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20/09/2011 | FRANCE | N°10/02210

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 20 septembre 2011, 10/02210


R. G : 10/ 02210

Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 08 mars 2010

RG : 2007j3201 ch no

SARL KAYBAT

C/
SA MEDICA FRANCE Y... SARL COPLAN RHONE ALPES SARL EUROPE 69

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre
ARRET DU 20 Septembre 2011
APPELANTE :
SARL KAYBAT représentée par ses dirigeants légaux 12-14 rue Marc Bloch 69007 LYON

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me PANZANI, avocat

INTIMES :

S

A MEDICA FRANCE représentée par ses dirigeants légaux 39 rue du général Félix Eboué Le Diderot 92130 ISSY LES MOULINEAUX agissa...

R. G : 10/ 02210

Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 08 mars 2010

RG : 2007j3201 ch no

SARL KAYBAT

C/
SA MEDICA FRANCE Y... SARL COPLAN RHONE ALPES SARL EUROPE 69

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre
ARRET DU 20 Septembre 2011
APPELANTE :
SARL KAYBAT représentée par ses dirigeants légaux 12-14 rue Marc Bloch 69007 LYON

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me PANZANI, avocat

INTIMES :

SA MEDICA FRANCE représentée par ses dirigeants légaux 39 rue du général Félix Eboué Le Diderot 92130 ISSY LES MOULINEAUX agissant au titre de son établissement secondaire LE DOYENNE DES MYRTILLES 65 chemin des Ecureuils Chedde 74190 PASSY

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me Pierre PETIT, avocat au barreau de PARIS

SARL COPLAN RHÔNE-ALPES représentée par ses dirigeants légaux 6 place Berthe Morisot Parc Technologique-Europarc B4 69791 SAINT PRIEST CEDEX

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me ARRUE, avocat au barreau de LYON

Maître Y... Bernard ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL EUROPE 69 ... 69003 LYON

****** Date de clôture de l'instruction : 07 Mars 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Juin 2011
Date de mise à disposition : 20 Septembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

La société MÉDICA FRANCE exploite la résidence " Le Doyenné des Myrtilles ", maison de retraites située à Passy (74).
Dans le cadre d'un projet de restructuration de la cuisine de la résidence, elle a confié une mission de maîtrise d'œ uvre complète, conception, contrôle de l'exécution, coordination des différents corps d'état à la société COPLAN RHÔNE-ALPES INGENIERIE.
Le lot plâtrerie, peinture, faux plafonds, revêtement de sol résiné était confié à la société KAYBAT.
Pourtant pour ce même lot la société COPLAN RHÔNE-ALPES a validé et fait payer par MÉDICA FRANCE des situations de travaux présentées par une société EUROPE 69.
Il serait apparu au cours des travaux que la résine recouvrant le sol de la cuisine présentait des désordres et non conformités rendant la réception impossible. De même, des désordres affectaient les murs de la cuisine.
Par ordonnance de référé en date du 11 avril 2007, monsieur D... était désigné par le tribunal de commerce de LYON en qualité d'expert avec une mission complète.
L'expert a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 8 octobre 2007 dans lequel il a constaté que l'état des revêtements de sol de la cuisine ainsi que les désordres affectant les murs devaient impérativement faire l'objet de travaux de réfection pour un total de 125. 201, 61 euros TTC comprenant les travaux de réfection proprement dits et des dépenses annexes entraînées par les travaux, telles que la mise en place d'une cuisine provisoire et la livraison de repas préparés à l'extérieur pendant les périodes de montage, démontage des équipements de cuisine.

Suivant exploit d'huissier en date du 4 décembre 2007, la société MÉDICA FRANCE a fait assigner la société COPLAN RHÔNE-ALPES, la société EUROPE 69 et la société KAYBAT devant le tribunal de commerce de LYON.

Elle sollicitait leur condamnation à lui payer in solidum la somme de 125. 201, 61 euros TTC, correspondant selon elle au coût total des travaux de remise en état nécessaires à la réparation des désordres affectant le sol et les murs de la cuisine de sa résidence.
Parallèlement devant notre cour, il était discuté du point de savoir qui de la société KAYBAT ou de la société EUROPE 69 avait réalisé les travaux litigieux, chacune en revendiquant la paternité afin d'être payée par le maître de l'ouvrage.
C'est ainsi que par arrêt en date du 21 avril 2009, notre cour a considéré que le chantier avait été réalisé par la société KAYBAT et a donc condamné la société MÉDICA FRANCE à régler à cette dernière le coût des travaux.
Dans le cadre de la présente instance et en l'état de cette décision, par jugement du 8 mars 2010, le tribunal de commerce de Lyon jugeait sur le fondement des articles 1147 et 1792 du code civil qu'il y avait lieu de condamner in solidum, les sociétés KAYBAT et COPLAN RHÔNE-ALPES à verser à la société MÉDICA FRANCE la somme de 121. 717, 11 euros.
C'est la décision dont la société KAYBAT relève appel.

