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20/09/2011 | FRANCE | N°10/03469

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 20 septembre 2011, 10/03469


R. G : 10/ 03469

Décision du Tribunal de Commerce de ROANNE Au fond du 14 avril 2010

RG : 2009n0653 ch no

X...

C/
SARL BAYLE TRANSPORTS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 20 Septembre 2011
APPELANT :
Monsieur Charles X...né le 29 Octobre 1968 à SAINT GERMAIN LAVAL (42260) ... 42132 SAINT CYR DES FAVIERES

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de Me PHILLIPPE, avocat au barreau de ROANNE

INTIMÉE :

SARL BAYLE TRANSPORTS représentée par ses dirigeants légaux 15 boulevard d

e la Poterie 42120 LE COTEAU

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Philippe GERARD, avoca...

R. G : 10/ 03469

Décision du Tribunal de Commerce de ROANNE Au fond du 14 avril 2010

RG : 2009n0653 ch no

X...

C/
SARL BAYLE TRANSPORTS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 20 Septembre 2011
APPELANT :
Monsieur Charles X...né le 29 Octobre 1968 à SAINT GERMAIN LAVAL (42260) ... 42132 SAINT CYR DES FAVIERES

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de Me PHILLIPPE, avocat au barreau de ROANNE

INTIMÉE :

SARL BAYLE TRANSPORTS représentée par ses dirigeants légaux 15 boulevard de la Poterie 42120 LE COTEAU

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Philippe GERARD, avocat au barreau de ROANNE

******

Date de clôture de l'instruction : 07 Mars 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Juin 2011
Date de mise à disposition : 20 Septembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Monsieur Charles X...a confié des travaux de terrassement à la société BAYLE TRANSPORTS réalisés en mars et avril 2009.

Après mise en demeure du 16 juillet 2009 restée infructueuse, la société BAYLE TRANSPORTS a saisi le tribunal de commerce de ROANNE d'une demande en paiement de la somme de 9. 535, 61 € outre 1. 500, 00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Vu la décision rendue le 14 avril 2010 par le tribunal de commerce de ROANNE ayant :- condamné monsieur X...à payer à la société BAYLE TRANSPORTS les sommes suivantes :. 9. 535, 61 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 août 2009,. 1. 500, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Vu l'appel formé le 11 mai 2010 par monsieur Charles X..., Vu les conclusions de monsieur Charles X...signifiées le 27 juillet 2010, Vu les conclusions de la société BAYLE TRANSPORTS signifiées le 6 décembre 2010, Vu l'ordonnance de clôture du 7 mars 2011.

Monsieur X...demande à la cour, réformant la décision critiquée : A titre principal,- de débouter la société BAYLE TRANSPORTS de ses demandes,

A titre subsidiaire,- de constater que le seul devis accepté portait sur la somme de 1. 883, 70 €,- de condamner la société BAYLE TRANSPORTS au paiement de la somme de 2. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 2. 000, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

La société BAYLE TRANSPORTS demande à la cour, confirmant la décision critiquée et y ajoutant :- d'ordonner la capitalisation des intérêts échus par application de l'article 1154 du code civil,- de condamner monsieur X...à lui payer la somme de 1. 500, 00 € sans préjudice de l'application éventuelle de l'amende civile de l'article 559 du code de procédure civile,- de condamner monsieur X...au paiement de la somme complémentaire de 2. 000, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur Charles X...soutient avoir payé en liquide la somme de 5. 500, 00 € conformément au souhait de la société BAYLE TRANSPORTS et n'avoir accepté qu'un devis établi, pour un montant de 1. 883, 70 € TTC, pour donner une apparence de légalité à ce chantier.
Il ne justifie nullement de ces paiements, contestés dans leur principe et leur montant, la réalité des retraits qu'il a effectués ne pouvant établir que ces fonds ont été remis à la société BAYLE TRANSPORTS.
Par ailleurs, la société BAYLE TRANSPORTS produit deux devis datés du 15 mars 2009 :
Le premier pour un montant de 1. 883, 70 € TTC concernait, uniquement les travaux suivants :
" Empierrement : Appro par semis bennes en matériaux de découverte (+/-1840 t) Mise en place par pelle à chenille de 19 t ".

