GreffierLe Président
Suzanne TRANNicole BURKEL