La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2011 | FRANCE | N°10/01795

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 13 septembre 2011, 10/01795


R. G : 10/ 01795
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 13 Septembre 2011

Décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 11 février 2010
RG : 9109001113 ch no

X...
C/
SARL KATIA FENETRES

APPELANT :
Monsieur Sylvain X... né le 30 Septembre 1957 à OULLINS (69) ... 69530 BRIGNAIS
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Corinne MICHEL, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 009639 du 17/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)



INTIMÉE :
SARL KATIA FENETRES exerçant sous l'enseigne ART ET FENETRES représentée par ses di...

R. G : 10/ 01795
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 13 Septembre 2011

Décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 11 février 2010
RG : 9109001113 ch no

X...
C/
SARL KATIA FENETRES

APPELANT :
Monsieur Sylvain X... né le 30 Septembre 1957 à OULLINS (69) ... 69530 BRIGNAIS
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Corinne MICHEL, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 009639 du 17/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉE :
SARL KATIA FENETRES exerçant sous l'enseigne ART ET FENETRES représentée par ses dirigeants légaux 9 rue de l'Egalité 38790 DIEMOZ
représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON

Date de clôture de l'instruction : 04 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Juin 2011 Date de mise à disposition : 13 Septembre 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Sylvain X... a commandé 11 avril 2007 auprès de la société KATlA FENÊTRES la fourniture et la pose de deux fenêtres coulissantes en aluminium, de cinq fenêtres en PVC et trois volets roulants pour un montant de 7. 385, 00 €, outre la somme de 98, 00 € au titre des frais de livraison et celle de 1. 217, 00 € au titre des frais de pose.
Après une sommation de payer le solde de la facture soit 1. 217, 00 €, adressée le 3 janvier 2008 à monsieur X..., la société KATIA FENÊTRES a saisi le juge de proximité de LYON qui a rendu le 1er février 2008 une ordonnance portant injonction à monsieur X... de payer la somme de 1. 217, 00 € en principal.
Par déclaration au greffe du 11 février 2008, monsieur X... a formé opposition à cette ordonnance.
Vu la décision rendue le 11 février 2010 par le juge de proximité de Lyon ayant :- déclaré recevable l'opposition formée par monsieur X...,- condamné monsieur X... à payer à la société KATlA FENÊTRES la somme de 1. 217, 00 € outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2008,- condamné monsieur X... à payer à la société KATlA FENÊTRES la somme de 400, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel formé le 12 mars 2010 par monsieur Sylvain X..., Vu les conclusions de monsieur X... signifiées le 14 juin 2010, Vu les conclusions de la société KATlA FENÊTRES signifiées le 6 décembre 2010, Vu l'ordonnance de clôture du 4 avril 2011.
Monsieur X... demande à la cour :- de réformer le jugement contesté en ce qu'il a fait droit à la demande de la société KATlA FENÊTRES,
- de la rejeter au contraire comme totalement injustifiée compte tenu de ce que la société KATlA FENÊTRES avait expressément renoncé à la créance qu'elle allègue mais encore compte tenu des désordres affectant sa prestation,
- de le dire par contre recevable et fondé en sa demande reconventionnelle de même qu'en la majoration de celle-ci,
- de condamner en conséquence la société KATIA FENÊTRES à lui payer la somme de 8. 708, 01 €, en réparation du préjudice subi du fait de la reprise nécessaire des prestations défectueuses, outre intérêts de droit à compter du 3 avril 2008 sur la somme de 6. 344, 08 € et du 5 mars 2009 pour le surplus et capitalisation des intérêts,
- de condamner la société KATIA FENÊTRES à lui payer la somme complémentaire de 566 € en remboursement des frais injustifiés qu'il a dû assumer et du préjudice subi par lui du fait de la procédure d'exécution forcée abusive dont il a été l'objet,- de condamner la société KATIA FENÊTRES à lui payer la somme de 2. 000, 00 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que monsieur X... aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle.
A titre infiniment subsidiaire, monsieur X... demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire pour le cas où elle serait jugée opportune.
La société KATlA FENÊTRES demande à la cour :
- de constater l'absence de preuve des désordres allégués,
- de débouter en conséquence monsieur X... de l'ensemble de ses demandes,
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant, d'ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
- de condamner monsieur X... à lui payer la somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- à titre subsidiaire, si la cour devait la condamner à une quelconque somme au titre de la prestation effectuée, condamner monsieur X... à restituer dans les trois mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, les deux baies coulissantes posées, et après l'avoir avisée par lettre recommandée avec avis de réception la société KATIA FENÊTRES du jour et de l'heure à laquelle le remplacement des deux baies coulissantes sera effectué,
- passé le délai de trois mois indiqué, condamner monsieur X... à restituer les deux baies coulissantes sous astreinte de 200, 00 € par jour de retard,
- dire et juger qu'elle procédera au règlement de la somme fixée par la cour, une fois que la date de pose des deux nouvelles baies coulissantes lui sera notifiée par monsieur X...,
- débouter monsieur X... de sa demande d'expertise judiciaire, et à titre subsidiaire, si la cour devait tout de même ordonner une mesure d'expertise, dire que celle-ci se fera aux frais avancés de monsieur X...

