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27/09/2011 | FRANCE | N°10/03572

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 27 septembre 2011, 10/03572


R. G : 10/ 03572
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 27 Septembre 2011

Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 29 mars 2010
RG : 2009/ 01439 ch no

SAS EUROPEENNE CONCEPTION MECANIQUE
C/
SCI FERME DE NUCHON

APPELANTE :
SAS EUROPEENNE CONCEPTION MECANIQUE-SECM représentée par ses dirigeants légaux 45 rue du Clos de l'Ouche ZAC des Léchères 74460 MARNAZ
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Jack CANNARD, avocat au barreau de THONON LES BAINS

INTIMÉE :
SCI

FERME DE NUCHON représentée par ses dirigeants légaux 34 avenue des Champs Elysées 75008 PARIS
représent...

R. G : 10/ 03572
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 27 Septembre 2011

Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 29 mars 2010
RG : 2009/ 01439 ch no

SAS EUROPEENNE CONCEPTION MECANIQUE
C/
SCI FERME DE NUCHON

APPELANTE :
SAS EUROPEENNE CONCEPTION MECANIQUE-SECM représentée par ses dirigeants légaux 45 rue du Clos de l'Ouche ZAC des Léchères 74460 MARNAZ
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Jack CANNARD, avocat au barreau de THONON LES BAINS

INTIMÉE :
SCI FERME DE NUCHON représentée par ses dirigeants légaux 34 avenue des Champs Elysées 75008 PARIS
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me FRENKIAN-SAMPIC, avocat au barreau de PARIS

