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19/09/2011 | FRANCE | N°09/06996

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 19 septembre 2011, 09/06996


R. G : 09/ 06996
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 19 Septembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 22 octobre 2009

RG : 08/ 3570 ch no

Y...
C/
X...
APPELANTE :
Mme Hakima Y... épouse X... née le 01 Juin 1974 à DOUAR OULED ALI (MAROC)... 01100 VEYZIAT

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Josette CAVAGNA, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/ 031680 du 14/ 01/ 2010 accordée par

le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. Mohamed X... né en 1969 à DOUAR ZAOUIA TAOUNATE (M...

R. G : 09/ 06996
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 19 Septembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 22 octobre 2009

RG : 08/ 3570 ch no

Y...
C/
X...
APPELANTE :
Mme Hakima Y... épouse X... née le 01 Juin 1974 à DOUAR OULED ALI (MAROC)... 01100 VEYZIAT

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Josette CAVAGNA, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/ 031680 du 14/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. Mohamed X... né en 1969 à DOUAR ZAOUIA TAOUNATE (MAROC)... 01100 OYONNAX

non représenté
Date de clôture de l'instruction : 28 Mars 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 13 Avril 2011
Date de mise à disposition : 06 Juin 2011 prorogée au 19 Septembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président-Marie LACROIX, conseiller-Françoise CONTAT, conseiller

assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire rendu entre les parties le 22 octobre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ;
Vu l'arrêt avant dire droit au fond rendu entre les mêmes parties par la Cour de céans le 17 janvier 2011 ;
Vu les conclusions déposées le 21 mars 2011 par Hakima Y... épouse X..., appelante ;
La Cour,
Attendu que Mohamed X... n'ayant point comparu bien que régulièrement assigné à personne suivant exploit du 23 mars 2011, il sera statué par arrêt réputé contradictoire ainsi qu'il est dit à l'article 473 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que Hakima Y... est régulièrement appelante d'un jugement du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE l'a déboutée de sa demande en divorce pour faute fondée sur les dispositions de l'article 242 du Code Civil ;
Attendu que par arrêt avant dire droit du 17 janvier 2011 la Cour de céans, après avoir relevé que les deux époux sont de nationalité marocaine et qu'ils se sont mariés le 13 mars 1996 au consulat général du Maroc à LYON, a :
- invité l'appelante à s'expliquer sur la loi applicable au regard de la convention franco-marocaine du 10 août 1981,
- sur les mesures accessoires relatives aux enfants,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 13 avril 2011 ;
Attendu, sur la loi applicable, que les époux étant l'un et l'autre de nationalité marocaine et le mariage ayant été contracté au consulat général du Maroc à LYON, il convient de faire application de la loi marocaine conformément aux dispositions de l'article 9 la convention franco-marocaine du 10 août 1981 ;
Attendu que la procédure préalable de tentative de conciliation s'est déroulée dans des conditions compatibles avec les dispositions de l'article 94 du code de la famille marocain ;
Attendu que l'appelante reproche à son mari d'avoir abandonné le domicile conjugal ;
Attendu que l'article 112 du code de la famille marocain dispose que lorsque l'époux fait serment de continence à l'égard de son épouse ou qu'il la délaisse, celle-ci peut en saisir le tribunal qui impartit à l'époux un délai de quatre mois et que passé ce délai, si l'époux ne revient pas à résipiscence, le divorce est prononcé par le tribunal ;
Attendu que l'appelante établit que son époux a définitivement quitté le domicile conjugal le 30 août 2008 pour n'y plus reparaître ;
Attendu que l'appelante se plaint également de mauvais traitements de la part de son mari ;
que cependant de tels agissements ne sont pas pris en considération par l'article 112 du code de la famille marocain sur lequel Hakima Y... fonde expressément sa demande en divorce ;
Attendu que le délai pour assigner en divorce accordé à l'épouse par le Juge aux Affaires Familiales peut être considéré comme étant conforme aux dispositions du code de la famille marocain qui laisse au mari un délai de quatre mois pour " revenir à résipiscence " ;
Attendu en conséquence qu'il échet de prononcer le divorce aux torts du mari par application de l'article 112 du code de la famille marocain ;
Attendu, sur les mesures accessoires, que l'intimé en s'abstenant de comparaître a refusé de faire connaître à la Cour les éléments de sa situation actuelle ;
qu'il convient donc de reprendre les mesures qui avaient été arrêtées par l'ordonnance de non-conciliation sauf à augmenter légèrement la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants dès lors qu'il a repris une activité professionnelle à temps complet ;
Attendu que pour faire valoir ses droits devant la Cour l'appelante a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'intimé ;
que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré et le met à néant ;
Prononce le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari par application de l'article 112 du code de la famille marocain ;
Dit qu'il sera fait mention du dispositif du présent arrêt en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage des époux, savoir :
- Mohamed X... né en 1969 à DOUAR ZAOUÏA TAOUNATE (Maroc) et-Hakima Y... née le 1er juin 1974 à DOUAR OULED ALI (Maroc)

mariés le 13 mars 1996 au consulat général du Maroc à LYON ;
Ordonne la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur les trois enfants issus du mariage ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Dit que le père pourra exercer un droit de visite et d'hébergement les dimanches pairs de chaque semaine de 13 heures à 18 heures ainsi que pendant la première moitié des vacances d'été les années impaires et pendant la seconde moitié desdites vacances les années paires, à charge pour lui de prendre ou faire prendre les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener ;
Condamne Mohamed X... à payer à Hakima Y..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants communs, une pension alimentaire mensuelle de 130 € pour chacun d'eux, soit en tout 390 € par mois ;
Dit que cette pension alimentaire sera payable d'avance, le premier jour de chaque mois au domicile de la mère et sans frais pour elle ;
Dit que cette pension alimentaire sera réévaluée au 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière hors tabac, publié par l'I. N. S. E. E. et ce à la diligence du débiteur, sous sa responsabilité civile et pénale, sans que la créancière ait à en faire la demande ni à accomplir de formalité quelconque ;
Condamne dès à présent Mohamed X... à payer à Hakima Y... les sommes résultant de cette réévaluation automatique ;
Le condamne à lui payer une indemnité de 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamne aux dépens ;
Accorde à Me de FOURCROY, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/06996
Date de la décision : 19/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-09-19;09.06996 ?
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