R. G : 10/ 04005
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 19 Septembre 2011
Décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE Au fond du 08 février 2010
RG : 2009/ 00210 ch no
X...
C/
Y...
APPELANTE :
Mme Véronique X... épouse Y... née le 21 Avril 1957 à ROANNE (42300)...... 42300 ROANNE
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Anne DE RICHOUFFTZ, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. Pierre Y... né le 08 Août 1952 à LACAUNE (81230)...... 13004 MARSEILLE
représenté par Me Alain RAHON, avoué à la Cour
assisté de Me Anne-Marie ROSTY-DUPRE, avocat au barreau de MARSEILLE
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Date de clôture de l'instruction : 11 Avril 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juin 2011
Date de mise à disposition : 19 Septembre 2011
COMPOSÉE LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Catherine CLERC, conseillère, qui a fait lecture de son rapport, et Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Patricia LE FLOCH, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président
Madame Catherine CLERC, conseillère
Madame Catherine FARINELLI, conseillère
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Les époux Y...- X... se sont mariés le 13 décembre 1980 à PERREUX (Loire) sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage établi le 12 décembre 1980 par Maître MICHEL, notaire à ROANNE (LOIRE).
Par jugement définitif du 27 octobre 2005 rectifié par jugement du 6 janvier 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de ROANNE a prononcé leur séparation de corps et a notamment désigné Maître SOL DOURDIN et la SCP MARTEL REISON, notaires, pour procéder aux opérations de liquidation et partage de leur régime matrimonial.
Un procès verbal de difficultés a été établi le 16 novembre 2007 par Maître SOL DOURDIN.
Par jugement en date du 8 février 2010, rectifié par jugement du 12 mai 2010, le tribunal de grande instance de ROANNE a statué en ces termes :
*fixe la créance totale de Madame Véronique X... sur Monsieur Pierre Y... à la somme de 59 124, 49 €, soit :
au titre du PEL no 78018478 = 2334, 61 €
au titre du PEL no 98001850 = 3948, 43 €
au titre du prêt pour l'achat d'une voiture en 1983 = 3811, 23 €
au titre des taxes foncières et frais de vente par elle supportés pour la maison située au COTEAU = 3434, 06 €
au titre de la part excédentaire du financement de la maison de la rue... = 30259, 26 €
au titre de sa part du solde de prix de vente de la maison de la rue... qui avait été conservée par son époux = 15 336, 90 €
*fixe la créance totale de Monsieur Pierre Y... sur Madame Véronique X... à la somme de 68 896, 21 €, soit :
au titre des indemnités d'occupation dues par Madame X... pour la rue... = 21 123 €
au titre du solde de financement de la maison de la rue... = 19 520, 53 €
au titre du remboursement en valeur de la Renault CLIO = 7813, 93 €
au titre de l'acquisition de la parcelle située au COTEAU rue.../ rue... = 15429, 75 €
*constate qu'ainsi il résulte de la compensation entre ces deux sommes un solde créditeur en faveur de Monsieur Pierre Y... d'un montant de 4771, 72 €
*renvoie les parties chez Maître SOL DOURDIN et la SCP MARTEL REISON, notaires, pour l'établissement de l'état liquidatif des opérations de liquidation et partage
*partage les dépens par moitié entre les parties
*déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
Le 2 juin 2010 Madame Véronique X... a régularisé un appel général du jugement rendu le 8 février 2010 qui a été enrôlé sous le numéro 10/ 4005 ;
Le 16 juin 2010 elle a également formé un appel général du jugement rectificatif rendu le 12 mai 2010 qui a été enrôlé sous le numéro 10/ 4005.
Par ordonnance du 25 novembre 2010 le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux procédures sous le numéro 10/ 4005.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 janvier 2011 Madame Véronique X... demande à la Cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé :
*Monsieur Pierre Y... redevable envers Madame Véronique X... des sommes suivantes :
30 259, 26 € au titre du financement du bien sis rue...
2334, 61 € et 3948, 43 € au titre des plans d'épargne logement
3811, 23 € au titre du prêt d'acquisition du véhicule,
3436, 06 € au titre des taxes foncières et frais engagés à l'occasion de la vente de la maison rue... au COTEAU
" 27 859 € " (en réalité 15 336, 90 €) au titre de l'encaissement du solde de prix de vente de la maison... à ROANNE
*Madame Véronique X... redevable envers Monsieur Pierre Y... des sommes suivantes :
15 429, 75 € au titre de l'acquisition de la parcelle rue.../ rue...
