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13/09/2011 | FRANCE | N°10/03413

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 13 septembre 2011, 10/03413


R. G : 10/ 03413
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 13 Septembre 2011

Décision du Tribunal d'Instance de LYON Référé du 26 février 2010

RG : 1209002054 ch no

X...

C/
SAS OLYMPIQUE LYONNAIS
APPELANT :
Monsieur Jacques X... né le 04 Février 1933 à ALGER (ALGERIE)... 69110 SAINTE FOY LES LYON

représenté par Me Jean-louis VERRIERE, avoué à la Cour
assisté de Me Gilbert PIERSON, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SA OLYMPIQUE LYONNAIS représentée par ses dirigeants légaux 350 avenue Jean J

aurès 69007 LYON

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Me BOUSQUET, avocat au barreau ...

R. G : 10/ 03413
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 13 Septembre 2011

Décision du Tribunal d'Instance de LYON Référé du 26 février 2010

RG : 1209002054 ch no

X...

C/
SAS OLYMPIQUE LYONNAIS
APPELANT :
Monsieur Jacques X... né le 04 Février 1933 à ALGER (ALGERIE)... 69110 SAINTE FOY LES LYON

représenté par Me Jean-louis VERRIERE, avoué à la Cour
assisté de Me Gilbert PIERSON, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SA OLYMPIQUE LYONNAIS représentée par ses dirigeants légaux 350 avenue Jean Jaurès 69007 LYON

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Me BOUSQUET, avocat au barreau de LYON substitué par Me SERAICHE, avocat

Date de clôture de l'instruction : 03 Janvier 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2011
Date de mise à disposition : le 6 Septembre 2011 prorogé au 13 Septembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bail du 16 juin 1998, monsieur Jacques X... a donné en location à messieurs Sydney Y... et Jimmy Z..., joueurs de l'Olympique Lyonnais un appartement situé ... à Lyon 7ème.
Par actes séparés datés du même jour, l'Olympique Lyonnais s'est porté caution solidaire de chacun de ces joueurs pour l'exécution du bail.
Monsieur Y... a donné congé au bailleur pour le 1er novembre 2000.
Par la suite, un autre joueur, monsieur Vincent A... qui s'était installé dans l'appartement en a remis les clés à monsieur X... le 22 juin 2002.
Par lettre recommandée du 12 juin 2002, monsieur X... s'est adressé à l'Olympique Lyonnais pour obtenir le paiement des loyers arriérés et il lui a été répondu par un refus, au motif que les deux joueurs bénéficiaires du cautionnement du club étaient partis depuis longtemps.
Il s'en est suivi différentes correspondances entre monsieur X... et l'Olympique Lyonnais aux fins de recherche d'une solution transactionnelle. Le club a formulé le 24 septembre 2002 une première proposition de règlement de 6. 862, 25 euros, refusée par monsieur X... puis le 26 décembre 2004, une deuxième proposition de règlement de 13. 112, 13 euros au titre des loyers dûs au 30 juin 2002, plus intérêts de retard.
Aucun paiement n'étant intervenu, monsieur X... a décidé d'assigner l'Olympique Lyonnais association et l'Olympique Lyonnais société anonyme devant le juge des référés du tribunal d'instance de Lyon pour avoir paiement de la somme provisionnelle de 13. 931, 63 euros, outre 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 février 2010 le juge des référés a :
- donné acte au demandeur de son désistement à l'égard de l'Olympique Lyonnais association,- dis que la demande de monsieur X... était recevable mais se heurtait a une contestation sérieuse,- rejeté cette demande,- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné monsieur Jacques X... aux dépens.

Monsieur X... a interjeté appel de cette ordonnance le 10 mai 2010.
L'appelant demande à la cour :
- de réformer partiellement l'ordonnance de référé du 26 février 2010,- de condamner l'Olympique Lyonnais SASP à lui payer la somme de 13. 931, 63 euros à titre provisionnel, outre intérêts de droit à compter de l'assignation ainsi que la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- de condamner l'Olympique Lyonnais SASP aux dépens.