Le second prévoyait les travaux suivants pour un montant total de 6. 590 € HT soit 7. 881, 64 € TTC :
" Terrassement d'un terrain pour construction : Regroupement des terres en vue de chargement sur camion Réalisation par pelle à chenille de 19 t Reprofilage du terrain

Empierrement : Appro par semis bennes en matériaux découverte (+/-1840 t) Mise en place par pelle à chenille de 19 t

Evacuation : Location d'une pelle à chenille de 30 t avec conducteur Chargement des semi-bennes pour évacuation sur Parigny Appro par retour en matériaux 0/ 150 (+/- 750t)

Réalisation d'une plate-forme : Mise en forme des pentes et création d'une plate-forme pour construction Réalisation par pelle à chenille ".

Les exemplaires produits par la société BAYLE TRANSPORTS portent tous les deux une mention manuscrite : " remis en mains propres le 19/ 03/ 08 ". Le premier porte en outre la mention " NON " et " devis avec terrassement choisi ". Le second porte la mention " OK ".

Le seul exemplaire produit par monsieur Charles X...ne comporte aucune mention et il ne conteste pas l'authenticité des mentions apparaissant sur le premier devis produit par la société BAYLE TRANSPORTS.
Cette mention contredit l'affirmation de monsieur Charles X...aux termes duquel il aurait accepté un devis limité à des travaux d'empierrement et la mention portée sur le second devis, dont l'écriture est identique à celle apparaissant sur le premier confirme l'affirmation de la société BAYLE TRANSPORTS aux termes de laquelle monsieur Charles X...a choisi de lui confier les travaux de terrassement plus importants mentionnés sur le second devis.
Par ailleurs, bien que monsieur Charles X...ne justifie pas de la réalité de ce paiement, le versement de la somme de 5. 500, 00 € dont il fait état établit qu'il reconnaît avoir confié à la société BAYLE TRANSPORTS des travaux ne se limitant pas à l'empierrement visé au premier devis.
Il convient donc de conclure que monsieur Charles X...a bien accepté le second devis établi par la société BAYLE TRANSPORTS pour un montant total de 7. 881, 64 € TTC.
La facture du 30 avril 2009 produite par la société BAYLE TRANSPORTS mentionne les postes prévus au devis pour la somme de 6. 590, 00 HT, ainsi qu'une somme de 1. 392, 92 € HT correspondant au coût de :- la location d'un compacteur VM3 (hors chauffeur),- la mise à disposition d'un tractopelle pour décharge client avec chauffeur, portant la facture à la somme de 7. 97292 € HT, soit 9. 535, 61 € TTC.

Les attestations produites par monsieur Charles X...ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité des travaux effectués par la société BAYLE TRANSPORTS à sa demande.
Il convient cependant de relever que si la société BAYLE TRANSPORTS justifie avoir engagé les frais correspondant aux travaux non prévus au devis, elle ne justifie pas de l'accord de monsieur Charles X...pour ce supplément de prix.
Il convient donc, réformant la décision critiquée sur le montant du à la société BAYLE TRANSPORTS, de condamner monsieur Charles X...au paiement de la somme de 7. 881, 64 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 18 août 2009, cette date n'étant pas critiquée par la société BAYLE TRANSPORTS.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.
Il n'est pas établi que monsieur Charles X...ait agi de mauvaise foi ou dans l'intention de nuire à la société BAYLE TRANSPORTS qui doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer la décision critiquée et, y ajoutant, de dire qu'il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties garde à sa charge les frais qu ‘ elle a engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS LA COUR,

Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a fixé la somme due à la société BAYLE TRANSPORTS à la somme de 9. 535, 61 €,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne monsieur Charles X...à payer à la société BAYLE TRANSPORTS la somme de 7. 881, 64 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 18 août 2009,
Y ajoutant,

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne monsieur Charles X...aux dépens qui seront distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/03469
Date de la décision : 20/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-09-20;10.03469 ?
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