Il est affirmé que les désordres litigieux sont apparus après qu'elle même ait quitté le chantier et ait été remplacée par la société EUROPE 69, qu'il convient de la mettre hors de cause et à tout le moins de ramener à de plus justes proportions les sommes réclamées par la société MÉDICA FRANCE, dire et juger que la société KAYBAT sera relevée et garantie par la société COPLAN RHÔNE-ALPES de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

Il est pourtant paradoxalement soutenu par cette partie que toutes les pièces qui sont versées aux débats par les sociétés COPLAN, EUROPE 69 et MÉDICA FRANCE sont postérieures à l'exécution du chantier démontrant ainsi la man œ uvre à laquelle se serait prêtée la société EUROPE 69 avec la société COPLAN pour évincer la société KAYBAT qui avait pourtant réalisé les travaux, et de façon à permettre à la société EUROPE 69 de détourner le prix du travail de la société KAYBAT.
Il est ainsi demandé à la cour de dire et juger que la société MÉDICA FRANCE ne rapporte pas la preuve, à la date où la société KAYBAT a du quitter le chantier, que les travaux qu'elle a réalisés jusqu'à ce moment là ont été affectés de désordres ou ont été la cause des désordres constatés par l'expert judiciaire.
Il est demandé en conséquence de débouter la société COPLAN RHÔNE-ALPES, la société MÉDICA FRANCE, et maître Bernard Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL EUROPE 69, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, il est encore demandé de ramener à de plus justes proportions les sommes réclamées par la société MÉDICA FRANCE, dire et juger que la société KAYBAT sera relevée et garantie par la société COPLAN RHÔNE-ALPES de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

A l'opposé, la société COPLAN RHÔNE-ALPES, SARL soutient que il est incontestable que le dommage subi par la société MÉDICA FRANCE est dû à un défaut de mise en oeuvre des matériaux imputable à la société KAYBAT et qu'au niveau des responsabilités vis à vis du maître de l'ouvrage elle n'avait donc pas à se substituer à l'entreprise en charge des travaux pour diriger la réalisation de ceux-ci ce qui l'exempterait de toute part de responsabilité.

Cette partie rejette ainsi toute idée de condamnation in solidum avec cette entreprise
En tout état de cause il conviendrait de sensiblement réduire le montant des réparations en ne retenant pas le coût des travaux effectivement réalisés qui ne correspondraient pas à une stricte reprise des désordres mais à des travaux différents de ceux préconisés par l'expert et surtout en tenant compte de la réalité du surcoût des repas donnés aux pensionnaires et non pas à ceux imaginés par l'expert à la demande du maître de l'ouvrage.
La SA MÉDICA FRANCE tenant compte de la réalité de ses dépenses entend réduire le montant de ses demandes devant à la cour à la somme de 108. 451, 47 euros, en deniers ou quittances outre 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sauf sur le montant, elle demande donc à la cour de confirmer la décision déférée et de tenir compte des fautes conjuguées de l'entreprise et du maître d'oeuvre l'amenant à une condamnation in solidum les sociétés KAYBAT et COPLAN RHÔNE-ALPES au paiement de cette somme en deniers ou quittance, correspondant aux travaux nécessaires pour la réfection totale de la cuisine selon l'avis de l'expert judiciaire.
La SARL EUROPE 69 en liquidation judiciaire et assignée en la personne de maître Y... son liquidateur n'a pas comparu après assignation régulière en la forme.
SUR QUOI LA COUR
En condamnant MÉDICA FRANCE à payer à KAYBAT l'intégralité des travaux réalisés par KAYBAT et objets de la facture no00091 du 10 juin 2005 pour un total de 102. 446, 97 euros, sur laquelle les travaux de revêtement de sol et de peinture murale sont explicitement mentionnés pour leur totalité, notre cour d'appel a clairement confirmé que KAYBAT devait être considérée comme ayant réalisé l'intégralité des travaux aujourd'hui litigieux.
Il s'agit de toute manière d'une vérité judiciaire qui ne peut être remise en cause.
Par voie de conséquence, maître Bernard Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL EUROPE 69, doit être mis hors de cause.
Concernant les responsabilités dans la survenance de ce sinistre, l'expert judiciaire D... en conclusion de son rapport en date du 4 octobre 2007 a clairement indiqué que les causes devaient en être trouvées à la fois dans une mauvaise mise en œ uvre des matériaux par l'entreprise qui en était chargée et par un laxisme grave dans la direction des travaux de la part de COPLAN qui a failli à sa mission.
Rien ne permet de remettre en cause cette appréciation technique circonstanciée de la part de l'expert judiciaire et que la cour adopte à la suite du premier juge.
S'agissant de fautes ayant concouru chacune pour leur part à l'entier dommage, il convient de condamner in solidim la société KAYBAT et COPLAN RHÔNE-ALPES à réparer l'entier dommage de la société MÉDICA FRANCE.
Dans leurs rapports entre elles, les responsabilités et le montant des réparations doivent se partager par moitié chacune entre les deux sociétés KAYBAT et COPLAN RHÔNE-ALPES.
Sur le montant des réparations, le décompte général justifié des dépenses occasionnées pour MÉDICA FRANCE s'établit comme suit :- Medirest : (factures 89. 478, 06 €- avoirs 53. 114, 10 €) = 36. 363, 96 euros-Hugon : 367, 95 euros-Jiguet : 47. 525, 52 euros-Durr Equip : 22. 155, 90 euros-Jacky E... : 2. 038, 14 euros

Total : 108. 451, 47 euros
Il échet de confirmer le jugement déféré pour ce montant réduit par rapport à la condamnation de première instance.
La société MÉDICA FRANCE est bien fondée également à solliciter l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre des mêmes parties pour une somme de 3. 000 euros.

Les sociétés KAYBAT et COPLAN RHÔNE-ALPES doivent être condamnées sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS
Met hors de cause maître Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL EUROPE 69.
Confirme le jugement déféré.
Ramène cependant le montant de la condamnation au principal à la somme de 108. 451, 47 euros.
Dit et juge que dans leurs rapports entre elles les sociétés KAYBAT et COPLAN RHÔNE-ALPES devront se partager par moitié le montant des condamnations ainsi prononcées.
Condamne sous la même solidarité les sociétés KAYBAT et COPLAN RHÔNE-ALPES à payer à la société MÉDICA FRANCE une somme de 3. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.
Condamne enfin les mêmes sous cette même responsabilité aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit des avoués de leur adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02210
Date de la décision : 20/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-09-20;10.02210 ?
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