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15/09/2011 | FRANCE | N°10/01769

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 15 septembre 2011, 10/01769


R.G : 10/01769















Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 27 janvier 2010





RG :2007J941





















COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 15 Septembre 2011







APPELANTE :



SA AXERIA IARD

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour



assistée de Maîtr

e Jacqueline NOBLES-MASTELLONE, avocat au barreau de NICE





INTIMEE :



SCI AG [Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avoués à la Cour



assistée de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Anne...

R.G : 10/01769

Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 27 janvier 2010

RG :2007J941

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 15 Septembre 2011

APPELANTE :

SA AXERIA IARD

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour

assistée de Maître Jacqueline NOBLES-MASTELLONE, avocat au barreau de NICE

INTIMEE :

SCI AG [Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avoués à la Cour

assistée de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Anne FERREIRA, avocat au barreau de Lyon

******

Date de clôture de l'instruction : 12 Octobre 2010

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Juin 2011

Date de mise à disposition : 15 Septembre 2011

Audience présidée par Michel GAGET, magistrat rapporteur, sans opposition des avoués dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Michel GAGET, président

- Christine DEVALETTE, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .

*****

Vu le jugement du 27 janvier 2010 rendu par le tribunal de commerce de Lyon qui condamne la société Axeria à payer à la Sci AG [Adresse 5] la somme de 491.646,90 euros, déduction à faire d'un montant forfaitaire de 70.000 euros déjà allouée à la Sci, outre 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, et qui déboute la Sci AG [Adresse 5] de sa demande d'indemnisation liée à la perte de loyer ;

Vu l'appel formé par la Sa Axeria par déclaration en date du 11 mars 2010 ;

Vu les conclusions de cette société en date du 12 juillet 2010 soutenant la réformation du jugement attaqué aux motifs que la Sci AG [Adresse 5] ne peut pas, en application des clauses du contrat et en conformité avec l'article L.121.1 du code des assurances, prétendre à une indemnisation supérieure à la valeur vénale de l'immeuble au jour du sinistre et que l'expert [T] n'a pas déterminé cette valeur ;

Vu les mêmes conclusions dans lesquelles la société Axeria propose une indemnisation:

1°) en appliquant un coefficient de vétusté de 50 % parce que l'immeuble n'était pas entretenu depuis des décennies, une indemnité principale de 123.624 euros HT ;

2°) des préjudices annexes pour une somme totale de 37.080,20 euros, décomposée ainsi :

* honoraires architecte.......................................... 12.362,40 euros

* prime dommages ouvrage.................................... 6.181,20 euros

* mise en conformité............................................. 12.362,40 euros

* honoraires expert assuré.................................... 6.181,20 euros

soit un total de 160.711,20 euros duquel la somme de 70.000 euros versée doit être déduite, donc un solde de 90.711,20 euros ; observation faite que la Sci a perdu tout droit à l'indemnité complémentaire pour ne pas avoir reconstruit dans les deux ans et que l'indemnité ne peut s'établir que hors taxes ;

Vu les conclusions de la Sci AG [Adresse 5] en date du 30 juillet 2010 qui soutient la confirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à appliquer une vétusté sur l'indemnisation du préjudice et qui réclame, à titre principal, le paiement des sommes suivantes :

- 599.663 euros HT soit 717.196,94 euros TTC au titre du coût de remise en état du bâtiment

- 35.859,85 euros au titre de prime dommages ouvrage

- 71.719,69 euros au titre des honoraires d'architecte ou coordinateur

- 71.719,69 euros au titre des frais de mise en conformité

soit un total de 896.496,17 euros TTC ;

Vu les mêmes conclusions dans lesquelles la Sci AG [Adresse 5] sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de la société Axeria, à payer, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 20 mars 2007, les sommes suivantes :

- 342.810 euros soit 410.000 euros TTC au titre du coût de remise en état du bâtiment

- 20.500 euros soit 5 % à titre de prime dommages ouvrage

- 41.000 euros au titre des honoraires d'architecte ou coordinateur

- 41.000 euros au titre des frais de remise en conformité

soit un total de 512.000 euros, outre 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 octobre 2010 ;

Les conseils des parties ont donné à l'audience du 10 juin 2011 leurs explications orales après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget.

DECISION

Pour bien comprendre le litige, il doit être noté ce qui suit :

1 - La Sci AG [Adresse 5] est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 1], immeuble qui a fait l'objet d'une assurance multirisques souscrite auprès de la compagnie Axeria et conclue le 1er mars 2006, à effet du 13 janvier 2006.

2 - Cet immeuble a fait l'objet d'un incendie dont l'origine est indéterminée, alors qu'il était inoccupé.

3 - Ce sinistre était déclaré à l'assureur Axeria qui refusait la prise en charge.

4 - Dans un jugement du 14 mai 2008, rectifié par une décision du 18 juin 2008, le tribunal de commerce de Lyon ordonnait à la société Axeria la prise en charge du sinistre, condamnait l'assureur à verser une somme de 70.000 euros à valoir sur l'indemnisation et ordonnait une expertise sur l'évaluation de l'indemnité.

