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15/09/2011 | FRANCE | N°09/07747

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 15 septembre 2011, 09/07747


R. G : 09/ 07747

COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 15 Septembre 2011
décision du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône Au fond du 19 novembre 2009

RG : 08/ 000462
APPELANT :
Gérard Marie Yves X... né le 29 Juin 1951 à PARIS 15EME (SEINE)...... 69910 VILLIE-MORGON

représenté par Maître Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de la SCP CEVAER DESILETS ROBBE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

INTIMES :

GFA DES PILLETS La Grange Rouge 69220 BELLEVILLE-SUR-SAONE

représe

ntée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assistée de l'ASSOCIATION CUMIN-SPEE, avocats au barrea...

R. G : 09/ 07747

COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 15 Septembre 2011
décision du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône Au fond du 19 novembre 2009

RG : 08/ 000462
APPELANT :
Gérard Marie Yves X... né le 29 Juin 1951 à PARIS 15EME (SEINE)...... 69910 VILLIE-MORGON

représenté par Maître Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de la SCP CEVAER DESILETS ROBBE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

INTIMES :

GFA DES PILLETS La Grange Rouge 69220 BELLEVILLE-SUR-SAONE

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assistée de l'ASSOCIATION CUMIN-SPEE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Philippe X... né le 18 Août 1952 à PARIS 15EME (SEINE)... 69006 LYON

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assisté de l'ASSOCIATION CUMIN-SPEE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Patrice X... né le 05 Janvier 1955 à BONE (ALGERIE)... 76000 ROUEN

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assisté de l'ASSOCIATION CUMIN-SPEE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Guy X... né le 10 Juin 1957 à BONE (ALGERIE)... 77420 CHAMPS-SUR-MARNE

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assisté de l'ASSOCIATION CUMIN-SPEE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Bertrand X... né le 06 Décembre 1959 à BONE (ALGERIE)... 69910 VILLIE-MORGON

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assisté de l'ASSOCIATION CUMIN-SPEE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 14 Décembre 2010
Date de mise à disposition : 15 Septembre 2011
Audience en audience publique le 15 Juin 2011, tenue par Michel GAGET, président et Philippe SEMERIVA, conseiller, qui ont ainsi siégé sans opposition des avoués dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré :- Michel GAGET, président-Christine DEVALETTE, conseiller-Philippe SEMERIVA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre d'une procédure opposant M. Gérard X... au GFA des Pillets et à MM. Philippe, Bertrand, Guy et Patrice X..., un jugement du 28 septembre 2006, confirmé en appel, a notamment ordonné une expertise afin de faire les comptes entre les parties.

Les conclusions de l'expert judiciaire sont que M. Gérard X... est créancier de 134 449, 06 euros.

Au vu notamment de ces conclusions, le jugement entrepris, procédant à des déductions et compensations avec des créances adverses, a condamné le GFA des Pillets à payer à M. Gérard X..., pour solde, la somme de 45, 40 euros.

Pour ce faire, le tribunal a retenu :

- qu'il est judiciairement reconnu que M. Gérard X... a utilisé sans autorisation la marque " Domaine des Pillets " et que l'expert aurait dû tenir compte du manque à gagner, fixé à 10 % de la valeur de la marque, soit 2 750 euros,
- qu'il faut imputer les charges de comptabilité sur le calcul de la rémunération de M. Gérard X..., notamment pour la période comprise entre 1991 et 2000, la prescription quinquennale n'étant pas applicable en la cause, et réintégrer en conséquence la somme de 49 714, 32 euros,
- que l'indemnité de fin de contrat n'est assise que sur les sommes encaissées, et non sur celles qui ont été facturées mais non réglées, d'où une déduction de 80 939, 34 euros,
- qu'enfin, il y a lieu de liquider à la somme de 1 000 euros l'astreinte prononcée par un précédent jugement.
Au contraire, le tribunal n'a pas retenu la réclamation du GFA concernant l'usage prétendument abusif de la marque " Domaine de... ".
*

