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20/09/2011 | FRANCE | N°10/01887

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 20 septembre 2011, 10/01887


R. G : 10/ 01887
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 20 Septembre 2011
Décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 09 février 2010

ch no RG : 1109003082

X...
C/
ASSOCIATION ALLIADE Y...

APPELANTE :
Mademoiselle Assia X... née le 10 Mars 1979 à LYON (69003)... 69008 LYON

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 022797 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridic

tionnelle de LYON)
INTIMES :
Association AMALLIA anciennement dénommée ALLIADE représentée par ses dirigeants ...

R. G : 10/ 01887
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 20 Septembre 2011
Décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 09 février 2010

ch no RG : 1109003082

X...
C/
ASSOCIATION ALLIADE Y...

APPELANTE :
Mademoiselle Assia X... née le 10 Mars 1979 à LYON (69003)... 69008 LYON

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 022797 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMES :
Association AMALLIA anciennement dénommée ALLIADE représentée par ses dirigeants légaux 3 avenue Georges Pompidou 69003 LYON

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Pascal COUTURIER, avocat au barreau de LYON
Monsieur Mohamed Y... Chez Monsieur Ali Y...... 74210 FAVERGES

Date de clôture de l'instruction : 10 Juin 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Juin 2011
Date de mise à disposition : 20 Septembre 2011
Audience présidée par Catherine ZAGALA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Suivant acte du 3 novembre 2005, la société AXIADE Rhône-Alpes devenue ALLIADE HABITAT a donné à bail à monsieur Mohamed Y... et mademoiselle Assia X... un logement situé ... à Villeurbanne, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 569, 51 € outre 38,76 € au titre des charges locatives.

Suivant offre de prêt du 29 septembre 2005, la Caisse Interprofessionnelle du Logement (CIL), devenue l'association ALLIADE puis l'association AMALLIA, a accordé à monsieur Mohamed Y... et mademoiselle Assia X... un prêt d'un montant de 569,00 € d'une durée de 36 mois moyennant un taux de 0 % destiné à financer le montant du dépôt de garantie de 569, 00 € sollicité par le bailleur.
Suivant annexe au bail relative à l'avance et la garantie loca-pass, la Caisse Interprofessionnelle du Logement, devenue l'association ALLIADE puis l'association AMALLIA s'est engagée en qualité de caution solidaire pour une durée de trois ans à compter de la date de prise d'effet du bail, dans la limite de 18 mensualités de loyers et charges locatives.
Monsieur Mohamed Y... et mademoiselle Assia X... ne s'étant pas acquitté des sommes dues au bailleur, celui-ci a mis en jeu la garantie des loyers à l'encontre de la CIL pour un montant de 2. 812, 40 € le 26 septembre 2006 et de 1. 617, 45 € le 31 janvier 2007, ces courriers visant les deux colocataires.
Le 17 juillet 2007, le bailleur indiquait à la CIL devenue association ALLIADE que monsieur Mohamed Y... avait quitté les lieux le 4 juin 2007 et qu'il restait devoir la somme de 811, 88 € dont elle demandait paiement.
Par lettre du 16 octobre 2006 adressée à monsieur Mohamed Y... et mademoiselle Assia X..., la CIL devenue l'association ALLIADE puis l'association AMALLIA les a avisés qu'elle allait honorer ses engagements de caution faute de paiement par leurs soins de la somme de 2. 240, 80 € dans les 8 jours.
Par lettre du 10 novembre 2006 adressée à monsieur Mohamed Y..., la Caisse Interprofessionnelle du Logement, (CIL) devenue association ALLIADE puis l'association AMALLIA a établi un échéancier des sommes lui étant désormais dues par ce dernier.
Elle a effectué la même démarche le 14 mars 2007 puis le 1er août 2007 auprès de monsieur Mohamed Y....
En l'absence de règlement des mensualités ainsi arrêtées, la CIL devenue association ALLIADE puis l'association AMALLIA a mis en demeure mademoiselle Assia X... le 12 octobre 2009 de payer la somme de 4. 215, 64 € et monsieur Mohamed Y... d'une part et mademoiselle Assia X... d'autre part le 6 novembre 2009 de payer la somme de 4. 598, 99 €.
L'association ALLIADE a ensuite fait assigner monsieur Mohamed Y... et mademoiselle Assia X... par actes des 25 novembre et 10 décembre 2009 devant le tribunal d'instance de LYON aux fins d'obtenir paiement des diverses sommes versées bailleur.
Vu la décision rendue le 9 février 2010 par le tribunal d'instance de LYON ayant :- condamné solidairement monsieur Mohamed Y... et mademoiselle Assia X... à payer à l'association ALLIADE les sommes suivantes :. 229, 28 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2009,. 4. 598, 99 € outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2009,. 300, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel formé le 16 mars 2010 par mademoiselle Assia X..., Vu les conclusions de l'association AMALLIA signifiées le 29 avril 2011, Vu les conclusions de mademoiselle Assia X... signifiées le 3 mars 2011, Vu l'ordonnance de clôture du 10 juin 2011.

