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19/09/2011 | FRANCE | N°10/03631

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 19 septembre 2011, 10/03631


R. G : 10/ 03631
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 19 Septembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 06 avril 2010

RG : 10. 00263 ch no

X...
C/
Y...
APPELANTE :
Mme Anne-Marie X... épouse Y... née le 17 Avril 1940 à CHATEAUNEUF VAL DE BARGIS (58350)... 01220 DIVONNE-LES-BAINS

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Christophe CAMACHO, avocat au barreau de l'AIN

INTIME :

M. Daniel Y... né le 08 Janvier 1941 à PARIS (75004) ... 74000

ANNECY

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Nathalie AIM, avocat au barreau de l'...

R. G : 10/ 03631
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 19 Septembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 06 avril 2010

RG : 10. 00263 ch no

X...
C/
Y...
APPELANTE :
Mme Anne-Marie X... épouse Y... née le 17 Avril 1940 à CHATEAUNEUF VAL DE BARGIS (58350)... 01220 DIVONNE-LES-BAINS

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Christophe CAMACHO, avocat au barreau de l'AIN

INTIME :

M. Daniel Y... né le 08 Janvier 1941 à PARIS (75004) ... 74000 ANNECY

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Nathalie AIM, avocat au barreau de l'AIN

Date de clôture de l'instruction : 20 Mai 2011

Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 15 Juin 2011
Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 prorogée au 19 Septembre 2011
Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Jeannine VALTIN, président-Catherine CLERC, conseiller-Catherine FARINELLI, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Daniel Y... et Anne-Marie X... ont contracté mariage le 4 avril 1964, sans contrat préalable à CHATEAUNEUF VAL DE BARGIS (NIEVRE).
Un enfant aujourd'hui majeur est issu de cette union.
Par requête en date du 12 janvier 2010, Daniel Y... a formé une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 6 avril 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a :
- autorisé les époux à introduire une instance en divorce,
- attribué la jouissance du domicile conjugal géré par la SCI ALCA à Anne-Marie X...,
- dit que Daniel Y... supporterait le remboursement du prêt immobilier de 975 euros par mois à titre provisoire contre récompense à valoir dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- dit que Anne-Marie X... gérerait la SCI ALCA pour le compte de la communauté pendant le temps de l'instance,
- dit qu'Anne-Marie X... administrerait également le studio à PARIS à titre provisoire
-fixé à 1 000 euros la pension alimentaire au titre de secours due par Daniel Y... à son épouse,- dit qu'il prendrait également en charge la couverture maladie complémentaire d'Anne-Marie X....