M. Gérard X... est appelant principal ; il demande d'acter que le GFA et les consorts Pillet ne contestent pas le rapport d'expertise, puis fait valoir :

- que le tribunal ne pouvait accueillir la réclamation concernant la marque " Domaine des Pillets " en l'absence de tout fondement à cette demande et de tout préjudice,
- que, s'agissant de la marque " Domaine de... ", il n'a jamais outrepassé les droits qui lui étaient conférés d'user de ce signe sous certaines conditions,
- que selon le contrat conclu en 1982 et la pratique des parties, les frais de comptabilité n'étaient pas répercutés sur sa rémunération, que les parties adverses ne sauraient revenir sur cette solution reportée dans les résultats globaux du GFA, que l'article 1844-14 du code civil s'y oppose d'ailleurs et qu'une telle demande, formulée en novembre 2008 au titre des exercices 1991 à 2000 est prescrite par application de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, subsidiairement en application de l'article 2277 ancien de ce code,
- que, pour ce qui est de l'indemnité de fin de contrat, les parties adverses ne sauraient tout à la fois retenir le montant des commandes litigieuses et prétendre qu'elles n'ont pas été payées, et que l'expert a procédé aux déductions prétendument omises,
- que l'inexécution des obligations sanctionnées par astreinte n'étant pas de son fait, il n'y a pas lieu à liquidation.
M. Gérard X... demande en conséquence de réformer le jugement, d'homologuer le rapport d'expertise et de condamner le GFA à lui payer la somme de 134 449, 06 euros avec intérêts moratoires au taux légal, capitalisés, à compter du 7 avril 2010, de rejeter les demande reconventionnelles, et de condamner conjointement et solidairement le GFA et les consorts X... à lui payer une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*

Le GFA et les consorts X... objectent :

- que le préjudice subi à raison de l'usage de la marque " Domaine des Pillets " est directement lié à l'importance des ventes et donc à celle des bénéfices réalisés par M. Gérard X..., de sorte que l'évaluation à la somme de 2 750 euros du dommage résultant de la vente de 15 705 bouteilles marquées pour un bénéfice de 27 500 euros est justifiée,
- que ce dernier a utilisé à son profit la marque " Domaine de... ", en violation des conditions de cet usage, et ainsi causé un dommage qui, compte tenu des ventes manquées et de l'absence de versement de redevances, s'établit à la somme de 43 247, 67 euros,
- que la correction de l'erreur concernant la répercussion des frais de comptabilité, telle que pratiquée par l'expert au titre des années 2001 à 2004, doit nécessairement s'appliquer aussi aux exercices antérieurs, que l'article 2224 du code civil dans sa rédaction actuelle n'est pas applicable, ratione temporis, ni l'article 2277 de ce code, ratione materiae,
- que concernant l'indemnité de fin de contrat, le prix non encaissé des bouteilles en litige ne saurait être déduit,
- que la liquidation d'astreinte est justifiée, mais pour une somme toute autre que celle, dérisoire, arbitrée par le tribunal.
Le GFA et les consorts X... concluent en conséquence à la réformation partielle du jugement, et à la condamnation de M. Gérard X... à payer au GFA la somme de 43 247, 67 euros et celle de 50 000 euros à titre de liquidation de l'astreinte, de le condamner après compensation au paiement d'un solde de 92 202, 27 euros avec intérêts au taux légal, outre une indemnité de 1 000 euros envers chacun des consorts X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 15 000 euros envers le GFA par application du même texte.
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MOTIFS DE LA DÉCISION

I : Il convient de confirmer le jugement, par adoption de motifs, en ce qui concerne le préjudice lié à l'utilisation sans autorisation de la marque " Domaine des Pillets ".
Il y a lieu seulement lieu de préciser, au vu des conclusions d'appel de M. Gérard X..., que le fondement de la demande réside dans le droit exclusif du propriétaire de la marque d'en faire usage dans la vie des affaires afin de désigner les produits ou services couverts par l'enregistrement, et que le préjudice s'inférant de l'utilisation indue a été adéquatement évalué en première instance, au vu de la directive 2004/ 48/ CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et de sa transposition ultérieure dans l'article L. 722-6 du code de la propriété intellectuelle, à une somme forfaitaire, qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

