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20/09/2011 | FRANCE | N°10/01545

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 20 septembre 2011, 10/01545


R. G : 10/ 01545
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 20 Septembre 2011
Décision du Tribunal d'Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 14 janvier 2010

ch no RG : 1108001118

X...
C/
Y...
APPELANTE :
Madame Keltouma X... épouse Z... née le 01 Janvier 1961 au MAROC... 42000 SAINT ETIENNE

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Michel PERRIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

Madame Michèle Yvonne Y... épouse A... née le 01 Mars 1943 à SAINT ETIENNE (42).

.. 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Me Fabri...

R. G : 10/ 01545
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 20 Septembre 2011
Décision du Tribunal d'Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 14 janvier 2010

ch no RG : 1108001118

X...
C/
Y...
APPELANTE :
Madame Keltouma X... épouse Z... née le 01 Janvier 1961 au MAROC... 42000 SAINT ETIENNE

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Michel PERRIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

Madame Michèle Yvonne Y... épouse A... née le 01 Mars 1943 à SAINT ETIENNE (42)... 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Date de clôture de l'instruction : 03 Janvier 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Juin 2011
Date de mise à disposition : 20 Septembre 2011
Audience présidée par Catherine ZAGALA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 26 mars 1998, madame Jeanne Y... a donné à bail à monsieur Mohamed Z... décédé le 6 avril 2002 un logement situé au rez de chaussée d'un immeuble situé ... à SAINT-ETIENNE.
Par acte du 13 septembre 2006, madame Jeanne Y... a donné congé à madame Keltouma Z... venue aux droits de monsieur Z... pour le 25 mars 2007 au motif que l'ensemble de l'immeuble et de l'appartement se trouvait dans un état de délabrement avancé (structure, toiture, murs plafonds) et qu'il présentait un risque certain pour la sécurité des locataires et nécessitait soit une démolition, soit une réhabilitation complète du bâtiment.
Madame Z... a été mise en demeure de quitter les lieux par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2007.
Les divers rappels étant restés sans effet, madame Michèle Y... épouse A... venue aux droits de madame Jeanne Y... a assigné madame Z... devant le tribunal d'instance de SAINT-ETIENNE le 29 juillet 2008.
Vu la décision rendue le 14 janvier 2010 par le tribunal d'instance de SAINT ETIENNE ayant :- déclaré valable le congé délivré par madame Y... épouse A... le 13 septembre 2006,- constaté que madame Z... était occupante de l'immeuble situé ... à SAINT ETIENNE, sans droit ni titre depuis le 25 mars 2007,- autorisé le propriétaire à faire procéder sans délai à l'expulsion de la locataire et à celle de tous occupants de son chef, avec l'aide de la force publique en cas de besoin,- condamné madame Z... à payer à madame A... une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges contractuels à compter du jour de la prise d'effet du congé et jusqu'au départ effectif des lieux,- condamné madame Z... à payer à madame A... la somme de 800, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Vu l'appel formé le 4 mars 2010 par madame Keltouma X... épouse Z..., Vu les conclusions de madame X... épouse Z... déposées le 28 avril 2010, Vu les conclusions de madame Y... épouse A... signifiées le 1er octobre 2010, Vu l'ordonnance de clôture du 3 janvier 2011.

Madame Z... demande à la cour, réformant le jugement critiqué :- de dire le congé à la requête de madame A..., nul et de nul effet,- de débouter madame A... de toutes ses demandes,- de condamner madame A... au paiement de la somme de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame A... demande à la cour :- de constater que le congé du 13 septembre 2006 est régulier en la forme et valable au fond et que madame Z... se trouve donc occupante sans droit ni titre depuis le 25 mars 2007, date de prise d'effet du congé,- subsidiairement, de prononcer la résiliation du bail de madame Z... pour manquements graves à ses obligations de locataire (appropriation des lieux, défaut d'assurance et exercice illégal d'une activité commerciale),- d'ordonner l'expulsion de madame Z... ainsi que de tous occupants de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique,- de condamner madame Z... à lui payer :. une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges contractuels à compter du jour de la prise d'effet du congé ou de la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux et la remise des clés,. 1. 500, 00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,. 1. 500, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant, le congé donné par le bailleur devant, à peine de nullité, indiquer le motif allégué.
En l'espèce il n'est pas contesté que le congé délivré à madame madame Z... respecte les formes légales.
Madame Y... épouse A... produit un document étabi le 17 juillet 2003 par monsieur Eric B..., géomètre expert, indiquant que des réparations immédiates de sécurisation et de conservation devaient être entreprises, relevant une instabilité inquiétante des parquets bois au rez-de-chaussée pouvant faire craindre un risque d'effondrement en raison de l'état de la poutraison de la cave, la probabilité très importante de présence de matériaux dans un état très dégradé contenant de l'amiante et un risque d'accessibilité au plomb.
Maître C..., huissier de justice à SAINT ETIENNE, intervenu le jeudi 4 décembre 2008 à la demande de madame A... a constaté l ‘ insalubrité de l'immeuble et son état de délabrement avancé.
Il résulte de l'état des lieux établi au moment de la signature du bail en 1998 que le logement était décent et en bon état.
La vétusté de l'immeuble liée à l'ancienneté du bâtiment et l'atteinte grave aux structures de ce dernier, ne permettent pas d'envisager des travaux de réhabilitation de l'immeuble. Aucun manquements du bailleur à ses obligations contractuelles n'est cependant établi. Le bailleur justifie donc d'un motif légitime et sérieux au sens de l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989, pour donner congé à madame Z....

Le jugement critiqué doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Il n'est pas établi que madame Z... ait agi de mauvaise foi ou dans l'intention de nuire à madame A... qui doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Il n'apparaît pas par ailleurs inéquitable que madame Y... épouse A... garde à sa charge les frais visés à l'article 700 du code de procédure civile qu'elle a engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare madame Keltouma X... épouse Z... recevable en son appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne madame Keltouma X... épouse Z... aux dépens qui seront distraits au profit de la SCP d'avoués LIGIER DE MAUROY-LIGIER, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01545
Date de la décision : 20/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-09-20;10.01545 ?
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