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20/09/2011 | FRANCE | N°10/02411

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 20 septembre 2011, 10/02411


R. G : 10/02411
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 20 Septembre 2011

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 04 mars 2010

RG : 2007/ 09125 ch no3

SARL BLEU LAVANDE

C/
X... Y...

APPELANTE :
SARL BLEU LAVANDE représentée par ses dirigeants légaux 10 cours Aristide Briand 69300 CALUIRE

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Monsieur Thierry X... ...42740 SAINT PAUL EN JAREZ

reprÃ

©senté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Thierry PERON, avocat au barreau de LYON substitué par Me LEYVAL-G...

R. G : 10/02411
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 20 Septembre 2011

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 04 mars 2010

RG : 2007/ 09125 ch no3

SARL BLEU LAVANDE

C/
X... Y...

APPELANTE :
SARL BLEU LAVANDE représentée par ses dirigeants légaux 10 cours Aristide Briand 69300 CALUIRE

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Monsieur Thierry X... ...42740 SAINT PAUL EN JAREZ

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Thierry PERON, avocat au barreau de LYON substitué par Me LEYVAL-GRANGER, avocat

Madame Blandine Y... épouse X... ...42740 SAINT PAUL EN JAREZ

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Thierry PERON, avocat au barreau de LYON substitué par Me LEYVAL-GRANGER, avocat

******

Date de clôture de l'instruction : 06 Décembre 2010

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Juin 2011
Date de mise à disposition : 20 Septembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Thierry X... et madame Blandine Y... son épouse ont commandé le 14 septembre 2002 à la SARL BLEU LAVANDE la fourniture et la pose d'une cuisine équipée au prix de 20. 100 euros TTC.
Les travaux de pose ont débuté le 27 novembre 2002 et les époux X... en décembre 2002 ont adressé à la société BLEU LAVANDE diverses critiques sur la qualité de ses prestations.
Les époux X... ont ensuite sollicité et obtenu auprès du juge des référés la désignation d'un expert en la personne de monsieur C....
L'expert a déposé son rapport le 15 avril 2004.
Le 31 août 2004, les parties ont tenté de se rapprocher par la voie d'une transaction qui prévoyait de remédier à 18 points en litige mais l'accord n'a pas été formalisé.
Dans ce contexte, les époux X... ont saisi au fond le tribunal de grande instance de Lyon pour obtenir l'indemnisation de leur préjudice et l'exécution forcée de certains travaux préconisés par l'expert.
Par jugement du 4 mars 2010 le tribunal de grande instance a :
- condamné la société BLEU LAVANDE à payer aux époux X... la somme de 2. 494, 23 euros TTC au titre des travaux de remise en état préconisés par l'expert judiciaire,- condamné la société BLEU LAVANDE à procéder à la reprise des panneaux de porte qui présentent un retrait du bois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard après un délai de deux mois suivant la signification du jugement,- condamné la société BLEU LAVANDE à remettre aux époux X... les documentations techniques relatives aux appareils ménagers installés sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification du jugement,- débouté les époux X... de leur demande en paiement au titre du remplacement de la table en lave émaillée ainsi que de leur demande en production d'une nouvelle facture,- condamné la société BLEU LAVANDE à payer aux époux X... la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts,- condamné les époux X... à payer à la société BLEU LAVANDE la somme de 1. 680, 51 euros au titre du solde de sa facture,- ordonné la compensation entre les créances respectives des parties,- condamné la société BLEU LAVANDE aux dépens y compris le coût de l'expertise judiciaire ainsi qu'au paiement de 1. 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société BLEU LAVANDE a interjeté appel de cette décision le 2 avril 2010.

L'appelante demande à la cour :

- de confirmer le jugement sur la créance des époux X... de 2. 494, 23 euros TTC, et sur sa propre créance de 1. 680, 51 euros TTC,- d'infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,- de constater qu'elle ne peut faire procéder sous astreinte à la reprise en atelier des portes présentant un retrait de bois de même qu'elle ne peut fournir les documentations techniques des appareils ménagers,- de rejeter les autres demandes des époux X...,- de condamner les époux X... aux dépens ainsi qu'au paiement de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient à l'appui de sa contestation qu'elle ne peut pas exécuter les travaux prévus sans l'accord des époux X... en expliquant que ces derniers ont tardé à fournir la table de lave avant le début des travaux et qu'il y a un risque fort pour qu'ils fassent à nouveau obstacle à l'exécution de ses prestations.

