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22/09/2011 | FRANCE | N°09/06342

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 22 septembre 2011, 09/06342


R.G : 09/06342

COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 22 Septembre 2011

décision du tribunal de commerce de LyonAu fond du 11 septembre 2009

RG : 2008J2476

APPELANTES :
Irène X... épouse Y...née le 08 Novembre 1941 à FEURS (LOIRE)...69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE

représentée par Maître Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Maître Eric-Louis LEVY, avocat au barreau de LYON

SARL Y... PLOMBERIE70 route de Sain Bel69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE

représentée par Maître Christian MOREL, avoué à la Cour
assistÃ

©e de Maître Eric-Louis LEVY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SA BANQUE LCL - LE CREDIT LYONNAIS18 rue de la République...

R.G : 09/06342

COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 22 Septembre 2011

décision du tribunal de commerce de LyonAu fond du 11 septembre 2009

RG : 2008J2476

APPELANTES :
Irène X... épouse Y...née le 08 Novembre 1941 à FEURS (LOIRE)...69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE

représentée par Maître Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Maître Eric-Louis LEVY, avocat au barreau de LYON

SARL Y... PLOMBERIE70 route de Sain Bel69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE

représentée par Maître Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Maître Eric-Louis LEVY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SA BANQUE LCL - LE CREDIT LYONNAIS18 rue de la République69002 LYON

représentée par Maître Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 14 Décembre 2010
Date de mise à disposition : 15 Septembre 2011, prorogée au 22 Septembre 2011, les avoués dûment avisés conformément à l'article 450 dernier aliéna du code de procédure civile.
Audience en audience publique le 09 Juin 2011, tenue par Michel GAGET, président et Christine DEVALETTE, conseiller, qui ont ainsi siégé sans opposition des avoués dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.Composition de la Cour lors du délibéré :- Michel GAGET, président- Christine DEVALETTE, conseiller-Philippe SEMERIVA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu le jugement rendu le 11 septembre 2009 par le tribunal de commerce de Lyon qui déboute Irène Y... et la Sarl Volay Plomberie de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société Le Crédit Lyonnais aux motifs qu'ils ne démontrent ni la faute de la banque ni le préjudice qui en serait résulté ;
Vu l'appel formé par déclaration en date du 13 octobre 2009 par Irène Y... et la Sarl Volay Plomberie ;
Vu les conclusions, les dernières, des deux appelantes, en date du 13 octobre 2010 dans lesquelles il est conclu la réformation du jugement attaqué et le paiement des sommes suivantes :
- préjudice en rapport avec le détournement.............................. 205.000 euros- préjudice commercial et frais de licenciement du salarié......... 25.000 euros- article 700 du code de procédure civile à chaque appelante... 2.500 euros,

aux motifs, d'une part, que l'action engagée par Irène Y... est recevable parce que le fonds de commerce de plomberie de la Sarl était exploité antérieurement par Irène Y..., qui n'est pas responsable de la fraude réalisée par son salarié, et, d'autre part, que la banque a manqué à son devoir de vérification de la régularité des chèques et à son devoir de surveillance des comptes de son client C... ;
Vu les conclusions en date du 19 avril 2010 de la Sa Crédit Lyonnais qui à titre principal soutient la confirmation du jugement frappé d'appel, et qui, à titre subsidiaire, fait valoir que la responsabilité de la banque ne pourrait être retenue que pour les chèques falsifiés par surcharge de la mention du bénéficiaire, de sorte que le préjudice s'élèverait à la somme de 79.563,37 euros alors qu'Irène Y... qui répond des fautes de son préposé C... a commis des fautes qui ont contribué à la réalisation de son préjudice pour une grande part;
Vu l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2010 ;
Les parties ont donné à l'audience du 09 juin 2011 leurs explications orales après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget.

DECISION

Irène Y... a exploité de 1996 jusqu'au 30 septembre 2006 un fonds de commerce de plomberie qui a été repris par la Sarl Volay Plomberie.
Victime des agissements frauduleux de Gilles C... qui a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 15 janvier 2008, Irène Y... fait valoir que, pour la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2006, l'enquête de gendarmerie a établi que cinquante-cinq chèques avaient été falsifiés et trente et un contrefaits, pour être encaissés par Gilles C... sur son compte ouvert à l'agence LCL-Crédit Lyonnais à Tassin-la-Demi-Lune.

Sur la production de chèques

Les appelantes demandent que la banque produisent les chèques encaissés sur le compte de Gilles C... pour la période de 2001 à 2003 parce que l'enquête pénale n'a portée que sur la période commençant à courir le 1er janvier 2004.
Mais comme la banque l'observe, à bon droit, le banquier est tenu au secret professionnel, opposable aux tiers que sont Irène Y... et la Sarl Volay Plomberie, et ce, en application des dispositions des articles L.511.33 et L.571 du code monétaire et financier.
Mais cette question a déjà fait l'objet d'une décision de Madame le Conseiller de la mise en état en date du 06 juillet 2010 contre laquelle aucun recours n'a été engagé.
La banque n'a pas l'obligation de produire les chèques antérieurs au 1er janvier 2004 et ayant donné lieu à des opérations sur le compte de Gilles C... qui n'est pas partie à cette instance et qui n'a donné aucun accord.