Se référant à l'ordonnance de référé, il fait valoir que le courrier du 26 décembre 2004 par lequel l'Olympique Lyonnais propose de régler la somme de 13. 112, 13 euros pour des loyers dûs jusqu'au 30 juin 2002 vaut bien reconnaissance de dette et comme telle, une interrution du délai de prescription au sens de l'article 2240 du code civil.
Il ajoute que le juge des référés, en revanche, ne pouvait à la fois juger que l'Olympique Lyonnais avait admis sa qualité de débiteur et dans le même temps rejeter sa demande en paiement.
L'Olympique Lyonnais SA de son côté demande à la cour :
- de réformer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a décidé que l'action de monsieur X... n'était pas préscrite,- de confirmer l'ordonnance pour le surplus et statuant à nouveau,- de dire prescrites et irrecevables les demandes de monsieur X...,- de déclarer nul l'engagement de caution de l'Olympique Lyonnais,- de constater en tant que de besoin que l'Olympique Lyonnais n'a pas renoncé au bénéfice de discussion,- de condamner monsieur X... aux dépens ainsi qu'au paiement de 2. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Olympique Lyonnais fait valoir que sa proposition de règlement du 26 décembre 2004 ne constitue qu'une proposition transactionnelle dans le cadre de pourparlers et ne peut valoir une quelconque reconnaissance de responsabilité ou de dette, d'autant moins que les pourparlers n'ont jamais abouti.
Il fait valoir également que les actes de cautionnement ne comportent pas la reproduction manuscrite du montant du loyer, des conditions de sa révision et du texte légal, exigés à peine de nullité par l'article L. 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Enfin, il indique qu'il est fondé à se prévaloir du bénéfice de discussion préalablement au recouvrement de la créance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il résulte des écritures de monsieur X... devant la cour que ce dernier ne réclame pas à L'Olympique Lyonnais l'exécution du contrat de cautionnement mais l'exécution d'un autre engagement, contracté six ans plus tard par le club en tant que débiteur principal des loyers ;
Que compte tenu de cette demande, le débat sur la validité du cautionnement ne présente pas d'intérêt ;
Attendu que l'examen de la correspondance échangée entre le conseil de monsieur X... et l'Olympique Lyonnais entre 2002 et 2004 révèle que les propositions de règlement formulées par le club de football s'inscrivent dans le cadre de pourparlers en vue d'une solution transactionnelle et que ces propositions n'ont jamais reçu l'agrément de monsieur X... ;
Qu'en effet le courrier du 26 avril 2004 dans lequel l'Olympique Lyonnais déclare accepter de partager sa part de responsabilité en proposant de régler les loyers dûs jusqu'au 30 juin 2002 a eu pour réponse une réclamation notablement supérieure de monsieur X... et que le courrier du 26 décembre 2004 dans lequel le club confirme son souhait de mettre un terme définitif au litige en indiquant qu'il il est disposé à régler la somme de 13. 112, 13 euros correspondant aux loyers jusqu'au 30 juin 2002 outre des intérêts de retards n'a pas eu de réponse ;
Qu'en réalité, les relations épistolaires entre les parties n'ont repris que le 31 octobre 2008 à l'initiative du conseil de monsieur X... qui a indiqué à l'Olympique Lyonnais que la situation n'avait toujours pas été régularisée quant aux congés donnés par les locataires et quant aux loyers et l'a menacé d'engager une procédure judiciaire ; que monsieur X... a lui-même écrit le 9 juillet 2009 à l'Olympique Lyonnais pour lui proposer un règlement à l'amiable du litige sur la base de ses propres réclamations ;
Attendu que dans le contexte ci-dessus exposé les propositions de règlement formulées par l'Olympique Lyonnais ne peuvent valoir reconnaissance de dette pure et simple, d'autant moins que le club n'était pas débiteur principal des loyers ;
Qu'en conséquence la créance invoquée par monsieur X... apparaît sérieusement contestable ;
Que l'ordonnance frappée d'appel sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu a référé par substitution des motifs de la cour à ceux des premiers juges ;
Attendu que monsieur X... qui succombe supportera les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel recevable,
Confirme l'ordonnance frappée d'appel,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne monsieur Jacques X... aux dépens de l'appel distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/03413
Date de la décision : 13/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-09-13;10.03413 ?
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