MOTIFS DE LA DÉCISION
Lors de la livraison du matériel et avant même qu'il soit déballé, monsieur X... a constaté des rayures sur la peinture sur un champ de la baie vitrée et a mentionné des réserves sur le bon de livraison.
Si un " rapport de fin de travaux " a été établi le 5 juillet 2007, il comportait des réserves mentionnées par monsieur X... portant notamment sur l'absence de couvercle sur le coffret Titan, les désordres affectant le seuil de la baie vitrée du salon, les montants rayés et tordus et la nécessité de refaire l'habillage mural en polystyrène ou en laine de roche.
La société KATlA FENETRES qui n'a pas contesté les réserves effectuées par monsieur X... a avisé ce dernier par lettre du 29 août 2007 que deux poseurs interviendraient à son domicile le 7 septembre 2007 reconnaissant ainsi la réalité des désordres et la nécessité de son intervention pour y remédier.
La société KATlA FENETRES fait état de deux nouvelles interventions le 16 novembre 2007 puis le 21 décembre 2007. Les documents qu'elle produit ne portent aucune signature permettant de justifier de la réalité des travaux qu'elle indique avoir effectués et de leur efficacité pour résoudre les désordres constatés par monsieur X... qui, s'il reconnaît l'intervention d'ouvriers durant l'automne 2007, indique qu'elles sont restées sans effet.
Par lettre du 21 mai 2008, la société KATlA FENÊTRES a informé monsieur X... qu'elle était prête à stopper son action de demande de recouvrement pour la somme de 1. 324, 52 € s'il acceptait de recevoir le chantier " en l'état de finition ", reconnaissant ainsi que les travaux n'étaient pas correctement achevés et que ces manquements justifiaient qu'elle renonce au paiement du solde de la facture.
La société KATlA FENÊTRES ne conteste pas que les photographies produites par monsieur X... correspondent aux baies vitrées litigieuses mais soutient que l'absence de date ne permet pas de savoir si elles ont été prises avant ou après ses interventions.
Les interventions dont elle fait état et notamment celle du 21 décembre 2007 n'ayant donné lieu a aucun rapport contradictoire, aucun des documents versés aux débats ne permet d'établir que la société KATlA FENÊTRES est intervenue efficacement pour remédier aux désordres apparaissant sur les photographies produites.
Par ailleurs, s'il n'est pas contestable que la société KATlA FENÊTRES n'étaient pas chargées de travaux d'habillage intérieur, monsieur X... qui a mentionné expressément cette réserve dès le mois de juillet 2007 soutient que cet habillage a été enlevé par les poseurs ce qui aurait pu être évité s'ils avaient eu les équerres de fixation dont ils ont constaté la nécessité après avoir posé les baies vitrées.
Les photographies produites par monsieur X... démontrent que le cadre a été posé a un endroit où l'isolation avait été faite et alors qu'il a émis des réserves sur ce point, il produit l'attestation de madame Y...confirmant avoir vu les poseurs de la baie vitrée " retirer une grande partie du polystyrène tout autour de l'encadrement et avoir rempli de ce matériau une quantité de gros sacs poubelle qu'ils ont évacués par leur soin ".
Aucun élément ne vient remettre en cause la valeur probante de ce témoignage et monsieur X... justifie des achats qu'il a du effectuer pour remédier aux dégradations causées par la société KATlA FENÊTRES qui doit donc être condamnée à payer à monsieur X... la somme de 360, 08 €.
Si les photographies produites par monsieur X... ne permettent pas de conclure à la nécessité de déposer et de remplacer les baies vitrées installées par la société KATlA FENÊTRES, il est établi par l'ensemble des éléments produits que la pose de ces baies vitrées a été effectuée avec un manque de soin évident justifiant la nécessité de travaux de reprises à la charge de la société KATlA FENETRES.
Compte tenu de l'inexécution par la société KATlA FENÊTRES de l'intégralité de ses obligations contractuelles, monsieur X... était en droit de s'opposer à la sommation de payer la somme de 1. 324, 52 € qui lui a été délivrée par la société KATlA FENÊTRES qui a elle-même accepté d'abandonner cette créance en contrepartie des finitions restant à effectuer.
Il convient donc, infirmant la décision critiqué, de débouter la société KATlA FENÊTRES de toute demande en paiement à l'encontre de monsieur X... et de faire droit à la demande de dommages et intérêts formé par ce dernier au titre du préjudice de jouissance la somme de 1. 000, 00 €.
Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes complémentaires de monsieur X....
Il n'apparaît pas inéquitable eu égard à la situation économique de la société KATlA FENÊTRES, de mettre à sa charge les frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide, et qui doivent être fixés à 2. 000, 00 €.
Il convient de préciser qu'en application de l'article 37 de la loi du 19 décembre 1991 et de l'article 108 du décret no91-1266 du 19 décembre 1991, maître Corinne MICHEL dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer cette somme et en aviser sans délai le greffe de la cour ainsi que la caisse des règlements pécuniaires ; à défaut, elle sera réputée avoir renoncé à la part contributive de l'Etat.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme la décision critiquée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déboute la société KATlA FENÊTRES de ses demandes,
Condamne la société KATlA FENÊTRES à payer à monsieur Sylvain X... la somme de 1. 360, 08 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société KATlA FENÊTRES à payer à maître Corinne MICHEL avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2. 000, 00 € en application de l'article 37 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991,
Condamne la société KATlA FENÊTRES aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle.

La greffière, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01795
Date de la décision : 13/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-09-13;10.01795 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award