Date de clôture de l'instruction : 10 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Juin 2011 Date de mise à disposition : le 20 Septembre 2011, prorogé au 27 Septembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE
En vue de la construction d'un bâtiment à DIVONNE-LES-BAINS et suite à une offre commerciale de la SOCIETE EUROPEENE DE CONCEPTION MECANIQUE (SECM), la SCI FERME DE NUCHON a confié à cette dernière le 27 octobre 2005 :
- les études techniques et la pose d'une verrière principale pour le prix de 121. 209 euros HT,- la fourniture et la pose d'un puits de lumière pour le prix de 41. 954 euros HT,- des études techniques et la pose d'un patio pour le prix de 219. 973 euros HT, soit 383. 136 euros HT, 458. 230, 66 euros TTC.
Le délai de livraison de l'ensemble était fixé pour fin 2005, début 2006.
Le 28 octobre 2005, la SCI FERME DE NUCHON a réglé 20 % du montant total de la commande, soit 76. 627, 20 euros.
Une première partie des travaux a été réceptionnée par le maître d'oeuvre le 20 avril 2006 mais le chantier n'a pas été achevé.
La société SECM a établi alors trois factures :
- le 8 février 2006, d'un montant de 82. 047, 65 euros HT, soit 98. 128, 99 euros TTC pour le puits de lumière et une fourniture supplémentaire de tôlerie d'habillage en acier inoxydable destinée à assurer la récupération des eaux pluviales en périphérie d'ouvrage,- le 26 avril 2006, d'un montant de 121. 209 euros HT, soit 144. 965, 96 euros TTC pour les études et la pose de la verrière principale,- le 4 mai 2006, d'un montant de 131. 701, 79 euros HT, soit 157. 515, 34 euros TTC pour des études de verrière patio, un double vitrage feuilleté, un encours de fabrication des tôleries d'habillage et les études et réunions techniques d'une piscine intérieure.
Ne pouvant obtenir le paiement de lesdites sommes, elle a saisi à cette fin le juge des référés, lequel a rejeté sa demande et ordonné à la demande de la SCI FERME DE NUCHON une expertise confiée à monsieur X....
L'expert a déposé son rapport le 10 février 2009.
La société SECM a fait ensuite assigner au fond la SCI FERME DE NUCHON devant le tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE pour avoir paiement de la somme totale de 323. 983, 09 euros TTC au titre de ses travaux, outre 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires.
Par jugement du 29 mars 2010, le tribunal de grande instance a :
- condamné la SCI FERME DE NUCHON à payer à la société SECM la somme de 69 937, 85 euros HT en paiement de ses travaux, déduction faite de la somme de 50. 000 euros HT au titre du retard subi par le maître de l'ouvrage,- débouté les parties du surplus et notamment la société SECM de sa demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires,- condamné la société SECM aux dépens ainsi qu'au paiement de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civil.
La société SECM a interjeté appel de cette décision le 14 mai 2010.
L'appelante demande à la cour :
- de réformer le jugement frappé d'appel,- de condamner la SCI FERME DE NUCHON à lui régler la somme totale de 321. 983, 09 euros TTC (164. 467, 75 euros + 157. 515, 34 euros) sur la base du rapport de l'expert et de l'offre technique et commerciale du 3 octobre 2005, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé du 19 juillet 2006,- de condamner la SCI FERME DE NUCHON à lui payer la somme de 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts,- de condamner la SCI FERME DE NUCHON aux dépens ainsi qu'au paiement de 5. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'il lui est dû :- sur la facture du 8 février 2006 : 41. 954 euros HT au titre du puits de lumière et 40. 093, 60 euros HT au titre des travaux de tôlerie et d'habillage divers en précisant que cette seconde somme à été validée par le maître de l'oeuvre représentant le maître de l'ouvrage, lui-même représenté par madame X..., gérante de la SCI FERME DE NUCHON qui suivait de très près le chantier et donnait des instructions aux entreprises,- sur la facture du 26 février 2006 : 121. 209 euros HT, soit 144. 965, 96 euros TTC, étant précisé que la réfaction pour le désordre qualifié d'esthétique par l'expert ne saurait excéder 2. 000 euros,- sur la facture du 4 mai 2006 : 131. 701, 79 euros HT, soit 157. 515, 34 TTC au titre des études techniques et des fournitures.
Elle fait valoir également qu'elle subi des préjudices consécutifs au non-paiement de ses factures, en raison de la perte d'un marché et des différents déplacements de son président qui ont perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise employant dix personnes.
Par ailleurs, elle conteste l'indemnité mise à sa charge au titre du retard du chantier en expliquant que ce retard à pour cause principale les indécisions de la maîtrise d'ouvrage et les nouvelles études sollicitées par la maîtrise d'oeuvre pour le compte de la maîtrise d'ouvrage. Elle ajoute que la SCI FERME DE NUCHON n'a réglé qu'une somme de 76. 627, 20 euros le 19 décembre 2005 pour une facture établie le 22 octobre et alors qu'elle aurait pu subordonner le démarrage du chantier à un règlement préalable.
