R. G : 09/ 04951
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 19 Septembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 6 du 04 juin 2009
RG : 09/ 01834 ch no2
X...
C/
Y...
APPELANTE :
Mme Anne X... née le 12 Mai 1981 à BRON (69500)... 69003 LYON
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Marc BAZY, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. Cédric Kléber Guy Y... né le 29 Avril 1974 à SARCELLES (95200) ... 63100 CLERMONT-FERRAND
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Myriam PICOT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 034135 du 28/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Date de clôture de l'instruction : 14 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 09 Mars 2011 Date de mise à disposition : 16 Mai 2011 prorogée jusqu'au 19 Septembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président-Jeannine VALTIN, conseiller-Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 4 juin 2009 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les arrêts avant dire droit au fond rendus entre les mêmes parties les 15 mars et 28 juin 2010 par la Cour de céans ; Vu les conclusions déposées le 19 janvier 2011 par Anne X..., appelante, incidemment intimée ; Vu les conclusions déposées le 26 novembre 2010 par Cédric Y..., intimé, incidemment appelant ;
La Cour,
Attendu que l'article 783 alinéa 1er du Code de Procédure Civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;
Attendu que l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 février 2011, les pièces communiquées par l'appelante le 23 février 2011 sous les numéros 45 à 50 seront déclarées irrecevables ainsi que l'intimé le demande par conclusions du 2 mars 2011 ;
Attendu que des relations ayant existé entre Cédric Y... et Anne X... est issu l'enfant Tadyos, né le 18 juillet 2000 et reconnu par ses père et mère ; qu'une ordonnance du 28 septembre 2004, définitive, a fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, octroyé au père un droit de visite et d'hébergement d'usage et constaté son impécuniosité ;
Attendu que suivant acte du 14 février 2009, Anne X... a fait assigner Cédric Y... afin d'obtenir la suspension du droit de visite et d'hébergement du père compte tenu de l'immaturité de ce dernier qui par sa négligence ou des comportements inadaptés mettrait l'enfant en danger ;
Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 4 juin 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a débouté Anne X... de l'ensemble de ses prétentions et dit que Cédric Y... continuera à assumer l'intégralité des trajets liés à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;
Attendu que sur l'appel relevé par Anne X... à l'encontre de cette décision, la Cour de céans a, par arrêt avant dire droit au fond du 15 mars 2010, ordonné l'audition du mineur à laquelle il a été procédé le 7 avril suivant ; que par nouvel arrêt avant dire droit au fond du 28 juin 2010 la Cour a ordonné une enquête sociale ; que le rapport d'enquête sociale a été déposé le 16 septembre 2010 ;
Attendu que l'appelante indique qu'elle renonce à demander la suppression du droit de visite et d'hébergement du père et que compte tenu de l'éloignement des domiciles respectifs des parents à la suite de son installation à SÈTE (Hérault), il convient de réorganiser les modalités d'exercice de la prérogative du père qui devra assumer la charge des trajets ; qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée, de dire que le père exercera son droit de visite et d'hébergement pendant la moitié des vacances scolaires avec alternance sauf pendant les vacances de février et de la Toussaint où son droit sera réduit à un tiers desdites vacances à charge pour lui d'assumer la charge intégrales des trajets ;
Attendu que formant appel incident Cédric Y... conclut à ce qu'il plaise à la Cour réformer le jugement attaqué, dire qu'il exercera son droit de visite et d'hébergement pendant la totalité des vacances de février et de la Toussaint ainsi que pendant la moitié des autres vacances scolaires avec alternance d'une année sur l'autre, les trajets étant laissés intégralement à la charge de la mère ; qu'il fait essentiellement valoir à cet effet que l'enquête sociale a mis en lumière l'attitude pathogène de la mère et que celle-ci, faisant fi des dispositions de l'article 373-2 alinéa 3 du Code Civil, a choisi de s'éloigner davantage encore de son propre domicile sans aucunement l'en informer au préalable ;
