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20/09/2011 | FRANCE | N°10/01762

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 20 septembre 2011, 10/01762


R. G : 10/ 01762
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 20 Septembre 2011

Décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 11 février 2010
ch no RG : 1108001861

X...
C/
OPAC DU GRAND LYON EPIC

APPELANTE :
Madame Cherifa X...... 69003 LYON
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me PROUST, avocat au barreau de VALENCE

INTIME :
OPAC DU GRAND LYON représentée par ses dirigeants légaux 191-193 cours Lafayette 69413 LYON CEDEX 06
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assis

té de Me ROCHE, avocat au barreau de LYON substitué par Me GAUTHIER, avocat

Date de clôture de l'instruction...

R. G : 10/ 01762
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 20 Septembre 2011

Décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 11 février 2010
ch no RG : 1108001861

X...
C/
OPAC DU GRAND LYON EPIC

APPELANTE :
Madame Cherifa X...... 69003 LYON
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me PROUST, avocat au barreau de VALENCE

INTIME :
OPAC DU GRAND LYON représentée par ses dirigeants légaux 191-193 cours Lafayette 69413 LYON CEDEX 06
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me ROCHE, avocat au barreau de LYON substitué par Me GAUTHIER, avocat

Date de clôture de l'instruction : 03 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Juin 2011 Date de mise à disposition : 20 Septembre 2011

Audience présidée par Catherine ZAGALA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu la décision rendue le 11 février 2010 par le tribunal d'instance de LYON ayant :
- jugé que malgré les demandes de madame Cherifa X..., le bailleur avait failli à son obligation d'entretenir le logement pour lui assurer une jouissance paisible des lieux,- condamné l'OPAC DU GRAND LYON à payer à madame Cherifa X... la somme de 1. 374, 35 € à titre de dommages et intérêts et celle de 800, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel formé le 11 mars 2010 par madame Cherifa X..., Vu les conclusions de madame Cherifa X... signifiées le 10 juin 2010, Vu les conclusions de l'OPAC DU GRAND LYON signifiées le 6 septembre 2010, Vu l'ordonnance de clôture du 3 janvier 2011.
Madame Cherifa X... demande à la cour :
- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté que l'OPAC DU GRAND LYON avait failli à son obligation d'entretenir le logement pour lui assurer une jouissance paisible des lieux et lui a accordé la somme de 800, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de l'infirmer pour le surplus et de condamner l'OPAC DU GRAND LYON à lui payer les sommes suivantes :. 3. 140, 00 € au titre du préjudice de jouissance,. 1. 000, 00 € au titre du préjudice moral,. 374, 35 € au titre des frais de bouches et d'hôtellerie du 1er février au 4 février 2008,
- de condamner l'OPAC DU GRAND LYON à lui payer une somme complémentaire de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'OPAC DU GRAND LYON demande à la cour :
- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté madame Cherifa X... de sa demande au titre de son préjudice moral,
Pour le surplus, réformant la décision,- de débouter madame Cherifa X... de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l'OPAC DU GRAND LYON
Madame Cherifa X... a fait constater par huissier le 20 mars 2007 divers dysfonctionnements affectant l'appartement situé ... à LYON 3ème, qu'elle occupe depuis le 3 avril 1997.
Il a été ainsi notamment constaté :- que les appareils de chauffage du salon et de la chambre Nord/ Ouest ne fonctionnaient qu'en position 5 et dégageaient alors une chaleur très importante,- que le vide-ordures avait du être condamné par l'apposition d'un plastique pour éviter la propagation des odeurs,- que le système de fermeture de la fenêtre de cuisine était totalement déficient,- l'absence de grille sur l'ouverture et d'aspiration dans la salle de bains,- la présence d'une humidité importante sur les murs du débarras,- le passage important d'air dans la chambre Nord/ Ouest bien que la fenêtre soit fermée.
Le service d'hygiène et de santé de la ville de LYON a alerté l'OPAC DU GRAND LYON, le 5 juin 2007 sur l'impossibilité de fermer la fenêtre de la cuisine dans l'appartement de madame Cherifa X... et l'absence de grille de protection sur la ventilation haute de la salle de bains et a demandé au bailleur de remédier à ces deux désordres.
Faisant référence à un premier courrier du 18 janvier 2007 concernant des anomalies sur l'entretien des vide-ordures de l'immeuble susvisé, le service d'hygiène et de santé de la ville de LYON a rappelé à l'OPAC DU GRAND LYON ses obligations par lettre du 19 mars 2007.
Par lettre du 21 décembre 2006, madame B..., assistante sociale, a alerté l'OPAC DU GRAND LYON sur les problèmes récurrents de chaudière rencontrés par madame Cherifa X... et faisant référence à une fuite de gaz provoquée par la société MAISONING, s'est interrogée sur la qualité et la sécurité des interventions de ce prestataire.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, il résulte du rapport d'expertise de monsieur C...établi le 2 février 2008, que l'appartement occupé par madame Cherifa X... était affecté de divers désordres, déjà constatés et signalés à l'OPAC DU GRAND LYON. L'expert concluait que les désordres pouvaient être réparés pour la somme totale de 570, 00 € et constatait en outre que le 1er février 2008, la chaudière gaz installée en 2005 dans la cuisine et fournissant le chauffage et l'eau chaude sanitaire, ne fonctionnait pas et que la température de 14o constatée n'était pas acceptable, l'intervention programmée le 5 février 2005 conduisant madame Cherifa X... à prendre une chambre d'hôtel.
Quelle que soit la cause du délai pendant lequel madame Cherifa X... a du subir la panne de la chaudière constatée par l'expert, il convient de retenir la responsabilité de l'OPAC DU GRAND LYON en qualité de bailleur pour réparer le préjudice subi par madame Cherifa X... qui n'a nullement contribué à ce retard.
Sur la réparation du préjudice subi par madame Cherifa X...
Il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a fait droit à la demande de madame Cherifa X... en lui accordant la somme de 374, 35 € au titre des frais de bouche et d'hôtellerie qu'elle a du engager entre le 1er et le 4 février 2008.
Si l'OPAC DU GRAND LYON soutient avoir effectué les travaux préconisés par l'expert, il n'en reste pas moins que madame Cherifa X... a du subir les désordres décrits par ce dernier et notamment l'absence d'étanchéité des fenêtres, les mauvaises odeurs du vide ordure, la robinetterie inadaptée, et les problèmes récurrents de chauffage.
Il n'est pas contestable que ces désordres ont causé un préjudice de jouissance à madame Cherifa X..., imputables à l'OPAC DU GRAND LYON.
Si le faible montant du loyer payé par cette dernière ne peut venir limiter son droit à réparation, il convient de relever que, malgré cette référence, le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice subi par madame Cherifa X... en lui accordant la somme de 1. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts. Madame Cherifa X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral supplémentaire.
Il convient donc de confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions.
Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des partie garde à sa charge les frais visés à l'article 700 du code de procédure civile engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Déclare madame Cherifa X... recevable en son appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne l'OPAC DU GRAND LYON aux dépens qui seront distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01762
Date de la décision : 20/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-09-20;10.01762 ?
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