La SCI FERME DE NUCHON demande de son côté à la cour :
- de réformer le jugement en ce qu'il a mis à sa charge la somme de 43. 405 euros HT sur la facture de 26 avril 2006 et en ce qu'il a limité le montant des sommes à elle allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- de confirmer le jugement sur le surplus,- y ajoutant, de dire qu'elle sera tenue seulement de régler à la société SECM la somme de 26. 535, 80 euros HT ainsi que l'intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,- de condamner la société SECM aux dépens ainsi qu'au paiement de 15 000 euros sur le fondement de l'article du code de procédure civile.
Elle fait valoir au préalable que les parties sont liées par un marché à forfait au sens de l'article 1793 du code civil et que la société SECM pour toutes ses demandes en paiement de travaux non compris dans le devis initial ne justifie pas l'accord écrit du maître de l'ouvrage.
Elle soutient :
- s'agissant de la première facture, que la somme de 40. 093, 60 euros HT pour l'habillage, tôlerie périphérique n'est pas due non seulement parce que ce poste était inclus dans l'offre technique et commerciale du 3 octobre 2005 en ce qui concerne la verrière principale et le puits de lumière mais également faute d'accord de la maîtrise d'ouvrage,
- s'agissant de la deuxième facture, que la verrière principale comporte diverses malfaçons nécessitant sa dépose et sa remise en état, de sorte qu'elle est en droit d'opposer l'exception d'inexécution ou à tout le moins de prétendre à une réfaction de 10. 000 euros comme celle appliquée par le premier juge,- s'agissant de la troisième facture, que seule l'étude technique du patio de 43. 405 euros HT a un caractère contractuel mais qu'en réalité ces études n'ont jamais été réalisées contrairement aux affirmations de l'entrepreneur.
Elle fait valoir enfin que six mois après la commande, les travaux n'étaient pas terminés et les éléments du patio toujours en fabrication sans que la société SECM ne soit en mesure de démontrer une quelconque immixtion fautive reprochée de sa gérante. Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 50. 000 euros HT en réparation du préjudice subi et déduit ladite somme de la créance de la société SECM.
Enfin, elle s'oppose à la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société SECM en indiquant que les préjudices invoqués ne sont pas justifiés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1o Sur le montant des travaux du à la société SECM
-Sur la facture du 8 février 2006
Attendu que la somme de 41. 954 euros HT pour le puits de lumière n'est pas contestée ni la réalisation des travaux correspondants ;
Attendu que le désaccord porte sur la somme de 40. 093, 60 euros HT au titre du poste " tôlerie-habillage divers " non compris dans le marché initial ;
Attendu que la SCI FERME DE NUCHON soutient que le contrat liant les parties est constitutif d'un marché à forfait au sens de l'article 1793 du code civil, ce que ne conteste pas la société SECM et que la prestation supplémentaire en cause n'a pas été autorisée par le maître de l'ouvrage ;
Qu'il y a lieu en effet de constater qu'aucune des pièces produites devant la cour ne fait mention d'une demande ou d'une acceptation expresse concernant ces travaux de la part de madame X..., gérante de la SCI FERME DE NUCHON ou de tout autre responsable de l'entreprise ;
Qu'au surplus, l'intervention d'un maître d'oeuvre en la personne de monsieur Y... ayant validé les factures ne suffit pas à démontrer qu'il a reçu mandat du maître de l'ouvrage à cette fin ; que les procès-verbaux de coordination des travaux de janvier et avril 2006 ne sont pas probants ;
Que l'immixtion invoquée de madame X... dans les travaux ne résulte en réalité que des seules allégations de la société SECM ;
Attendu en conséquence que les premiers juges ont valablement déduit de la réclamation de la société SECM la somme de 40 093, 60 euros HT ;
- Sur la facture du 26 avril 2006
Attendu que la verrière principale a bien été réalisée mais que l'expert judiciaire relève dans son rapport que les quatre points de fixation centraux laissent apparaître une imperfection esthétique car les axes de fixation ne sont pas verticaux ; qu'il considère que la correction de cette imperfection, qui ne met pas en cause la solidité de l'ouvrage, ne justifie pas une réparation aussi risquée que celle proposée par le représentant de l'entreprise SECM ;
Attendu que l'expert n'a pas chiffré la diminution de prix aujourd'hui envisagée par les deux parties et que la cour, eu égard à l'importance du prix de l'ouvrage et à la nature du désordre estime pouvoir opérer une déduction de 10. 000 euros à l'instar du tribunal de grande instance ;