Attendu qu'il sera donné acte à Anne X... de ce qu'elle se désiste de sa demande de suppression du droit de visite et d'hébergement du père, prétention qui pourtant était l'objet principal de l'action par elle engagée ;
Attendu que cette volte-face n'a rien de surprenant alors d'une part que la Cour a, dans son arrêt avant dire droit du 28 juin 2010, stigmatisé les procédés indignes dont Anne X... a usé pour tenter de détruire la relation entre l'enfant et son père en accusant faussement et de manière éhontée celui-ci d'actes à caractère pédophiles et incestueux, et alors d'autre part que l'enquête sociale a tourné à la confusion complète de l'appelante en relevant ses incohérences ainsi que les manipulations extrêmement préjudiciables auxquelles elle soumet constamment son jeune fils, notamment par un dénigrement permanent du père qu'elle a tenté d'évincer par tous les moyens ; que l'enquêtrice sociale indique également que si le père présente une certaine fragilité psychologique, il est en mesure d'accueillir son enfant dans des conditions matérielles et morales parfaitement satisfaisantes, alors surtout qu'il vit avec une jeune femme qui a une influence stabilisatrice et bienfaisante sur le père comme sur l'enfant avec lequel elle a une relation de grande qualité sans pour autant chercher aucunement à prendre la place de la mère ;
Attendu que l'enquêtrice sociale conclut que si l'intérêt de l'enfant paraît devoir privilégier le maintien de la résidence chez la mère, il commande absolument de favoriser autant que possible les liens avec le père ;
Attendu dans ces conditions et compte tenu de l'éloignement des domiciles respectifs des parents, qu'il sera fait droit à la demande de l'intimé relative aux modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement, en particulier pour les vacances de février et de la Toussaint, les restrictions que souhaite y apporter la mère n'étant ni argumentées ni étayées ;
Attendu que l'intimé est domicilié à CLERMONT-FERRAND ; que jusqu'à l'arrêt avant dire droit du 28juin 2010 l'appelante était domiciliée à LYON ; qu'à l'automne 2010 elle a, de façon subreptice et sans aucunement informer préalablement Cédric Y... de ses intentions ni d'ailleurs en faire part à l'enquêtrice sociale, déménagé pour s'installer à SÈTE (Hérault) ;
Attendu qu'il n'est pas allégué que ce changement de résidence réponde à des nécessités familiales ou professionnelles, mais qu'il est au contraire expressément reconnu qu'il ne participe que de convenances strictement personnelles ; que l'appelante a ainsi mis entre le père et le fils une distance supplémentaire de 150 kms environ ;
Attendu, dans ces conditions, que les frais de trajet seront partagés par moitié entre les parties à compter du présent arrêt, l'intimé ne pouvant prétendre s'en exonérer en totalité ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits devant la Cour l'intimé a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens ; que l'appelante sera donc condamnée à payer à Me Myriam PICOT, avocat, une indemnité de 1 500 € par application de l'article 37 alinéa 2 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare irrecevables les pièces communiquées par Anne X... le 23 février 2011 sous les numéros 45 à 50 ;
Au fond, donne acte à Anne X... de ce qu'elle se désiste de sa demande de suppression du droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant Tadyos ;
Dit que Cédric Y... pourra exercer sur l'enfant Tadyos un droit de visite et d'hébergement pendant la totalité des vacances scolaires de février et de la Toussaint ainsi que pendant la première moitié de toutes les autres vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances scolaires les années impaires ;
Dit que les frais de trajet nécessités par l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père seront partagés par moitié entre les parties à compter du présent arrêt ;
Condamne Cédric Y... à payer à Me Myriam PICOT, avocat, une indemnité de 1500 € par application de l'article 37 alinéa 2 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Condamne Anne X... aux dépens qui comprendront les frais d'enquête sociale ;
Accorde à la S. C. P. LAFFLY-WICKY, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président.