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15/09/2011 | FRANCE | N°09/05564

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 15 septembre 2011, 09/05564


R.G : 09/05564

décision du tribunal de commerce de LyonAu fond du 15 juillet 2009

RG : 2009J563
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 15 Septembre 2011
APPELANTE :
SARL COLBOND GEOSYNTHETICSTour Pleyel153, boulevard Anatole France93521 SAINT-DENIS CEDEX

représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avoués à la Cour
assistée de la SCP HAMEL ET PARADO, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
SARL SUBLET DAS22 rue du 8 mai 194569320 FEYZIN

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SELARL VEBER

et ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 14 Décembre 2010
Date...

R.G : 09/05564

décision du tribunal de commerce de LyonAu fond du 15 juillet 2009

RG : 2009J563
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 15 Septembre 2011
APPELANTE :
SARL COLBOND GEOSYNTHETICSTour Pleyel153, boulevard Anatole France93521 SAINT-DENIS CEDEX

représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avoués à la Cour
assistée de la SCP HAMEL ET PARADO, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
SARL SUBLET DAS22 rue du 8 mai 194569320 FEYZIN

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SELARL VEBER et ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 14 Décembre 2010
Date de mise à disposition : 15 Septembre 2011

Audience en audience publique le 15 Juin 2011, tenue par Michel GAGET, président et Philippe SEMERIVA, conseiller, qui ont ainsi siégé sans opposition des avoués dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :- Michel GAGET, président-Christine DEVALETTE, conseiller- Philippe SEMERIVA , conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *EXPOSÉ DU LITIGE

Pour la réalisation d'un lac artificiel, la société Sublet a mis en oeuvre des matériaux fournis par la société Colbond Geosynthetics.

Le dispositif d'étanchéité par géo-membrame ainsi réalisé s'étant partiellement rompu, la société Sublet a effectué des réparations qui l'ont conduite à passer commande de nouveaux matériaux du même type à la société Colbond.
Le litige porte sur le paiement du prix de ces derniers.
Le tribunal a dit que la société Colbond a engagé sa responsabilité dans le sinistre, que la société Sublet n'a pas commis de faute d'exécution par rapport aux consignes du fournisseur, débouté la société Colbond de ses demandes et la société Sublet de sa demande de dommages-intérêts, écarté l'application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Colbond aux dépens.
*

Au soutien de son appel, la société Colbond fait valoir que le chantier s'est réalisé dans des conditions anormales, en ce qui concerne le circulation des engins de chantier, qui auraient du alerter la société Sublet dans sa mission de surveillance et la conduire à le faire stopper.

Elle estime n'avoir pour sa part donné aucune consigne erronée, mais exactement précisé les conditions de mise en oeuvre des produits et considère que le tribunal a fait une fausse lecture du rapport d'expertise amiable dressé après le sinistre.
La société Colbond demande en conséquence la condamnation de la société Sublet à lui payer la somme de 56 878,55 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2007 et une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
La société Sublet fait valoir que les reproches formulés par la société Colbond portent sur des modes d'intervention qu'elle avait elle-même permis et qu'ayant délivré une mauvaise information technique, elle est à l'origine du sinistre.
Elle demande de confirmer le jugement, au besoin de condamner la société Colbond à lui payer une somme de 57 000 euros à titre de dommages-intérêts à compenser avec son éventuelle créance, et de lui allouer les sommes de 3 000 euros, pour procédure abusive et de 4 000 euros pour ses frais irrépétibles.
* *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal a retenu que la note de la société Colbond, du 17 août 2006, ouvre la porte aux conditions d'exécution permettant le passage d'engins lourds sur le complexe géo-membrane.

Mais si cette note admet le passage d'une pelle ou d'un compacteur, elle précise nettement les limites liées aux sollicitations tangentielles ; elle indique par ailleurs : "nous rappelons quelques règles de base, la circulation des engins directement sur les géosynthétiques est interdite, la circulation des engins sur un talus ne doit se faire que parallèle au talus".
Contrairement à ce que soutient la société Sublet, il ne résulte nullement de ce document que la société Colbond aurait autorisé la circulation d'engins lourds sur le complexe d'étanchéité et la société Sublet ne pouvait d'ailleurs s'y tromper, puisque dans son mémoire technique elle mentionnait que la circulation des engins de chantier est strictement interdite sur le complexe d'étanchéité, y compris pour la mise en oeuvre du confinement.
D'ailleurs, aucun professionnel intervenant sur le chantier ne pouvait interpréter la note du 17 août comme autorisant à rouler sur la membrane avant que celle-ci soit protégée par un confinement suffisant, tant il est évident, au vu des clichés montrant le chantier et de l'échantillon de revêtement versé aux débats que ce matériau est manifestement trop fragile pour supporter un pareil traitement, ce que confirme cette note elle-même, en indiquant que sa mise en oeuvre par le haut doit se faire "délicatement et doucement".
La société Colbond n'a pas donné de fausses directives.
N'étant pas prétendu que le matériau qu'elle a fourni fût défectueux, c'est sa mauvaise mise en oeuvre qui a entraîné sa déchirure et, peu important l'auteur de la manoeuvre indue à l'origine du sinistre ou le degré de maîtrise du chantier par la société Sublet, la société Colbond n'en est pas responsable et le prix des matériaux nécessaires à la réparation lui est dû.
Ce prix n'est pas contesté ; les intérêts moratoires sont dus depuis la mise en demeure.

Les demandes de dommages-intérêts présentées par la société Sublet sont dépourvues de tout fondement.

Aucune circonstance ne conduit à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,
- Infirme le jugement entrepris,
- Condamne la société Sublet à payer à la société Colbond Geosynthetics une somme de 56 878,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2007,
- Déboute la société Sublet de ses demandes,
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sublet à payer à la société Colbond Geosynthetics une somme de 2 500 euros,

- Condamne la société Sublet aux entiers dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Laffly- - Wicky, avoué.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Joëlle POITOUX Michel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 09/05564
Date de la décision : 15/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Analyses

Pourvoi n° F1128983 du 29 décembre 2011 (AROB)


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-09-15;09.05564 ?
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