R. G : 10/ 02397
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 19 Septembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 26 novembre 2009
RG : 2008/ 02557 ch no
X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Philippe James André X... né le 11 Janvier 1969 à TRONVILLE-EN-BARROIS (55310) Chez Mme Patricia X...
...... 38200 VIENNE
représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de la SELARL Erick ZENOU, avocats au barreau de VIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 11746 du 17/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme Evelyne Germaine Y... épouse X... née le 04 Septembre 1968 à JOIGNY (89300)... 01120 MONTLUEL
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Olivier BILLEMAZ, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 014619 du 17/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Date de clôture de l'instruction : 01 Avril 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 06 Avril 2011
Date de mise à disposition : 06 juin 2011 prorogée jusqu'au 19 Septembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président-Marie LACROIX, conseiller-Catherine CLERC, conseiller
assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier
A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 26 novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 28 mars 2011 par Philippe X..., appelant ;
Vu les conclusions déposées le 21 janvier 2011 par Evelyne Y... épouse X..., intimée ;
La Cour,
Attendu que Philippe X... est régulièrement appelant d'un jugement du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE a notamment :
- prononcé le divorce des époux X...- Y... par application des articles 237 et 238 du Code Civil,
- dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs issus du mariage,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- octroyé au père un droit de visite et d'hébergement d'usage,
- condamné Philippe X... à payer à Evelyne Y..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants communs, une pension alimentaire mensuelle indexée de 150 € pour chacun d'eux, soit en tout 600 € par mois,- débouté Evelyne Y... de sa demande de prestation compensatoire,
- débouté les parties de toutes autres prétentions ;
Attendu, sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants communs, que l'appelant expose que la pension alimentaire telle qu'elle a été fixée par le premier juge excède ses facultés contributives ; qu'il demande à la Cour de réformer de ce chef et de ramener la pension litigieuse à la somme mensuelle de 75 € pour chacun d'eux, soit en tout 300 € par mois ; que l'intimée conclut à la confirmation sur ce point ;
Attendu qu'Evelyne Y..., demanderesse à la pension alimentaire, est actuellement au chômage et qu'elle perçoit des indemnités d'un montant journalier de 12, 30 € soit 360 € par mois ; qu'elle bénéficie de prestations familiales pour un montant mensuel de 584, 31 € hors allocation de logement, laquelle s'élève à la somme mensuelle de 336, 01 € et laisse subsister à sa charge un loyer résiduel de 72 € par mois environ ; qu'elle assume la charge quotidienne, effective et permanente des quatre enfants communs, l'aînée aujourd'hui majeure étant étudiante ;
Attendu que l'appelant est également sans emploi depuis le 13 mai 2011 ; qu'il ne fournit pas de précision sur ses revenus actuels, mais qu'en juillet 2010 son salaire mensuel moyen net imposable s'élevait à 1 622, 44 € ; qu'il est colocataire d'une maison avec sa soeur et le concubin de celle-ci, ce qui représente pour lui une charge de loyer mensuelle d'environ 307 € hors tous autres frais ;
Attendu que la pension alimentaire telle qu'elle a été fixée par le premier juge est manifestement excessive au regard des facultés de l'appelant ; qu'il échet de réformer de ce chef et de la fixer à la somme mensuelle de 75 € par enfant, soit en tout 300 € par mois ;
Attendu, sur la prestation compensatoire, que formant appel incident, Evelyne Y... prie la Cour de réformer sur ce point et de condamner Philippe X... à lui payer à ce titre la somme de 40 000 € ; que ce dernier conclut à la confirmation ;
Attendu que le mariage a duré quinze ans et que quatre enfants en sont issus, tous encore à la charge de leur mère y compris l'aînée aujourd'hui majeure ; que les époux sont respectivement âgés de quarante-deux ans pour le mari et de quarante-trois ans pour la femme ;
Attendu que la situation financière actuelle des parties a été exposée supra ; qu'il convient toutefois d'observer qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des prestations familiales perçues par Evelyne Y..., ces avantages étant exclusivement destinés aux enfants ;
Attendu qu'aucune des parties ne fournit d'indication sur ses droits pension de retraite ; que les époux sont encore relativement jeunes et qu'ils ont l'un et l'autre devant eux la perspective de nombreuses années d'exercice professionnel ; que l'intimée ne verse aux débats aucune pièce établissant que son état de santé serait altéré et que ses possibilités de poursuivre une activité professionnelle quelconque seraient réduites ;
Attendu qu'il n'existe aucun bien de valeur dépendant de la communauté, et en particulier aucun immeuble ; qu'aucun des époux n'a de patrimoine personnel en dehors des objets mobiliers d'usage courant ;
Attendu, dans ces conditions, que c'est à bon droit que le juge de première instance a considéré que la preuve n'est pas rapportée d'une disparité créée au détriment de la femme par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ; que la confirmation s'impose donc sur le rejet de la demande de prestation compensatoire ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ;
Au fond, dit le premier seul justifié ;
Réformant, condamne Philippe X... à payer à Evelyne Y..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants communs, une pension alimentaire mensuelle de 75 € pour chacun d'eux, soit en tout 300 € par mois ;
Dit que cette pension alimentaire sera payable et indexée selon les modalités définies par la décision entreprise ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Condamne Evelyne Y... aux dépens ;
Accorde à Me BARRIQUAND, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président.