21 132 € au titre de l'indemnité d'occupation
-d'infirmer le jugement déféré en jugeant :
*que Monsieur Pierre Y... est redevable envers Madame Véronique X... de la somme de 30 032, 69 € au titre du financement de la maison sise à ROANNE, 84 rue du...
ainsi que de la somme de 19 888, 80 € au titre du solde de prix de vente de la rue...
*qu'une créance de 93 880, 48 € doit être fixées au profit de Madame Véronique X... à l'encontre de Monsieur Pierre Y...
*qu'une créance de 44 375, 68 € doit être fixée au profit de Monsieur Pierre Y... à l'encontre de Madame Véronique X...
*qu'il soit fait compensation entre ces deux sommes et qu'il en résulte un solde créditeur de 49 504, 80 € au profit de Madame Véronique X...
- de renvoyer les parties devant Maître SOL DOURDIN et la SCP MARTEL REISON, notaires, afin d'établir l'état liquidatif des opérations de liquidation partage
-de débouter l'intimé de toutes ses demandes
-de condamner Monsieur Pierre Y... au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile pour ces derniers.
En l'état de ses dernières écritures déposées le 29 novembre 2010 Monsieur Pierre Y... avait conclu :
- à la confirmation du jugement dont appel :
*en ce qu'il a fixé la créance de Madame Véronique X... aux sommes respectives de :
o 2334, 61 € et 3948, 30 € au titre des Plans d'épargne logement
o de 3811, 23 € au titre de la voiture acquise en 1983
o de 3434, 36 € au titre des frais du bien indivis
* en ce qu'il a fixé la créance au profit de Monsieur Pierre Y... :
o à la somme de 21 132 € au titre de l'indemnité d'occupation due par Madame Véronique X...
o à la somme de 7813, 93 € au titre de l'acquisition pour le compte de Madame Véronique X... de la voiture CLIO
* en ce qu'il a fixé la créance réévaluée due par Madame Véronique X... à Monsieur Pierre Y... au titre de l'acquisition du bien indivis de la rue... à la somme de 15 429, 75 €
*en ce qu'il a reconnu le principe de la créance réévaluée due par Madame Véronique X... à Monsieur Pierre Y... au titre de l'acquisition du bien indivis de la rue...
- à la réformation du jugement déféré en jugeant :
*que la créance réévaluée due par Madame Véronique X... à Monsieur Pierre Y... :
o au titre de l'acquisition du bien indivis de la rue... s'élève à la somme de 42 715 €
o au titre de l'acquisition du bien indivis de la rue... s'élève à la somme de 8 352 €
* que la créance due par Madame Véronique X... à Monsieur Pierre Y... au titre du règlement du prêt ayant servi à l'acquisition du bien indivis de la rue... s'élève à la somme de 8800, 61 €
*que Madame Véronique X... doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 19 880, 80 €
- en conséquence,
* de fixer la créance au profit de Monsieur Pierre Y... à la somme de 135 277, 75 €
* de fixer la créance au profit de Madame Véronique X... à la somme de 20 593, 54 €
* de juger en conséquence qu'il en résulte un solde créditeur au profit de Monsieur PIERRE Y... de la somme de 114 684, 21 €
*de renvoyer les parties chez Maître SOL DOURDIN et la SCP ROUSSET-ROUVIERE, notaires désignés pour qu'il soit établi l'état liquidatif définitif de liquidation partage
* de condamner Madame Véronique X... au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2011 et l'affaire plaidée le 1er juin 2011, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS :
Attendu que le jugement sera d'ores et déjà confirmé en ses dispositions relatives au PEL (2334, 61 € et 3948, 23 €), aux deux véhicules (3811, 23 € et 7813, 93 €), aux taxes foncières (3436, 06 €) à la parcelle située rue... (15429, 75) et à l'indemnité d'occupation (21 132 €), celles-ci n'étant pas remises en cause dans le cadre des appels.
*Sur la créance résultant de l'acquisition de la maison sise rue... à ROANNE
Attendu que les parties s'accordent tout à la fois :
- sur le coût d'acquisition et des travaux, soit un total de 182 282, 41 €
- sur le montant des prêts BNP PARIBAS et du prêt CIC souscrits pour finaliser cette opération immobilière, soit un total de 103 767, 16 € (70 888, 79 € + 12 195, 92 € + 13060 € + 7622, 45 €).
- sur l'apport personnel de Monsieur Pierre Y..., soit 12 556 €
sur les apports personnels de Madame Véronique X... :
Attendu qu'il n'est pas contesté que Madame Véronique X... a bénéficié d'un capital de 49 073 € correspondant au solde du prix de vente d'un bien immobilier propre.
