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20/09/2011 | FRANCE | N°10/01885

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 20 septembre 2011, 10/01885


R. G : 10/ 01885
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 20 Septembre 2011

Décision du Tribunal d'Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 12 janvier 2010
ch no RG : 1109000053

SCI SIDEL ROCHE
C/
X...

APPELANTE :
SCI SIDEL ROCHE représentée par ses dirigeants légaux 2 avenue Albert Raimond 42270 SAINT PRIEST EN JAREZ
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :
Madame Ada X... née le 07 Avril 1963 à AMNEVILLE (57)... 42400 SAI

NT CHAMOND
représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assistée de Me Caroline...

R. G : 10/ 01885
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 20 Septembre 2011

Décision du Tribunal d'Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 12 janvier 2010
ch no RG : 1109000053

SCI SIDEL ROCHE
C/
X...

APPELANTE :
SCI SIDEL ROCHE représentée par ses dirigeants légaux 2 avenue Albert Raimond 42270 SAINT PRIEST EN JAREZ
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :
Madame Ada X... née le 07 Avril 1963 à AMNEVILLE (57)... 42400 SAINT CHAMOND
représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assistée de Me Caroline GRAS, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 012324 du 16/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

Date de clôture de l'instruction : 10 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Juin 2011 Date de mise à disposition : 20 Septembre 2011