5 - Le 02 avril 2008, la cour d'appel de Lyon confirmait ces deux décisions en reconnaissant la validité du contrat.

6 - Ensuite de l'appel formé à l'encontre du jugement du 27 janvier 2010, Monsieur le Premier Président de la cour d'appel autorisait, le 21 avril 2010, la société Axeria à consigner le montant de la condamnation, soit la somme de 421.146,90 euros sur le compte Carpa de son conseil.

Il résulte de la lecture de l'arrêt du 02 avril 2009 et du jugement du 14 mai 2008 que l'autorité de chose jugée s'attache, de manière définitive, à la validité du contrat, à l'absence de fausse déclaration, à la non application, en l'espèce, de l'article L.113.9 du code des assurances, au mal fondé de toute demande indemnitaire liée à la perte de loyer, et qu'aucune décision n'a été prise quant au montant de l'indemnisation globale et quant à ses modalités dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert désigné.

Il ressort des constatations, observations et avis de l'expert [T] qu'à la date du 26 juin 2008 l'état de l'immeuble nécessite sa démolition et sa reconstruction, sa réparation n'étant pas envisageable, et qu'une reconstruction à l'identique peut être chiffrée à 342.810 euros HT, soit 410.000 TTC, y compris les travaux de démolition-déblais et les honoraires de maîtrise d'oeuvre en totalité pour la somme de 38.090 euros.

En page 12 de son rapport, l'expert propose de retenir un taux de vétusté de 35 %, ce qui donne une indemnité de 222.826,50 euros TTC, comprenant les frais de démolition et les honoraires de maîtrise d'oeuvre.

La Sa Axeria Iard critique le travail de l'expert [T] en observant qu'il n'a pas personnellement procédé à un descriptif détaillé et technique des lieux à reconstruire et à l'établissement d'un descriptif quantitatif et estimatif des travaux à faire, faisant de surcroît une confusion entre valeur vénale et coefficient de vétusté.

Mais la lecture du rapport qui contient le rappel des opérations et travaux de l'expert [T] montre que ce dernier a constaté, vérifié et apprécié la situation de fait qui lui était soumise et les travaux de reconstruction prévus et retenus par son sapiteur.

Et les parties ont été mises en mesure de critiquer devant la juridiction de première instance et devant la cour les constatations, observations et avis de l'expert, dans le cadre du débat contradictoire.

Il appartient donc à la cour qui n'est pas tenue par les avis de l'expert de statuer sur l'indemnisation sollicitée en exécution du contrat d'assurance, telle qu'elle est débattue entre les parties.

En premier lieu, la Sci AG [Adresse 5] qui ne démontre pas que l'immeuble sinistré était bien entretenu avant l'incendie et bien mis aux normes d'un entrepôt, recevant des marchandises et des salariés, était devenue propriétaire au [Adresse 1] d'un tènement immobilier, comprenant entrepôt au rez-de-chaussée et appartement sur une partie de l'étage, moyennant un prix de 500.000 francs, soit 76.224,51 euros évalué en octobre 1988.

En décembre 2005, le bien a été évalué à 94.000 euros dans un acte de donation.

Le sinistre ayant eu lieu le 10 mai 2006, la valeur de reconstruction à neuf à cette date du bâtiment tel qu'il était, ne peut raisonnablement pas être fixée à 717.196,94 euros TTC, comme le sollicite, à titre principal, la société AG [Adresse 5] à laquelle il appartient d'apporter au débat les éléments de fait permettant de déterminer son dommage pour la perte d'un immeuble qui avait été évalué à 94.000 euros en décembre 2005, observation faite qu'aucun élément de fait ne montre qu'il s'agit d'une évaluation minorée et mensongère.

Pour proposer une évaluation de la reconstruction à neuf de l'immeuble tel qu'il était avant le sinistre et tel que la Sci l'avait laissé inoccupé, sans justifier d'un moindre travail de réfection, l'expert a retenu, avec juste raison et vérification, une évaluation globale de 274.720 euros HT correspondant aux travaux de reconstruction à l'identique.

Et il n'est pas certain qu'une consultation d'entreprise qui aurait pu être organisée par l'expert dont le sérieux et la compétence sont reconnus, aurait permis de réduire ce coût de 10 %, comme le propose la société Axeria.

Mais cette évaluation accorde à la Sci une indemnisation de son dommage qui, non seulement va au-delà de la valeur vénale de l'immeuble, valeur pour laquelle la Sci ne donne aucune preuve alors que fin décembre 2005 elle évaluait le bien à 94.000 euros, mais encore accorde à la Sci une indemnité qui va l'enrichir au-delà de sa perte réelle.

En conséquence et par application des dispositions de l'article L.121.1 du code des assurances et des dispositions contractuelles qui prévoit une indemnisation fondée sur la valeur à neuf, d'un montant de 67 % du coût de la reconstruction à l'identique, sauf à n'accorder aucune importance et signification à l'indication entre parenthèse du pourcentage : 33 %, l'indemnité ne peut excéder 67 % du coût de la reconstruction à neuf et à l'identique.