Mademoiselle Assia X... demande à la cour, réformant le jugement critiqué : A titre principal :

- de déclarer l'association ALLIADE devenue association AMALLIA irrecevable en son action engagée au delà du délai de deux ans.
A titre subsidiaire :- de dire que l'association AMALLIA n'a pas respecté l'article 2. 4 alinéa 1 des conditions générales de l'annexe au bail et n'a donc pas exécuté de bonne foi de contrat convenu avec elle,- de condamner en conséquence l'association AMALLIA à lui payer une indemnité à hauteur des sommes qu'elle réclame,

A titre infiniment subsidiaire :- de condamner monsieur Mohamed Y... à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre,

En tout état de cause :- de lui accorder les plus larges délais de paiement qui ne pourront être supérieurs à une somme mensuelle de 50, 00 €,- de condamner l'association AMALLIA à lui payer la somme de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association AMALLIA demande à la cou r : A titre principal :- de confirmer la décision critiquée et de débouter mademoiselle Assia X... de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire :- de ne pas accorder des délais excédant les limites prévues à l'article 1244-1 du code civil à mademoiselle Assia X...,

En tout état de cause et, y ajoutant :- de condamner mademoiselle Assia X... au paiement de la somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- de condamner solidairement mademoiselle Assia X... et monsieur Mohamed Y... aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de l'association AMALLIA à l'encontre de mademoiselle Assia X... :
L'article 2. 4 des conditions générales de la garantie loca-pass dispose : " En cas de mise en jeu de la garantie loca-pass par le bailleur (...) le locataire s'engage à rembourser le montant versé par le C. I. L au bailleur en 36 mensualités sans intérêt. A chaque mise en jeu de la garantie, le C. I. L adresse au locataire (...) un échéancier sur lequel figurera le montant et la date d'exigibilité des échéances de remboursement de la dette du locataire. A défaut de paiement d'une seule échéance à la date prévue, il y aura déchéance du terme et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible (...) sur simple lettre recommandée avec accusé de réception (...). "

L'article 3. 3 de ce même texte dispose : " (...) Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application de la loi no 78-22 du 10 janvier 1978. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance du locataire doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet de réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point ce départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier réaménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés (...) ".

Il résulte de ces deux dispositions qu'en cas de mise en jeu de la garantie et à défaut de notification au locataire d'un échéancier, le point de départ du délai de forclusion susvisé ne peut être que la notification faite au locataire défaillant de la mise en jeu de la garantie par le bailleur.
En l'espèce, la CIL devenue association ALLIADE puis l'association AMALLIA a avisé par lettre du 16 octobre 2006 monsieur Mohamed Y... et mademoiselle Assia X..., qu'elle allait honorer ses engagements de caution faute de paiement par leurs soins de la somme de 2. 240, 80 € dans les 8 jours.
La CIL devenue association ALLIADE puis l'association AMALLIA a adressé un échéancier à monsieur Mohamed Y... le 10 novembre 2007, le 14 mars 2007 puis le 1er août 2007.
Elle n'a cependant effectué aucune démarche auprès de mademoiselle Assia X... dont il n'est pas contesté qu'elle avait avisé le bailleur le 7 février 2007 qu'elle quittait le logement.
Si mademoiselle Assia X... avait été avisée que cette démarche ne suffisait pas à la désolidariser de ses engagements, la Caisse Interprofessionnelle du Logement, (CIL) devenue association ALLIADE puis l'association AMALLIA était cependant tenue en application des dispositions contractuelles, de notifier à mademoiselle Assia X... un échéancier sur lequel figurera le montant et la date d'exigibilité des échéances de remboursement de la dette du locataire.
En l'absence du respect de cette obligation, la lettre du 16 octobre 2006 constituait le point de départ du délai de forclusion susvisé.
La mise en demeure adressée le 12 octobre 2009 à mademoiselle Assia X... soit plus de deux ans après le premier incident notifié à cette dernière ne pouvant interrompre ce délai, il convient de constater que l'action de l'association AMALLIA à l'encontre de mademoiselle Assia X... est irrecevable comme forclose.
Il convient donc d'infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné mademoiselle Assia X... solidairement avec monsieur Mohamed Y....
Sur le dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'association AMALLIA.
Mademoiselle Assia X... ne justifie pas avoir exposé personnellement des frais irrépétibles non pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie. Elle doit donc être déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare mademoiselle Assia X... recevable en son appel,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit que l'association AMALLIA est irrecevable en sa demande à l'encontre de mademoiselle Assia X...,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne l'association AMALLIA aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01887
Date de la décision : 20/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-09-20;10.01887 ?
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