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19/09/2011 | FRANCE | N°10/04124

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 19 septembre 2011, 10/04124


R. G : 10/ 04124
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 19 Septembre 2011

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 4 du 25 mars 2010
RG : 2009/ 15955 ch no2
X...
C/
Y...

APPELANT :
M. Wissam Elias X... né le 01 Septembre 1983 à LYON (69009)... 69009 LYON
représenté par Me Jean-louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me Mahmoud HEBIA, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :
Mme Stéphanie Y... née le 25 Mai 1987 à LYON (69007)... 69350 LA MULATIERE
représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour a

ssistée de Me Jacques BOHE, avocat au barreau de LYON

Date de clôture de l'instruction : 03 Juin 2011 Date...

R. G : 10/ 04124
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 19 Septembre 2011

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 4 du 25 mars 2010
RG : 2009/ 15955 ch no2
X...
C/
Y...

APPELANT :
M. Wissam Elias X... né le 01 Septembre 1983 à LYON (69009)... 69009 LYON
représenté par Me Jean-louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me Mahmoud HEBIA, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :
Mme Stéphanie Y... née le 25 Mai 1987 à LYON (69007)... 69350 LA MULATIERE
représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Jacques BOHE, avocat au barreau de LYON

Date de clôture de l'instruction : 03 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 15 Juin 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 prorogée au 19 Septembre 2011
Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Jeannine VALTIN, président-Catherine CLERC, conseiller-Catherine FARINELLI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du 25 mars 2010 par lequel, sur requête de Stéphanie Y... en date du 8 décembre 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a, principalement :
- dit que les parents exerceront en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur
-fixé chez la mère la résidence habituelle d'Emmy X..., née le 2 octobre 2007 des relations de Stéphanie Y... et Wissam X...
- dit que Wissam X... exercera librement son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant, et à défaut d'accord entre les parties, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi soir 18h au dimanche soir 19h et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires) à charge de prendre et de ramener l'enfant à sa résidence habituelle
-dit qu'en dehors des vacances scolaires le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exerce ce droit
-fait interdiction aux deux parents de quitter le territoire national avec l'enfant sauf accord express de l'autre parent
-fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 210 €
- ordonné l'exécution provisoire de la décision
-ordonné la notification par le greffe de la décision
-dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés ;
Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Wissam X... suivant déclaration du 7 juin 2010 ;
Vu ses dernières conclusions déposées le 16 mai 2011 tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté l'exercice de l'autorité parentale et à la réformation pour le surplus dans les termes essentiels suivants :
- fixer la résidence d'Emmy par alternance chez l'un et l'autre des parents et par semaine du vendredi soir sortie de l'école au vendredi suivant entrée des classes et durant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires
-dire n'y avoir lieu à contribution
-subsidiairement, ordonner avant dire droit, une enquête sociale aux frais de Stéphanie Y...
- à titre infiniment subsidiaire,
¤ dire qu'il exercera son droit de visite et d'hébergement du mardi soir sortie d'école au jeudi rentrée des classes, et une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie de l'école au lundi rentrée des classes et la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires
¤ dire qu'il est hors d'état de verser une quelconque contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun en l'en dispensant avec effet rétroactif au 25 mars 2010
- condamner Stéphanie Y... à la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-la condamner aux entiers dépens ;
Vu les conclusions de confirmation déposées le 28 janvier 2011 par Stéphanie Y..., laquelle sollicite au surplus condamnation de Wissam X... à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 juin 2011 ;
Sur la résidence de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement consécutif :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 373-2-9 du code civil que la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux ;
Attendu que l'article 373-2-11 du code civil dispose :
« Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1o la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2o les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1