Par déclaration reçue le 19 mai 2010, Anne-Marie X... a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 1er octobre 2010 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, l'appelante, Anne-Marie X..., demande à la Cour de :
- fixer la pension alimentaire due par Daniel Y... au titre du devoir de secours à la somme de 2 500 euros,
- condamner Daniel Y... à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures déposées le 31 janvier 2011 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, l'intimé, Daniel Y..., conclut au rejet de l'appel de madame. Il demande à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance de non conciliation en toutes ses dispositions,
- condamner Anne-Marie X... à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2011.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours :
Attendu que l'article 255 6o du code civil dispose que, dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge peut fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint ;
Que cette pension est une modalité d'exécution, pendant l'instance en divorce, du devoir de secours destiné à remédier à l'impécuniosité de l'un des conjoints et apparaît avec l'état de besoin dans lequel se trouve celui-ci, en rappelant que ce devoir de secours a un contenu plus large que l'obligation alimentaire de droit commun et que le juge n'a pas à s'en tenir au minimum vital ni même à ce qui est nécessaire pour vivre et doit tenir compte, pour fixer la pension alimentaire, du niveau d'existence auquel peut prétendre l'époux demandeur compte tenu des facultés de son conjoint et du train de vie auquel il était habitué ;
Attendu que dans la décision déférée, le premier juge a retenu que Anne-Marie X... justifiait percevoir une pension de retraite de 774 euros par mois outre des bénéfices industriels et commerciaux d'un montant pour 2008 de 10 918 euros, qu'elle justifiait de frais fixes, que Daniel Y... percevait une pension de retraite de 5 700 euros par mois environ et qu'il partageait les charges de la vie courante avec sa nouvelle compagne dont un loyer de 990 euros par mois ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées en appel que les parties connaissent la situation financière essentielle suivante :
1) Anne-Marie X... :
- d'après l'avis d'imposition sur les revenus 2010, Anne-Marie X... a perçu 9 297 euros de pension de retraite pour 2009, soit 774. 75 euros par mois en moyenne outre 10 457 euros de BIC, soit 871. 42 euros par mois
-elle perçoit, depuis l'ordonnance de non-conciliation, les loyers afférents à l'appartement de Paris (1 000 euros par mois)
- concernant ses charges, elle supporte les frais et les impositions de l'appartement de PARIS, soit la taxe foncière (611 euros pour 2010), les charges de copropriété (1836. 81 euros pour 2009, soit environ 153 euros par mois), les honoraires de gestion (599. 19 euros pour 2009), l'assurance habitation (7. 19 euros par mois)
- en outre, elle gère la SCI familiale
-pour l'appartement familial géré par la SCI, elle a pour charges EDF (43. 99 euros), GDF (150 euros), le système alarme (35. 50 euros), internet et le téléphone
-elle acquitte une assurance automobile (490. 96 euros pour l'année 2009-2010).
2) Daniel Y... :
- d'après l'avis d'imposition 2010, Daniel Y... justifie avoir perçu en 2009 une pension de retraite de 70 511 euros, soit 5875. 92 euros par mois en moyenne
-ses décomptes du CERN font état d'une pension de retraite mensuelle de 8 770 CHF, soit 6 805 euros en janvier 2010, et de 8 745 CHF pour janvier 2011

- concernant ses charges, il partage les charges de la vie courante avec sa compagne, notamment un loyer de 990 euros, depuis l'ordonnance de non conciliation, il s'acquitte du remboursement du prêt immobilier de 1393 euros, il rembourse un crédit automobile d'un montant de 331. 74 euros et il s'acquitte de l'impôt sur le revenu du couple à hauteur de 1 247 euros par mois outre l'ISF (3488 euros pour 2009, soit 290 € par mois).
Attendu qu'Anne-Marie X... demande à la Cour d'appel de fixer le montant de la pension alimentaire à la somme de 2 500 euros, soit 500 euros de plus que lors de la première instance ;
Que cette demande nouvelle ne se justifie pas au vu des éléments rapportés par un élément nouveau, la situation respective des parties demeurant identique à celle examinée lors de la première instance ;
Que, dès lors, la demande nouvelle ne peut être accueillie ;
Attendu que chacune des parties fait valoir les conséquences à venir du divorce sur la communauté entre les époux ;
Que, néanmoins, à ce jour, la Cour n'a pas à statuer sur les conséquences patrimoniales liées au futur prononcé du divorce mais uniquement sur la fixation d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours durant la procédure ;
Qu'au vu des éléments rapportés, Anne-Marie X... a pu bénéficier d'un confort de vie important grâce aux ressources conséquentes de son époux ;
Qu'au vu des situations financières respectives, il y a lieu de fixer la pension alimentaire due par Daniel Y... au titre du devoir de secours à la somme de 1 300 euros ;
Que la décision sera infirmée en ce sens ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que, compte tenu de l'issue de la procédure, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Qu'il convient de rejeter les demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré,
Statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort,
Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a fixé une pension alimentaire au titre du devoir de secours à la charge de Daniel Y... à la somme de 1 000 euros ;
Statuant de nouveau,
Fixe à 1 300 euros la pension alimentaire au titre du devoir de secours que Daniel Y... devra verser à Anne-Marie X... ;
Condamne Daniel Y... à payer mensuellement la somme susvisée à Anne-Marie X... selon les mêmes modalités et indexation que celles prévues par la décision infirmée ;
Confirme la décision pour le surplus ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/03631
Date de la décision : 19/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-09-19;10.03631 ?
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