Qu'il ressort des pièces annexées au procès verbal de difficulté que cette somme initialement versée sur le compte joint des époux a été ensuite reversée pour les montants respectifs de 10 671, 43 € et 28 965 € sur le CEL et le PEL ouverts au nom de son conjoint ; que seule la somme de 290 € est restée au crédit du compte joint, la différence (9 146, 57 €) ayant été versée sur le CEL personnel de l'épouse.
Que l'acquisition du bien indivis de la rue... à ROANNE a été financée pour partie par les sommes de 12 348 € et 39 844 € provenant du CEL et du PEL de Monsieur Pierre Y... et par la somme de 15 245 € figurant au crédit du PEL de Madame Véronique X..., lesdites sommes ayant été virées au crédit du compte courant du mari ouvert à la BNP.
Attendu qu'en droit les fonds portés sur le compte ouvert au nom d'un époux sont présumés appartenir à cet époux, le conjoint ayant la faculté d'apporter par tous moyens la preuve contraire.
Qu'en l'espèce il doit être jugé, à la faveur des précédentes constatations, que Madame Véronique X... justifie de la nature propre des fonds figurant sur les comptes CEL et PEL de son conjoint à hauteur de la somme de 39 636, 43 € (10 671, 43 € + 28 965 €).
Qu'elle est donc fondée à se prévaloir d'une créance de 49 073 € (laquelle se décompose comme suit : 10 671, 43 € + 28 965 € + 9 146, 57 € + 290 €) à laquelle doit s'ajouter, non pas la somme de 15 245 € correspondant aux fonds dont elle disposait sur son CEL et qui ont été investis dans le financement du bien de la rue..., mais celle de 6098, 43 € qui représente le surplus des fonds qui y figuraient déjà au titre de la somme provenant du reliquat du prix de vente de son immeuble propre (virement de 9 146, 57 €).
Que par suite le jugement sera réformé en jugeant que l'apport personnel de Madame Véronique X... dans le financement du bien de la rue... s'élève à la somme de 55 171, 43 € ; qu'elle sera déboutée du surplus de sa demande relative aux intérêts chiffrée à la somme de 4 667, 38 €, celle-ci n'étant pas justifiée par les pièces communiquées.
sur la participation des époux au remboursement des emprunts :
Attendu que le contrat de mariage régularisé par les parties le 12 décembre 1995 prévoyait que " les époux contribuent aux charges du mariage, en proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil, y compris pour la future épouse les gains qu'elle pourrait retirer d'une profession distincte de celle de son mari ; ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre les dépenses étant censées règlées jour par jour ".
Qu'il en résulte que chacun des époux était réputé avoir fourni au jour le jour sa contribution ; que cette présomption instituée par le contrat de mariage interdit de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'était pas acquitté de son obligation aux charges du mariage.
Attendu qu'il n'est pas contesté que le remboursement des emprunts immobiliers souscrits par les époux pour l'acquisition du bien indivis de la rue... a été financé durant la vie commune par Monsieur Pierre Y..., seul, à hauteur de la somme de 103 767, 16 €.
Que le non règlement par l'ex-épouse de sa part indivise dans l'immeuble justifie la réclamation par son ex-mari (qui a assuré le financement de cette part par le biais de la prise en charge intégrale du remboursement des emprunts immobiliers grâce à ses comptes personnels) d'une créance correspondant au montant des sommes avancées ou au profit subsistant au regard de la valeur du bien.
Qu'en effet la contribution aux charges du mariage ne saurait s'étendre au règlement par l'époux des dettes personnelles de l'épouse (quote part dans les emprunts immobiliers) aux fins de constituer à celle-ci un patrimoine immobilier.
Que par suite la réformation du jugement entrepris s'impose sur ce point, Monsieur Pierre Y... étant fondé à se prévaloir à l'encontre de son ex-épouse d'une créance au titre de la totalité des sommes exposées pour le remboursement des emprunts immobiliers du bien de la rue....