Audience présidée par Catherine ZAGALA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu la décision rendue le 12 janvier 2010 par le tribunal d'instance de Saint Etienne ayant :- condamné la SCI SIDEL ROCHE à payer à madame Ada X... la somme de 1. 800, 00 € à titre de dommages et intérêts,- autorisé madame Ada X... à consigner ses loyers à venir entre les mains de monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Saint Etienne jusqu'à ce que la SCI SIDEL ROCHE ait procédé à l'exécution des travaux devant supprimer toutes infiltrations d'eau,- débouté madame Ada X... de sa demande dirigée contre la société LOGIS DES CADRES,- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l'appel formé le 16 mars 2010 par la SCI SIDEL ROCHE, Vu les conclusions de la SCI SIDEL ROCHE signifiées le 7 février 2011, Vu les conclusions de madame Ada X... signifiées le 9 mai 2011, Vu l'ordonnance de clôture du 10 juin 2011.
La SCI SIDEL ROCHE demande à la cour :
A titre principal :- de constater que madame Ada X... a saisi irrégulièrement la juridiction de proximité puis le tribunal d'instance de Saint Chamond de demandes indéterminées par déclaration au greffe,
A titre subsidiaire :- de constater que madame Ada X... ne justifie d'aucun dégât des eaux ni déclaration de sinistre postérieur à celui de juillet 2008 qui a été traité,- de constater que les troubles de jouissance dont elle se plaint ne sont pas établis et ne résulteraient que de sa propre carence dans ses obligations locatives, engageant sa responsabilité,- de débouter madame Ada X... de ses demandes,- de constater qu'elle a fait procéder à la réfection de la toiture, rendant la demande de consignation de loyers sans objet,- de constater que madame Ada X... s'est abstenue de payer ses loyers durant plus d'un an, de manière volontairement abusive et vexatoire,- de condamner madame Ada X... à lui payer les sommes suivantes :. 3. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts,. 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame Ada X... demande à la cour :- de rejeter les prétentions nouvelles de la SCI SIDEL ROCHE présentées en cause d'appel,- de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il l'a autorisée à consigner ses loyers à venir entre les mains de monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Saint Etienne jusqu'à ce que la SCI SIDEL ROCHE ait procédé à l'exécution des travaux devant supprimer toutes infiltrations d'eau,- de réformer le jugement sur le montant de l'indemnisation qui lui a été accordée, et de condamner la SCI SIDEL ROCHE à ce titre au paiement de la somme de 2. 500, 00 € à titre de dommages et intérêts, et celle de 1. 800, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisine du tribunal d'instance par madame Ada X...
L'article 564 du code de procédure civile dispose : " A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ".
L'irrégularité de la saisine du tribunal d'instance par voie de déclaration au greffe n'a pas été soulevée par la SCI SIDEL ROCHE, valablement représentée, devant le premier juge.
Il convient donc, sans avoir à examiner le bien fondé de cette exception soulevée pour la première fois devant la cour par la SCI SIDEL ROCHE, de la déclarer irrecevable.
Sur le fond
Madame Ada X... bénéficiaire d'un contrat de bail depuis le 27 décembre 1989 pour un appartement situé au 3ème étage du... à Saint Chamond, justifie s'être adressée par courrier au mandataire du bailleur le 4 novembre 2002, le 20 novembre 2007 et le 9 juin 2008 pour faire état des infiltrations importantes, voire des inondations en cas de fortes pluies, dont elle était victime.
Le 16 juillet 2008 la SCI SIDEL ROCHE a fait intervenir la société SUPER qui a procédé aux travaux suivants :- nettoyage et pose de sika sur une cassure caniveau + entre zinc et fenêtre. Ces travaux ayant nécessité une heure de travail ont été facturés 99, 49 HT.
Il résulte des procès-verbaux de constats établis le 17 décembre 2008 dans l'appartement des messieurs Y... et Z... situé au 3ème étage de l'immeuble et le 9 janvier 2009 dans l'appartement de madame Katia A... que des infiltrations importantes liées au mauvais état de la toiture persistaient postérieurement à ces travaux provoquant de graves désordres dans les appartements.
Par ailleurs, madame Ada X... s'est adressée en novembre 2008 au service protection juridique de sa compagnie d'assurance, la MATMUT, pour gérer son dossier concernant les infiltrations d'eau dont elle était victime, et a mentionné dans le questionnaire établi le 15 décembre 2008 la persistances des infiltrations d'eau dans son appartement par le toit et la façade constatées à chaque pluie, et a fait état de la réalisation de devis pour la réfection du toit par deux entreprises en 2007 et 2008 sans que les travaux n'aient été engagés.
Madame Ada X... produit l'attestation de madame A... établie le 10 septembre 2010, aux termes de laquelle, elle a constaté dans l'appartement de madame Ada X... sa voisine, que lorsqu'il pleuvait, l'eau pénétrait abondamment au niveau de l'encadrement de la fenêtre et des zones d'humidité et que des moisissures étaient apparues dans l'une des chambres au même niveau que son appartement. Alors qu'elle ajoute avoir été elle-même été victime du mauvais état de la toiture ayant provoqué fin 2008 l'effondrement d'une partie de son plafond, le fait qu'elle ne précise pas expressément que ces désordres ont persisté également dans l'appartement de madame Ada X... postérieurement aux travaux manifestement insuffisants effectués en juillet 2007, ne vient nullement contredire le constat des désordres dont elle fait état précédemment.
Par lettre du 16 juillet 2009, la SCI SIDEL ROCHE, faisant état de diverses interventions de la société SUPER a indiqué à madame Ada X... qu'elle avait constaté que " des infiltrations en toiture étaient de plus en plus fréquentes et qu'il devenait nécessaire de procéder à la réfection totale de la couverture " et a précisé, en espérant ainsi avoir répondu aux attentes de madame Ada X..., que la société SUPER devait procéder à ces travaux avant l'hiver.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que madame Ada X... dont la responsabilité contractuelle ne peut être engagée, a subi pendant plus de sept ans un trouble de jouissance qui a persisté après la réalisation des travaux manifestement insuffisants réalisés par le bailleur en juillet 2007. La réparation du préjudice de madame X... a été justement appréciée par le premier juge dont la décision doit être confirmée.
Alors que les travaux ayant mis fin aux désordres, envisagés depuis 2007 n'étaient pas exécutés lors de la saisine du premier juge, c'est à bon droit que madame Ada X... a été autorisée à consigner ses loyers à venir jusqu'à ce que la SCI SIDEL ROCHE ait procédé à l'exécution des travaux devant supprimer toutes infiltrations d'eau.
Le fait que madame Ada X..., souhaitant légitiment s'assurer que les causes des dommages qu'elle subissait notamment en cas de fortes pluies soient définitivement solutionnées, ait attendu avril 2011 pour faire verser au bailleur les sommes ainsi consignées et reprendre le paiement du loyer courant entre les mains du mandataire du bailleur n'établit nullement qu'elle a agi de mauvaise foi ou dans l'intention de nuire à la SCI SIDEL ROCHE qui doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la SCI SIDEL ROCHE au paiement de la somme de 1. 000, 00 € à madame Ada X....
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare la SCI SIDEL ROCHE recevable en son appel mais irrecevable en son exception présentée pour la première fois devant la cour,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI SIDEL ROCHE à payer à madame Ada X... la somme de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SCI SIDEL ROCHE aux dépens qui seront distraits au profit de l'avoué de son adversaire comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle.
La greffière, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01885
Date de la décision : 20/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-09-20;10.01885 ?
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