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13/09/2011 | FRANCE | N°10/02780

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 13 septembre 2011, 10/02780


R. G : 10/ 02780

COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 13 Septembre 2011

Décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 08 mars 2010
RG : 1109002585 ch no

SCI L. M. P. J
C/
X...

APPELANTE :
SCI LMPJ représentée par ses dirigeants légaux 46 chemin du Tronchon 69130 ECULLY
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Sylvie GARDE-LEBRETON, avocat au barreau de LYON

INTIME :
Monsieur Julien X...... 69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR
représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la C

our assisté de la SCP REBOTIER-ROSSI, avocats au barreau de LYON représentée par Me GRAS, avocat

Date de clôtu...

R. G : 10/ 02780

COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 13 Septembre 2011

Décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 08 mars 2010
RG : 1109002585 ch no

SCI L. M. P. J
C/
X...

APPELANTE :
SCI LMPJ représentée par ses dirigeants légaux 46 chemin du Tronchon 69130 ECULLY
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Sylvie GARDE-LEBRETON, avocat au barreau de LYON

INTIME :
Monsieur Julien X...... 69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR
représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assisté de la SCP REBOTIER-ROSSI, avocats au barreau de LYON représentée par Me GRAS, avocat

Date de clôture de l'instruction : 04 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Juin 2011 Date de mise à disposition : 13 Septembre 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Le 12 avril 2006, monsieur X... prenait à bail un appartement situé ... à CHAMPAGNE AU MONT D'OR auprès de la SCI LMPJ moyennant loyer mensuel de 900 euros.
Un état des lieux d'entrée était dressé le 2 mai 2006. Cet état des lieux laissait apparaître un certain nombre de désordres qui nécessitaient des réparations immédiates à la charge du bailleur que la société LMPJ s'était engagée à effectuer.
Fin 2006, monsieur X... sollicitait la réalisation de ces travaux.
Malgré ses nombreux appels et courriers, la SCI LMPJ n'aurait fait intervenir un plombier qu'à la fin du mois d'octobre et un électricien qu'à la fin du mois de novembre 2007 afin de remplacer deux radiateurs convecteurs défectueux.
Monsieur X... reproche à cet électricien de mauvais branchements qui auraient généré une consommation d'électricité excessive.
C'est dans ce contexte que monsieur X... a estimé devoir saisir le tribunal d'instance de LYON, par exploit du 30 octobre 2009, aux fins de voir condamner la SCI LMPJ à lui payer les sommes suivantes :- surconsommation entre octobre 2007 et août 2008 : 584, 42 euros,- coût d'intervention d'EDF pour vérification du compteur : 26 euros,- surcoût de facturation de " suivi-conso " : 2, 40 euros x 12 mois = 28, 80 euros,- coût d'intervention de l'huissier pour constat : 327, 67 euros,- coût d'intervention de la société ELETRICITE SERVICE mandatée pour assister l'huissier : 68, 58 euros,- dommages et intérêts pour préjudice de jouissance : 2. 000 euros (soit environ 2 mois de loyer),- résistance abusive : 1. 000 euros.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 mars 2010, la bailleresse ne comparaissant pas, le tribunal d'instance de LYON a condamné la SCI LMPJ à payer à Monsieur X... :- la somme de 639, 22 euros en réparation de son préjudice financier,- la somme de 1. 000 euros au titre du trouble de jouissance,- la somme de 800 euros au titre du préjudice moral.
La SCI LMPJ a interjeté appel de cette décision et demande à la cour de réformer entièrement la décision déférée et de débouter monsieur X... de l'ensemble de ses demandes.
Il est ainsi soutenu que le bailleur a souhaité intervenir dès que possible, qu'il en a été empêché par monsieur X... lui-même qui souhaitait conserver des éléments de preuve de ces mauvais branchements, qu'enfin cette surconsommation serait en réalité due au fait que ce locataire aurait changé son mode de vie en séjournant beaucoup plus longtemps en journée dans son logement entraînant de fait une augmentation de la quantité de chauffage demandée aux convecteurs en place, étant précisé qu'au pire seuls deux convecteurs ont pu ne pas fonctionner sur les huit en place.