Elle soutient également qu'il lui est impossible de fournir une documentation technique qu'elle ne possède pas.
S'agissant de la table en lave émaillée dont le remplacement est réclamé par les époux X... pour des motifs de coloris et de dimensions, elle explique que monsieur X... lui-même a établi le gabarit de cette table et choisi sa couleur dans le catalogue de la société PYROLAVE, qu'il a aussi reconnu devant l'expert judiciaire qu'il n'avait donné aucune instruction pour le changement de dimensionnement par rapport aux côtes initialement convenues.

Les époux X... demandent de leur côté à la cour :

- de confirmer le jugement sur le coût des travaux mis à la charge de la société BLEU LAVANDE pour remédier au désordre visé par l'expert et sur l'exécution forcée également mise à sa charge par la reprise en atelier des panneaux des portes et pour la remise de la documentation technique,- de réformer le jugement pour le surplus,- de condamner la société BLEU LAVANDE à leur payer :

* 2. 975, 91 euros TTC au titre du remplacement de la table en lave émaillée, * 8. 970, 70 euros en réparation de leur préjudice consécutif aux non-conformités, au retard important dans l'achèvement des travaux et en raison des frais qu'ils ont exposés devant la juridiction de référé,

- de débouter la société BLEU LAVANDE de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1. 680, 51 euros,- de la condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que la couleur de l'émail de la table en lave n'est pas identique au ton " vert Provence " des façades de la cuisine alors qu'ils ont fait confiance au cuisiniste en ce qui concerne les références du coloris choisi sur la base d'un échantillon qui correspondait bien à la couleur de ces façades. Ils font valoir également que monsieur X... s'était rendu dans le hall d'exposition après la commande pour demander une modification de la dimension de la table mais que la société BLEU LAVANDE n'en a pas tenu compte et a adressé le plan graphique d'origine à la société PYROLAVE pour exécution.

Ils affirment qu'ils ont bien payé la somme de 1. 680, 51 euros restant due sur la facture du cuisiniste.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1o- Sur les dommages et intérêts mis à la charge de la société BLEU LAVANDE au titre des travaux de reprises
Attendu que cette disposition du jugement qui se réfère aux conclusions de l'expert judiciaire n'est pas contestée devant la cour ; qu'elle sera donc confirmée ;

2o- Sur l'exécution forcée des reprises des meubles et la communication des documents techniques Attendu qu'à l'examen des façades des portes, l'expert judiciaire a constaté un retrait jusqu'à trois millimètres entre le panneau central et le cadre ou les moulures faisant apparaître la teinte naturelle du bois en expliquant qu'il s'agit d'un phénomène de rétractibilité du bois insuffisamment sec ;

Que l'expert indique qu'il ne lui est pas possible de chiffrer le coût d'une remise en état et préconise la reprise de ces menuiseries en atelier par la société BLEU LAVANDE pour être travaillées à la main avec les produits et patines déjà utilisés en harmonie avec les autres éléments ;
Que la société BLEU LAVANDE qui ne conteste pas sa responsabilité sur ce point fait valoir une hypothétique difficulté d'exécution en se référant à certaines circonstances du litige ; que cette argumentation n'apparaît pas sérieuse et qu'il convient de confirmer la décision des premiers juges ayant ordonné sous astreinte la reprise en atelier des panneaux en cause ;

Attendu que la société BLEU LAVANDE a l'obligation de remettre aux époux X... les documentations techniques concernant les appareils qu'elle a elle-même fourni et qu'il n'est pas contesté en l'espèce que cette obligation n'a pas été remplie ; qu'il appartient à la société BLEU LAVANDE de se procurer ces documents ;