De plus, la société Axeria démontre par les pièces du débat que les chiffres et évaluations sollicités par la Sci dépassent la valeur vénale du bien immobilier au jour du sinistre, alors que la Sci ne donne au débat aucun élément permettant de penser que la valeur vénale de son immeuble serait l'équivalent des sommes de 717.196,94 euros TTC ou de 410.000 euros TTC dont elle demande le versement soit à titre principal, soit à titre subsidiaire.

L'argumentation concernant une déduction de vétusté à l'indemnité due pour le bâtiment et sa reconstruction à l'identique n'ayant, de part et d'autre, aucune pertinence, telle qu'elle est développée dans les conclusions respectives, la cour considère, par application des clauses contractuelles auxquelles il faut donner un sens conforme à l'économie générale du contrat et conforme aux dispositions de l'article L.121.1 du code des assurances que l'indemnité principale doit être calculée, en tenant compte des évaluations des différents experts et techniciens du bâtiment ainsi :

247.248 x 67 % = 165.656,16 euros

pour un bâtiment construit au début du XX ème siècle et mal entretenu.

Les montants des préjudices annexes doivent être fixés à :

* honoraires d'architecte 10 %......................... 16.565,61 euros

* prime dommages ouvrage 5 %...................... 8.283,28 euros

* mise en conformité........................................ 16.565,61 euros

* honoraires expert assuré............................... 8.283,28 euros

---------------

soit un total de ............ 49.697,78 euros

Le montant de l'indemnité principale s'élève donc à 215.353,94 euros.

De ce montant, doit être déduite la provision de 70.000 euros, soit un solde de 145.353,94 euros.

A ce montant, doivent être ajoutés comme la Sci le demande, les frais de démolition prévus par le contrat, à concurrence de 10 % du coût de la reconstruction, soit la somme de 16.565,61 euros, pour porter l'indemnité globale à 161.919,55 euros.

Cette somme répare le préjudice causé par l'incendie du 10 mai 2006.

Et la Sci AG [Adresse 5] ne peut pas prétendre à une autre indemnisation complémentaire, tenant notamment à la reprise des fondations et des pertes indirectes dans la mesure où le bâtiment n'était pas loué et où rien dans le dossier ne démontre que la reconstruction à l'identique nécessite des travaux de fondations, non retenus par l'expert.

La société Axeria soutient que la Sci AG [Adresse 5] ne peut exiger une condamnation des sommes avec la TVA, dans la mesure où cette Sci peut récupérer cette taxe si elle reconstruit.

La Sci soutient qu'elle doit bénéficier d'une condamnation assortie de la TVA.

Mais aucun document n'établit que la Sci AG [Adresse 5] dont l'activité est en sommeil, échappe à la TVA, alors qu'il est certain que l'exécution des travaux et sa reprise d'activité lui permettront de bénéficier d'un crédit de TVA.

En conséquence, l'indemnisation doit être calculée hors taxes, sauf à indemniser au-delà du dommage.

La société Axeria soutient que le solde de l'indemnité doit être versé après production des justificatifs des travaux.

Mais il ne saurait être fait droit à cette demande de différer le paiement du solde de l'indemnité, dans le mesure où, comme l'expert l'a noté et comme les premiers juges l'ont admis, la Sci a été dans l'impossibilité de reconstruire dans les deux années du sinistre du 10 mai 2006, soit avant le 10 mai 2008, par le fait, non pas de l'absence de versement d'une indemnité, mais par le fait de la contestation élevée, non sur le montant ou le coût, mais sur l'existence même de la validité et l'application du contrat d'assurance, litige tranché par un jugement du 14 mai 2008, confirmé par la cour d'appel le 02 avril 2009.

En conséquence, l'assureur doit verser la somme de 161.919,55 euros hors taxes à la Sci.

L'équité commande d'allouer à la Sci la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, alors que le rejet de la même demande doit être prononcée pour la société Axeria.

Celle-ci succombe et supporte tous les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

- réforme en toutes ses dispositions le jugement du 27 janvier 2010 ;

- statuant à nouveau ;

- condamne la Sa Axeria Iard à verser à la Sci AG [Adresse 5] la somme de CENT SOIXANTE ET UN MILLE NEUF CENT DIX NEUF EUROS CINQUANTE CINQ CENTS (161.919,55 EUROS) hors taxes, montant de l'indemnité complémentaire, outre TROIS MILLE EUROS (3.000 EUROS) en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute les parties du surplus de leurs moyens et demandes mal fondés ;

- condamne la Sa Axeria Iard aux dépens de première instance et aux dépens d'appel;

- autorise la société civile professionnelle Laffly-Wicky, avoués, à recouvrer ces derniers aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 10/01769
Date de la décision : 15/09/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°10/01769 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-15;10.01769 ?
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