A l'opposé, monsieur X... persiste en ses demandes en cause d'appel pour demander désormais :-668, 02 euros au titre de son préjudice financier,-2. 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de désagrément,-1. 000 euros pour résistance abusive,-327, 67 euros au titre des frais relatifs au constat d'huissier,-68, 58 euros au titre de l'intervention de l'entreprise d'électricité mandatée pour assister l'huissier,-2. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il persiste à soutenir qu'après diverses investigations, il était découvert que les convecteurs n'étaient pas reliés au programmateur, l ‘ électricien mandaté par la société FONCIA ayant constaté que les " fils pilotes " des deux radiateurs qui avaient été posés l'année précédente en remplacement des deux radiateurs défectueux n'étaient pas branchés, ce qui avait eu pour conséquence de ne jamais mettre les convecteurs en mode économique faute d'être reliés au programmateur. Il n'aurait pu s'apercevoir lui-même de l'anomalie puisqu'en rentrant le soir il ne pouvait se douter que les convecteurs ne s'étaient jamais arrêtés de chauffer à plein régime pendant son absence.
SUR QUOI LA COUR
La surconsommation électrique liée à la mauvaise connexion de deux des huit convecteurs n'est pas réellement contestée par la bailleresse et c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu la faute de la société LMPJ dans ses rapports avec son locataire et l'a condamnée à réparations pour une somme de 639, 22 euros.
Il convient d'y ajouter les sommes de 327, 67 euros au titre des frais relatifs au constat d'huissier et 68, 58 euros au titre de l'intervention de l'entreprise d'électricité mandatée pour assister l'huissier.
En revanche, concernant le prétendu trouble de jouissance allégué par monsieur X..., force est de constater que cette surconsommation électrique n'a pu qu'entraîner un excès de chaleur dans cet appartement, excès qui n'a pu déboucher sur un véritable trouble de jouissance, une simple ouverture des fenêtres ayant été de nature à rétablir une température plus conforme au souhait de son occupant.
Aucun " désagrément " particulier n'apparaît indemnisable en l'espèce sauf à vouloir battre monnaie avec des inconvénients aussi véniels.
Au demeurant la cour s'interroge très sérieusement sur l'absence de perception de ce mauvais branchement par le locataire qui n'a probablement pas pu manquer de remarquer le caractère excessif du fonctionnement de ces deux convecteurs nonobstant son absence de son logement pendant la journée et alors même que sa présence dans cet appartement certaines fins de semaine lui permettaient un tel constat.
Aucun préjudice " moral " n'apparaît perceptible non plus s'agissant encore une fois d'une difficulté mineure et très banale provenant d'un simple mauvais branchement de convecteurs sans aucune mauvaise volonté avérée de la part de la bailleresse.
La résistance de la société LMPJ ne peut être qualifiée d'abusive en l'état de demandes manifestement outrées. Elle a cependant fait preuve de négligence et d'inertie en ne comparaissant pas en première instance.
La décision déférée doit être réformée sur ces deux chefs de demandes.
La condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être ramenée en équité à la somme de 700 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SCI LMPJ à payer à monsieur X... la somme de 639, 22 euros au titre de la surconsommation électrique et du préjudice financier qui en a découlé.
La réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Ajoute à cette condamnation les sommes de 327, 67 euros au titre des frais relatifs au constat d'huissier et 68, 58 euros au titre de l'intervention de l'entreprise d'électricité mandatée pour assister l'huissier.
Condamne la société SCI LMPJ à payer ces deux sommes à monsieur X....
Dit n'y avoir lieu à condamnation de la SCI LMPJ au titre d'un trouble de jouissance ou d'une résistance abusive de la bailleresse.
Déboute monsieur X... de ces deux chefs de demandes.
Ramène la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'unique somme de 700 euros et condamne la société LMPJ à payer cette seule somme à ce titre à monsieur X....
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés pour un tiers par monsieur X... et pour les deux tiers par la SCI LMPJ distraits au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02780
Date de la décision : 13/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-09-13;10.02780 ?
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