Sur les obligations de la banque

Irène Y... et la Sarl Volay Plomberie soutiennent que la banque qui tenait le compte de dépôt de Gilles C... qui endossait les chèques dont il falsifiait le nom du bénéficiaire aurait dû vérifier la régularité des chèques remis, par le salarié indélicat, la régularité apparente, notamment la concordance entre le bénéficiaire et le titulaire du compte.
Elles font valoir que la banque aurait dû apercevoir le caractère manifeste de l'irrégularité, car la falsification était grossière.
Elles ajoutent que la banque à manquer aussi à son devoir de vigilance en encaissant des chèques sur le compte de Gilles C... et en ne décelant pas les anomalies évidentes et apparentes des dépôts de chèques.
Le Crédit Lyonnais conclut, en revanche, que la banque ne doit vérifier que la régularité de l'endos et que la désignation du bénéficiaire du chèque n'est pas réglementée. Elle ajoute qu'elle est tenue à l'égard de son client d'un devoir de non ingérence et que le compte de Gilles C... ne présentait pas d'opérations anormales, les dépôts provenant des détournements ayant une moyenne mensuelle de 2.776,85 euros.
Elle fait valoir enfin que les préjudices sont en rapport direct avec la faute d'Irène Y... dont Gilles C... était le salarié auquel la comptabilité a été confiée, sans contrôle et avec excès de confiance. Ces négligence et imprudence sont les sources des préjudices.
La cour observe que l'enquête pénale établit avec certitude que Gilles C..., salarié indélicat, a pu procéder aux détournements des chèques parce qu'Irène Y... lui a confié la comptabilité de l'entreprise, alors qu'il était entré comme magasinier, sans véritable contrôle, lui permettant d'avoir accès aux chèques qu'il a endossés et de réaliser diverses manipulations comptables.

Cette imprudence est bien l'une des sources et des causes du préjudice dont elle se plaint et qui lui a été causé par ce salarié qui agissait dans l'exercice de ses fonctions.

D'autre part, la banque qui tenait le compte du salarié indélicat était tenue d'une obligation de vérification telle qu'elle est définie par les dispositions de l'article L.131.8 alinéa 2 du code de commerce auxquelles les appelants font référence.
Cette obligation ne concerne que la suite des endossements.
Les chèques pour lesquels Gilles C... est inscrit comme bénéficiaire ne peuvent engager la responsabilité du banquier qui ne pouvait pas se convaincre d'une irrégularité puisque la fraude était invisible pour lui, alors qu'en outre, les dépôts n'avaient pas, par leur faible valeur, le caractère d'une opération anormale sur le compte du client Gilles C... dont les comptes n'avaient pas à être surveillés sauf pour le banquier à s'immiscer dans les affaires de son client.
D'autre part, pour les chèques sur lesquels Gilles C... a ajouté son nom comme bénéficiaire, en falsifiant le chèque d'origine, les copies données dans les pièces du débat ne permettent pas de retenir que cette falsification est grossière au point d'apparaître au premier regard, alors qu'il s'agit de la désignation du bénéficiaire, de sorte que la négligence de la banque n'est pas établie pour l'ensemble des chèques déposés par Gilles C... dont l'activité ne devait pas être contrôlée par la banque dont l'attention n'avait pas été attirée par des opérations anormales, eu égard aux mouvements sur le compte, à leur ampleur et à leur fréquence, sur une période relativement longue, et alors qu'il avait un emploi, en apparence stable, chez le même employeur.
L'ensemble de ces raisons conduit à confirmer la décision des premiers juges, l'origine des préjudices ayant pour cause exclusive le défaut de vigilance de l'employeur et la faute du salarié.
En effet, ni Irène Y... ni la Sarl Irène Y... Plomberie ne démontre un préjudice, autre que celui causé par la faute de Gilles C... qui a détourné des chèques à son profit dans l'exercice de ses fonctions qui lui permettait de les avoir en main, préjudice né d'une faute commise par la banque du déposant et délictuelle ; à l'égard d'Irène Y..., la banque n'avait pas d'obligation légale, impérative, et d'ordre public, de vérifier la régularité des chèques et d'être spécialement vigilante en surveillant les dépôts sur le compte de son salarié, à elle, Irène Y....
Il en est de même à l'égard de la Sarl Volay Plomberie qui, de surcroît, n'a pas été victime des agissements de Gilles C....
En conséquence, toutes les demandes d'Irène Y... et de la Sarl sont mal fondées.

PAR CES MOTIFS,La Cour,

- confirme le jugement du 11 septembre 2009 en toutes ses dispositions ;
- condamne Irène Y... et la Sarl Volay Plomberie aux dépens d'appel ;
- autorise Maître de Fourcroy, avoué, à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

Joëlle POITOUX Michel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 09/06342
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Analyses

Pourvoi n° K1127561 du 05 décembre 2011 (AROB)


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-09-22;09.06342 ?
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