Attendu que la SCI FERME DE NUCHON devra donc régler sur le montant de cette facture la somme de 111. 209 euros HT ;
- Sur la facture du 4 mai 2006
Attendu que toutes les prestations figurants dans cette facture sont contestées par la SCI FERME DE NUCHON ;
Attendu qu'il est réclamé des études techniques verrière patio dans une version initiale pour un montant de 32. 555, 75 euros HT et les études techniques verrière patio dans une version modifiée pour un montant de 43. 405 euros HT, correspondant pour la seconde au chiffrage des études techniques dans l'offre commerciale du 3 octobre 2005 ;
Que la SCI FERME DE NUCHON dans un courrier adressé à la société SECM le 4 juillet 2006 ne conteste pas le prix de cette étude mais le fait qu'il lui soit réclamé à la fois le coût de la version initiale et celui de la version modifiée ;
Que la société SECM produit devant la cour plusieurs documents (plans, calculs) révélant qu'elle a réalisé des études techniques du patio ; que ces mêmes documents toutefois ne sauraient justifier deux fois le paiement de la même prestation ;
Qu'il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 43. 405 euros HT ;
Attendu que les autres prestations non prévues au marché initial ne peuvent être retenues pour des motifs identiques à ceux précédemment indiqués à l'examen de la première facture ; qu'en outre, pour certaines fabrications en cours la facturation apparaît prématurée ;
Que la SCI FERME DE NUCHON dans son courrier précité du 4 juillet 2006 a formellement contesté leur paiement au motif qu'elle ne les avait jamais commandées ;
Attendu en conséquence que seule la somme de 43. 405 euros est due sur cette facture ;
2o Sur le retard des travaux
Attendu qu'il n'est pas contesté devant la cour que l'ouvrage devait être livré, conformément à l'offre commerciale, fin 2005 début 2006 ;
Que le rapport d'expertise et les pièces produites révèlent que le chantier a manifestement traîné en longueur puisqu'à la fin du mois d'avril 2006 les travaux n'étaient pas terminés et des éléments du patio toujours en fabrication ;
Que la société SECM fait essentiellement valoir les indécisions de la maîtrise d'ouvrage mais qu'elle ne justifie d'aucun plan modificatif ni d'aucune commande écrite qui auraient pu modifier notablement les conditions initiales du marché ou le déroulement du chantier ;
Que l'expert X... qui évoque cette question dans son rapport procède par voie d'affirmation sans apporter le moindre élément ;
Qu'il a déjà été indiqué que l'immixtion également reprochée à madame X... n'était pas prouvée ;
Qu'enfin l'argumentation selon laquelle la société SECM aurait pu retarder l'ouverture du chantier ou le suspendre dans la mesure où le maître de l'oeuvre n'avait pas respecté l'échéancier de règlement est pour le moins critiquable dès lors que cette société n'a jamais mis en demeure la SCI et qu'elle est responsable de l'inachèvement du chantier ; Attendu en conséquence que le préjudice subi par la SCI FERME DE NUCHON en raison du retard imputable à la société SECM doit être réparé compte tenu des circonstances de la cause à hauteur de 50. 000 euros ; que ladite somme sera déduite du coût des travaux ;
3o Sur le compte des parties
Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus et après déduction de l'acompte de 76 627, 25 euros versé par le maître de l'ouvrage, ce dernier sera condamné à payer à la société SECM la somme de 69. 940, 80 euros HT, soit 83. 649, 19 euros TTC ;
4o Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société SECM
Attendu que cette demande motivée par les mêmes arguments que la contestation de l'indemnisation au titre du retard du chantier ne saurait d'avantage prospérer ;
5o Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que la SCI FERME DE NUCHON qui a succombé en première instance doit supporter les dépens de cette instance qu'il n'y avait pas lieu pour le premier juge de condamner la société SECM au paiement des indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'en revanche, la société SECM est partie succombante devant la cour et doit supporter les dépens de l'appel ;
Que compte tenu des circonstances de la cause il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel recevable,
Infirme le jugement entrepris,
Condamne la SCI FERME DE NUCHON à payer à la SARL SECM la somme de 83. 649, 19 euros TTC en paiement de ses factures avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé valant mise en demeure du 19 juillet 2006,
Condamne la SCI FERME DE NUCHON aux dépens de première instance,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL SECM aux dépens de l'appel distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/03572
Date de la décision : 27/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-09-27;10.03572 ?
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