3o l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre
4o le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant
5o les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 » ;
Que d'une manière générale, et en application de l'article 373-2-6 du code civil, le juge veille spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ;
Attendu qu'il sera d'abord noté que les Conseils des parties ont été avisés, par copies ou courriels du Conseiller de la mise en état des 1er septembre 2010 et 4 février 2011, de bien vouloir inviter leurs clients, en cas de conflit sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, à informer leur enfant de la possibilité d'être entendu dans les conditions de l'article 388-1 du code civil ;
Que cette audition n'a pas été sollicitée et qu'en tout état de cause, vu l'âge de l'enfant, à savoir moins de quatre ans, laissant présumer un discernement insuffisant, cette audition n'est pas envisageable ;
Attendu qu'il résulte des cinq attestations produites par Stéphanie Y..., qui ne sont pas sérieusement contredites par les pièces versées par Wissam X..., que ce dernier s'est peu investi lors des premières années de sa fille, sans justifier qu'il en ait été empêché par la mère, en observant qu'il indique avoir été avisé du départ de celle-ci en décembre 2009, époque où elle l'aurait informé de sa décision de ne plus reprendre la vie commune et de la régularisation d'un dédit, alors que Stéphanie Y... produit un dédit de leur logement signés par eux deux le 18 novembre 2009 ;
Qu'ainsi :
- l'assistante maternelle qui a gardé l'enfant de juin 2008 à novembre 2009, témoigne que pendant toute cette période, c'est Stéphanie Y... qui a été son unique interlocutrice, précisant que Wissam X... n'est venu récupérer l'enfant que deux voir trois fois, alors qu'il aurait pu le faire davantage puisqu'il était à son domicile et qu'ils étaient voisins, ce qui aurait permis à Emmy de se lever plus tard ou de rentrer plus tôt chez elle
-Annie Z...-Y..., mère de l'intimée, attestait le 29 novembre 2009 que Wissam X... privilégiait ses amis et son travail et qu'il ne s'est pas investi dans les soins et le quotidien de sa fille depuis sa naissance, tout étant à la charge de Stéphanie Y... qui, du fait de sa solitude passait la majorité des week-ends chez elle ;
Que si les attestations produites par Wissam X..., au nombre de six, dont celle numérotée 27 est incomplète ne contenant pas le témoignage de l'attestante, ainsi que les photographies également versées aux débats, permettent de s'assurer que l'appelant s'est désormais attaché à son enfant et investi pour celle-ci, qui est pleinement épanouie en sa présence et celle de sa famille, pour autant, il n'est pas suffisamment démontré que la très jeune fillette qui a toujours vécu avec sa mère, le serait davantage avec une résidence alternée et que elle ait manifesté une présence accrue de son père ;
Que par ailleurs, Wissam X... n'explique pas quels sont ses projets concernant l'éducation et l'entretien de sa fille, et comment il organise matériellement sa vie et son emploi du temps actuellement puisqu'il n'occupe plus l'emploi qu'il avait lors de la décision critiquée et ne justifie d'aucune recherche d'emploi depuis janvier 2011 alors que l'ordonnance de clôture est de juin 2011 ;
Qu'il n'appartient pas à la Cour de pallier à la carence des parties dans l'administration de la preuve de faits qu'ils souhaitent voir établis ;
Que la mesure d'enquête sociale sollicitée n'est nullement justifiée ;
Qu'il sera en outre noté que :
- la plainte de Stéphanie Y... du 21 juin 2010 pour non paiement de pension alimentaire, révèle que Wissam X... n'a jamais versé celle-ci depuis le jugement du 25 mars 2010 alors qu'à cette date il n'était pas au chômage, étant relevé que Stéphanie Y... précise, dans cette plainte, qu'il lui dit qu'il ne lui doit rien et qu'il ne payera pas cette pension alimentaire, sans que Wissam X... n'émette d'observations à ce sujet en retenant que doit être rejeté des débats, comme postérieur à l'ordonnance de clôture, le procès-verbal d'audition de Stéphanie Y... par les services de police, du 9 juin 2011, annexé, sans explication, à cette plainte, qui est postérieur à l'ordonnance de clôture
-lors de la médiation pénale du 23 septembre 2010, Wissam X... indiquait faire appel du jugement déféré quant au montant de la pension alimentaire précisant qu'il ne pouvait pas payer le montant de 210 € car son contrat de travail avait été rompu et qu'il percevrait une indemnité de chômage de 600 €, mais n'évoquait pas une demande de résidence alternée, puisqu'il était indiqué que, pour les droits de visite les parents s'étaient organisés ;