Que sa contestation sur ce point n'est aucunement justifiée et qu'il y a lieu également de confirmer la décision du tribunal de grande instance ;

3o- Sur le remplacement de la table de lave émaillée

Attendu qu'il n'est pas formellement contesté que le coloris et les dimensions de cette table ont été définis en accord entre les parties ;
Qu'il résulte de l'expertise de monsieur C...que le coloris de la table correspond bien à la référence V104 mentionnée dans le bon de commande même si ce coloris contraste avec la teinte des portes ;
Que rien ne permet d'affirmer en l'espèce que les époux X... ont manqué d'informations à l'occasion du choix de la couleur de la table ou qu'ils n'ont pas été en mesure de comparer les échantillons ;
Attendu que la société BLEU LAVANDE a adressé le 24 octobre 2002 aux époux X... un courrier comportant un croquis d'exécution de la table avec les dimensions initialement convenues, qu'il n'a pas été répondu à ce courrier et qu'elle a ensuite fait procéder à l'exécution par la société PYROLAVE ;
Que monsieur X... soutient qu'il s'est rendu dans le hall d'exposition de la société pour demander une table plus grande que celle proposée mais aucune pièce n'est produite pouvant attester cette intervention ;

Attendu en conséquence qu'il ne peut être reproché à la société BLEU LAVANDE d'avoir méconnu ses obligations contractuelles et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des époux X... en paiement de dommages et intérêts au titre du remplacement de la table en lave émaillée ;

4o- Sur les dommages et intérêts complémentaires réclamés par les époux X...

Attendu que les frais de référé mis provisoirement à la charge des époux X... relèvent des dépens de la procédure qui seront examinés ultérieurement ;

Attendu que les époux X... ne rapportent pas la preuve formelle d'un préjudice de jouissance lié aux malfaçons ou non-finitions affectant leur cuisine équipée ;

Attendu en revanche que la société BLEU LAVANDE n'a pas remédié aux désordres en prétextant que la table de lave n'était pas remplacée, alors que les époux X... ont passé commande de la table le 12 mai 2005 et qu'elle aurait pu dès le protocole transactionnel, fin août 2004, effectuer les autres travaux visés dans ce protocole ;

Que la société BLEU LAVANDE, à l'évidence a retardé la solution du litige ce qui a contraint les époux X... à engager la procédure en juin 2007 et qu'elle a donc engagé sa responsabilité à cet égard ;

Attendu que les époux X... ont exposé des frais d'avocat dans le cadre de la procédure de référé sans qu'aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne leur ait été allouée par le juge des référés ;

Attendu qu'au vu de ces éléments les époux X... justifient d'un préjudice qu'il convient de réparer à l'instar des premiers juges par l'allocation de la somme totale de 2. 000 euros ;

5o Sur la demande reconventionnelle de la société BLEU LAVANDE en paiement du solde de sa facture

Attendu que les époux X... qui restent devoir la somme de 1 680, 51 euros, déduction faite d'un avoir no962001 de 419, 49 euros, soutiennent qu'ils ont réglé ladite somme par chèque en faisant valoir des documents bancaires ;
Qu'il y a lieu de constater que ces documents ne sont pas produits et ne sont pas visés dans le bordereau de pièces de leur conseil, de sorte que la preuve du paiement n'est pas rapportée ;

Attendu en conséquence que les époux X... seront condamnés à payer à la société BLEU LAVANDE la somme de 1. 680, 51 euros au titre du solde de sa facture, la compensation devant être ordonnée avec leur créance à l'égard de cette société ;

6o Sur les dépens et les frais répétibles

Attendu que les dispositions du jugement sur ce point seront confirmées et que la société BLEU LAVANDE supportera les dépens de l'appel ;
Qu'il convient d'allouer en cause d'appel aux époux X... la somme supplémentaire de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable,
Confirme le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL BLEU LAVANDE à payer à monsieur Thierry X... et à madame Blandine Y... son épouse la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL BLEU LAVANDE aux dépens de l'appel distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02411
Date de la décision : 20/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-09-20;10.02411 ?
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