sur les économies du couple :
Attendu que devant le premier juge Madame avait conclu que les économies du couple s'élevaient à 15 988, 78 € ; qu'en cause d'appel elle chiffre celles-ci à la somme de 6120, 44 € (soit 3060, 22 € au titre de la quote-part de chacun des époux) ;
Que le jugement déféré mérite réformation en ce qu'il a validé à la somme de 16 886, 25 € le montant des économies du couple, dès lors qu'il résulte mathématiquement de la différence entre le coût global d'acquisition du bien (182 282, 41 € arrondi à 182 282 €) et les sources de financement retenus (fonds propres de la femme = 55 171, 43 € ; fonds propres du mari = 12 556 € ; emprunts = 103 767, 16 €) que le montant des économies du couple ayant permis de compléter le financement du bien de la rue... ne pouvait être que de 10 787, 82 € (soit une quote part de 5393, 91 € pour chacun des époux)
sur le calcul de la créance :
Attendu que les parts respectives des époux dans le financement du bien en cause s'établissent donc ainsi :
Madame Monsieur
*apport personnel 12 556 € 55171, 43 €
*économies du couple 5393, 91 € 5393, 91 €
*remboursement emprunts 103 767, 16 €
60765, 34 € 121 717, 07 €
Qu'il existe ainsi au profit de Monsieur Pierre Y... une créance de 30 475, 86 € sur Madame Véronique X.... (121 717, 07-60 765, 34 = 60 751, 73/ 2 = 30 475, 86)
Qu'après réévaluation (articles 1469 alinéa 3, 1479 et 1543 du code civil) en tenant compte de la revente du bien de la rue... le 13 juillet 1995 moyennant le prix net de 231 557, 72 €, la créance s'établit en conséquence à la somme de 38 714, 30 € (soit : 30 475, 86 € x 231 557, 72 €) 182 282 €
Que le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce sens.
*Sur la créance au titre du solde de prix de vente du bien de la rue... et la création de la SARL CODECO
Attendu que le prix de vente net du bien immobilier de la rue... (soit 231 558 €) a été versé sur le compte personnel de Monsieur Pierre Y... ; que celui-ci ne rapporte pas en l'état de ses explications et de ses pièces communiquées, la preuve pertinente qu'il aurait utilisé les besoins de la famille le solde disponible de ce capital, soit une somme de 30 672, 72 €, la différence (soit 132 365, 28 €) ayant été utilisée pour la création d'une société, la SARL CODECO et l'acquisition d'un fonds de commerce et pour financer une partie de l'acquisition immobilière de la rue... (66 500 €)
Que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont fait obligation à Monsieur Pierre Y... de restituer à Madame Véronique X... la moitié de ce solde disponible, soit la somme de 15 336, 90 ; que la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Que pour autant Madame Véronique X... doit être déboutée de sa prétention d'appel tendant à voir porter la somme de 15 336, 90 € à celle de 19 888, 80 € par suite de l'ajout de la moitié « des intérêts encaissés par Monsieur Pierre Y... sur l'un ou l'autre de ses comptes personnels suite aux dépôts à terme par lui réalisés à partir des fonds provenant de la vente de la rue... », cette demande n'étant pas justifiée en l'état des pièces communiquées.
*Sur la créance au titre du financement de la maison de la rue...
Attendu que le coût total d'acquisition du bien en cause (prix et travaux) s'est élevé à 173 235, 11 €.
Que que le prix d'acquisition été financé grâce à un prêt souscrit par les époux auprès de la banque BNP pour un montant de 106 714, 31 €, mais également grâce à une partie du solde du prix de vente du bien de la rue... (66 520 €),
Que ne peut être accueillie l'affirmation de Monsieur Pierre Y... selon laquelle il a financé les travaux du bien de la rue... avec le produit de son contrat d'assurance vie souscrite auprès du GAN (38 112, 55 €) ; qu'en effet les pièces communiquées à cette fin certifient certes que le contrat d'assurance vie en cause a été débloqué le 21 octobre 1998 mais restent insuffisantes à prouver l'affectation de ces fonds au financement des travaux.
Que la même observation s'impose à l'égard du produit de la vente d'une maison sise à MONTALIVET (BOUCHES DU RHONE) appartenant en propre à Monsieur Pierre Y..., ce dernier n'établissant pas avec pertinence de l'affectation de ce capital dans l'opération de financement de l'acquisition du bien de la rue..., s'agissant des travaux de décoration.
Attendu que les parties avaient admis devant les premiers juges et ne contestent pas en cause d'appel que Monsieur Pierre Y... avait remboursé partiellement le prêt BNP à hauteur de 16 704 € et qu'il en résulte qu'il détient à ce titre une créance de 8 352 € à l'encontre de Madame Véronique X... ; que la décision déférée sera confirmée sur ce point. En ce qu'elle a intégré cette somme dans le calcul total de la créance.