Que cette carence financière totale ne marque pas un investissement responsable auprès de son enfant et permet de se se poser la question de savoir comment Wissam X... entendrait entretenir sa fille en cas de résidence alternée, si sa situation financière est telle qu'il n'a pas pu verser la moindre contribution pour celle-ci depuis mars 2010 ;
Attendu qu'au vu de tout ce qui précède, l'intérêt de l'enfant commande de maintenir sa résidence chez la mère avec le droit de visite et d'hébergement tel qu'il a été initialement prévu et qui se déroule avec satisfaction pour Emmy, en rappelant aux parties que cela ne les empêche pas, à, l'amiable, comme ils semblent l'avoir déjà fait, mais surtout au profit du père lui-même, lors de ses voyages, d'aménager différemment, à l'occasion, les temps de visite et d'hébergement de ce dernier ;
Que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
Sur la contribution de Wissam X... à l'entretien et à l'éducation de sa fille :
Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;
Qu'en application de l'article 373-2-2 du code civil en cas de séparation entre les parents la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confiée ;
Attendu que Stéphanie Y..., qui assume les charges de la vie courante pour un adulte et un enfant d'environ quatre ans dont les frais scolaires et extra-scolaires sont ceux d'un enfant de son âge, outre des frais d'optique, donne les renseignements principaux ci-dessous sur sa situation financière :
- avis d'impôt sur les revenus de 2009 : 11 118 € soit 926, 50 € par mois
-bulletin de salaire de décembre 2010 avec un net imposable annuel de 12 127, 92 €, soit une moyenne mensuelle de 1010 €
- bulletin de paie de mars 2011 avec un net imposable à cette date de 2 973, 74 €, soit une moyenne mensuelle de l'ordre de 991 €
- attestation de paiement des prestations de la CAF en janvier et mars 2011 : 580, 98 € puis 485, 25 € (allocation de logement, allocation de soutien familial et RSA)
- loyer mensuel en décembre 2010 : 800 € ;
Attendu que Wissam X..., qui assume les charges de la vie courante pour une personne, sans qu'il soit démontré qu'il partage sa vie avec son amie, donne les éléments d'information essentiels suivants sur sa situation financière :- avis d'impôt sur les revenus de 2009 portant un montant de 19 018 €, soit 1 584, 83 par mois-attestation du gérant de la société AXIOM Sécurité du 9 mars 2010 selon laquelle Wissam X... perçoit une rémunération de 1 400 €, il ne perçoit plus depuis le mois de janvier 2010 de prime d'astreinte et un aménagement de planning a été étudié afin qu'il soit disponible du mardi au jeudi-bulletin de paye de novembre 2010 portant un net imposable annuel de 17 030, 43 € soit 1 548, 22 € par mois-attestation du 27 janvier 2011 de l'expert comptable de la SARL EM MARQUAGE dont Wissam X... est le gérant indiquant que ce dernier n'a pas perçu de rémunération au titre de cette fonction pour les années 2009 et 2010- avis de prise en charge à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 30 janvier 2011 d'un montant journalier de 32, 46 €- attestation de paiement d'allocations de 973, 80 € en avril 2011- quittances de loyer de févier 2010 et d'avril 2011 : 750 € et 757, 53 € par mois ;
Attendu que Wissam X..., pourtant appelant, ne donne aucune information sur les conditions de son licenciement et ses motifs, pas plus qu'il ne donne de justificatifs d'une recherche active d'emploi ni de renseignements comptables sur la situation de la SARL dont il est le gérant depuis le 20 avril 2009, la seule information résultant de l'attestation qu'il produit d'un ami, dans le cadre de sa demande de résidence alternée, en date du 12 mai 2011, lequel indique être son employé depuis peu, ce qui laisse supposer que cette société, qui bénéficie aussi d'un véhicule de fonction, est active, comme semblent également l'attester les cartes postales adressées par Wissam X... à sa fille de SAINT TROPEZ et de OUERZAZATE ;
Qu'il n'explique pas plus comment il gère son budget ;
Attendu qu'en l'état des renseignements parcellaires fournis par l'appelant, la Cour ne peut que confirmer le jugement déféré sur le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile :
Attendu que Wissam X..., succombant en son recours, il sera condamné aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 800 € à Stéphanie Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré,
Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Écarte des débats le procès-verbal d'audition de Stéphanie Y... par les services de police, en date du 9 juin 2011 et annexé à sa pièce no13.
CONFIRME le jugement déféré ;
Condamne Wissam X... à payer à Stéphanie Y... une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens qui seront recouvrés au profit de Maître GUUILLAUME conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/04124
Date de la décision : 19/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-09-19;10.04124 ?
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