II : Quant aux ventes de vin commercialisé sous le nom " Domaine de... ", le GFA et les consorts X... font grief à M. Gérard X... d'avoir, en tant que régisseur du GFA, pris l'engagement de compléter les livraisons faites à la société Momessin, mais d'avoir en réalité comblé ce différentiel, non avec le vin du GFA, mais avec le sien propre.

Certes, sur les 500 hl annuellement fournis à ce cocontractant entre 1995 et 2006, 400 seulement proviennent du GFA, le reste étant facturé par M. Gérard X....
Mais ces faits ne justifient pas les critiques formulées à son encontre, car :
- d'une part, le contrat passé en 1983 entre la société Momessin et le GFA limitait à 250 hl l'obligation d'apport incombant à ce dernier,
- d'autre part, le nouveau métayer, M. Bertrand X..., s'engageait à fournir 200 hl.
Il en résulte que, lorsque M. Bertrand X... a diminué son apport à 100 hl, le respect des conventions supposait que le GFA compense cette perte en fournissant lui-même les autres 100 hl promis par ce dernier.
Tel est le sens du courrier adressé par M. Gérard X..., en qualité de régisseur, le 30 juillet 1995 : " je vous confirme que nous vous fournirons les 100 hl de Morgon Domaine de... que Bertrand vous fournissait par contrat ".
Dans la mesure où il était en droit de vendre sa récolte personnelle, sous cette dénomination, à ce client précis, cet engagement souscrit ès qualités ne lui interdisait pas de la placer ainsi, après compensation de ces 100 hl.
II ne s'agit donc pas là d'un détournement du contrat, puisque le GFA a été amené à fournir les quantités prévues, et même au-delà, ni d'une déloyauté, puisque M. Gérard X... exerçait, quant à sa commercialisation personnelle, des droits qui lui étaient reconnus par ses conventions avec le GFA et auxquels l'engagement pris au nom de ce dernier n'impliquait aucune renonciation.
Il est enfin inopérant que la société Momessin ait, en 2006, commencé à commander directement l'ensemble des 500 hl au GFA, le contrat de régie passé avec M. Gérard X... ayant alors pris fin.
Le rejet des demandes formées à ce titre doit être confirmé.

III : L'imputation des charges de comptabilité sur le calcul de la rémunération de M. Gérard X... n'est contestée ni en son principe ni en ses modalités pour la période postérieure à l'année 2000.

Pour les périodes antérieures, les moyens de prescription pris des articles 1844-14 ou 2224 du code civil doivent être rejetés.
Le premier texte cité est en effet sans application dans un litige entre le GFA et son régisseur.
Quant au second, la demande du GFA a été formulée par conclusions du 4 novembre 2008 et, peu important qu'à cette date les parties soient déjà en litige sur d'autres aspects des comptes à faire entre elles, aucune instance n'avait été introduite sur ce point avant l'entrée en vigueur de cette loi.
C'est donc à raison que M. Gérard X... soutient que cette dernière est applicable en la cause ; il en résulte seulement, toutefois, que la réduction de la prescription s'applique à compter de cette entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée-trentenaire-prévue par la loi antérieure ; la prescription n'est donc pas acquise.

Il en va différemment au regard de l'article 2277 du code civil qui, en sa rédaction applicable en la cause, disposait que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement, généralement, de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.

Or, selon le contrat, la rémunération était payable à M. Gérard X... " sous forme d'honoraires sous forme d'acomptes trimestriels avec régularisation au 30 juin " ; l'action en restitution de tout ou partie de cette créance périodique, exigible, déterminée dans sa quotité et effectivement réglée à M. Gérard X... au titre de chacune des années considérées se prescrit donc par cinq ans.
Formée en 2008, elle ne peut être reçue pour la période faisant débat ; le jugement accueillant cette demande pour une somme de 49 714, 32 euros doit être réformé.