Attendu qu'il est acquis que le prêt BNP a été remboursé par anticipation le 6 janvier 2000 par le versement d'une somme de 102 645, 51 €, lequel a été financé par un apport de fonds propres de la femme pour le montant reconnu devant les premiers juges et réitéré en cause d'appel de 58 388 € ;
Que cependant Monsieur Pierre Y... s'abstient de démontrer qu'il a affecté au remboursement anticipé de ce prêt la somme de 44 257, 54 € qui lui revenait au titre de la vente de sa maison de MONTOLIVET, cette affectation ne résultant pas des pièces communiquée ; qu'à défaut de combattre par des éléments d'appréciation pertinents la somme retenue au titre de sa participation personnelle (25 916, 33 €) il y a lieu de confirmer la déférée sur ce point en déboutant Monsieur Pierre Y... de ses prétentions relatives à la somme sus-visée de 44 257, 54 € ;
Qu'ainsi il doit être jugé que la participation de chacune des parties au remboursement anticipé de l'emprunt BNP s'établit comme suit, le solde (18 341, 18 € soit une quote-part de 9170, 59 € pour chacune) devant s'analyser comme étant les économies indivises du couple :
Madame Monsieur
*fonds propres 25916, 33 € 58 388 €
*économies indivises 9170, 59 € 9170, 59 €
35086, 92 € 67558, 59 €
*soit avec les remboursements partiels 8352 € 8352 €
une participation globale au financement du bien de : 75 910, 59 € 43 438, 92 € Que la créance de Madame Véronique X... s'établit bien en conséquence à la somme de 16 235, 83 € (soit : 75910, 59-43 438, 92 = 32 471, 67/ 2 = 16 235, 83 €) comme fixée par le jugement entrepris.
Qu'il sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu au profit de Madame Véronique X... une créance de 16 235, 83 € qui après revalorisation s'élève à la somme de 30259, 26 € suite à la vente du bien de la rue... au prix de 322 920 € le 29 mai 2008 selon le calcul des premiers juges qui ne souffre pas de contestation.
Attendu en conséquence il y a lieu de réformer partiellement le jugement déféré en jugeant que la créance de Madame Véronique X... sur Monsieur Pierre Y... s'établit à la somme de 59 125, 89 €, celle de Monsieur Pierre Y... à l'égard de de l'intéressée s'élevant à la somme de 83 089, 98 € et qu'après compensation de ces deux sommes il résulte au profit de Monsieur Pierre Y... un solde créditeur de 23 964, 09 €.
Attendu que les parties seront renvoyées devant Maître SOL DOURDIN et la SCP MARTEL REISON, notaires, pour établir l'acte définitif de liquidatif de partage.
Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Attendu que les dépens de première instance seront confirmés ;
que les parties devront supporter leurs dépens personnels d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Confirme le jugement déféré
*en ce qu'il a fixé la créance totale de Madame Véronique X... sur Monsieur Pierre Y... à la somme de 59 124, 49 € à savoir :
au titre du P. E. L. no 78018478 : 2. 334, 61
au titre du P. E. L. n'98001850 : 3. 948, 43
au titre du prêt qu'elle avait fait à son mari pour l'achat d'une voiture en1983 : 3 811, 23
au titre des taxes foncières et frais de vente qu'elle a supportés pour la maison située au COTEAU : 3 434, 06
au titre de la part excédentaire du financement de la maison de la Rue... : 30. 259, 26
au titre de sa part du solde du prix de vente de la maison de la rue... et qui avait été conservé par Monsieur : 15336. 90
*en ce qu'il a dit que Monsieur Pierre Y... est créancier des sommes suivantes :
au titre des indemnités d'occupation dues par son ex-épouse pour la rue... : 21 123
au titre du remboursement en valeur de la Renault CLIO : 7813, 93
au titre de l'acquisition de la parcelle située au Coteau rue.../ rue... : 15429, 75
*en ce qu'il a partagé par moitié les dépens entre les parties :
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Fixe la créance de Monsieur Pierre Y... au titre de l'acquisition de l'immeuble sis 84 rue Eugène... à ROANNE à la somme revalorisée de 38 714, 30 €,
En conséquence, fixe la créance totale de Monsieur Pierre Y... sur Madame Véronique X... à la somme de 83 089, 98 €
Dit qu'après compensation entre les créances réciproques des ex-époux, Monsieur Pierre Y... est créditeur d'un solde de 23 964, 09 €,
Renvoie les parties devant Maître SOL DOURDIN et la SCP MARTEL REISON, notaires. afin d'établir l'état liquidatif des opérations de liquidation et partage,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel.
Le GreffierLe Président