IV : L'indemnité de fin de contrat correspond à la rémunération de l'année précédente et les conclusions d'appel des parties conviennent que son assiette est le prix encaissé.

M. Gérard X... a passé une importante commande le 30 juin 2004, qui était précisément la date d'effet de la rupture du contrat.
N'étant pas prétendu que, par sa date même, cette commande n'entre pas dans les prévisions de calcul de l'indemnité conventionnelle, le tribunal a retenu que les factures non réglées au 30 juin 2004 n'ont pas à être prises en compte.
Il ressort des conclusions de M. Gérard X... que cette solution est contestée, puisqu'elles demandent de dire que l'expert judiciaire a considéré à bon droit que ces sommes sont encaissées au sens du contrat.
Or, il ne résulte pas de la convention des parties, qui n'est pas claire et précise sur ce point, que les factures servant d'assiette à l'indemnité seraient seulement celles qui seraient honorées à la date de prise d'effet de la rupture.
Dans l'intention commune des parties, ce terme " encaissé " doit s'entendre de commandes passées avant la rupture et payées par la suite, peu important la date de ce paiement.
Le compte courant de M. Gérard X... ayant été bloqué à hauteur de la facturation litigieuse, il convient d'en déduire que la commande est couverte et donc " encaissée " par compensation ; il n'est pas de raison de l'exclure de sa rémunération d'une part, ni de l'indemnité, d'autre part.
L'expert n'a donc pas omis de déduire le montant de cette facture, mais a exactement réintégré les sommes correspondantes dans l'assiette de la rémunération, et le jugement entrepris doit être réformé en ce qu'il a déduit de sa créance la somme de 80 939, 34 euros.

V : Le jugement rendu entre les parties le 28 septembre 2006, confirmé en appel, ordonnait la restitution sous astreinte du matériel mis à la disposition de M. Gérard X... au titre du contrat de détail ; la chose jugée sur ce point est définitive.

Le retard mis à l'exécution intégrale de la condamnation n'est pas la suite d'une cause étrangère prise du seul comportement du créancier, mais bien d'un retard dû, notamment, au fait que M. Gérard X... a tardé à organiser le rendez-vous permettant de " voir " les matériels, selon l'expression du courrier adressé pour le compte du GFA le 11 décembre 2006.
Pour autant, c'est par des motifs suffisants et adéquats, qui sont ici adoptés, que le tribunal, au vu du comportement du débiteur et des difficultés qu'il a rencontré pour s'exécuter, a liquidé cette astreinte à la somme de 1 000 euros.
Chaque partie succombant partiellement, il y a lieu de leur laisser la charge de leurs dépens respectifs et d'écarter en équité l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,
- Réforme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il condamne le GFA des Pillets à payer à M. Gérard X... la somme de 45, 40 euros,
- Statuant à nouveau, condamne le GFA des Pillets à payer à M. Gérard X... la somme de 80 939, 34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2010,
- Ordonne la capitalisation de ces intérêts selon les modalités fixées à l'article 1154 du code civil,
- Déclare le GFA des Pillets irrecevable en son action en remboursement d'une quote-part des charges de comptabilité pour la période comprise entre les années 1991 et 2000 inclus,
- Condamne en conséquence le GFA des Pillets à payer à M. Gérard X... la somme de 49 714, 32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2010,
- Ordonne la capitalisation de ces intérêts selon les modalités fixées à l'article 1154 du code civil,
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
- Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel et confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les frais d'expertise seront partagé par moitié entre le GFA des Pillets et M. Gérard X... ; accorde droit de recouvrement direct au profit de Me Morel et à la SCP Ligier de Mauroy, avoués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Michel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 09/07747
Date de la décision : 15/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Analyses

Pourvoi n° R1127244 du 28/11/2011 (AROB)


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-09-15;09.07747 ?
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