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13/09/2011 | FRANCE | N°09/05354

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 13 septembre 2011, 09/05354


R. G : 09/ 05354

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 04 juin 2009

RG : 2005. 1329 ch no

Synd. copropriétaire ENSEMBLE IMMOBILIER ...X... Y... Y... V... Z... Z... A... B... F... C... ZZ... D... AA... E... G... H... I... BB... J... DD... EE... FF... GG... K... L... HH... M... II... N... JJ... O... KK... P... LL... Q... R...

C/
SCI 116 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU SA CONSTRUCTION LYONNAISE OO...

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 13 Septembre 2011

APPELANTS :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'ens

emble immobilier ......69230 SAINT GENIS LAVAL représenté par son syndic le Cabinet S......... 42301 ...

R. G : 09/ 05354

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 04 juin 2009

RG : 2005. 1329 ch no

Synd. copropriétaire ENSEMBLE IMMOBILIER ...X... Y... Y... V... Z... Z... A... B... F... C... ZZ... D... AA... E... G... H... I... BB... J... DD... EE... FF... GG... K... L... HH... M... II... N... JJ... O... KK... P... LL... Q... R...

C/
SCI 116 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU SA CONSTRUCTION LYONNAISE OO...

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 13 Septembre 2011

APPELANTS :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'ensemble immobilier ......69230 SAINT GENIS LAVAL représenté par son syndic le Cabinet S......... 42301 ROANNE CEDEX

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Frédéric ZENATI-CASTAING, avocat au barreau de LYON

Madame Thérèse X... née le 24 Février 1939 à SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET (69930)... 69230 SAINT GENIS LAVAL

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Frédéric ZENATI-CASTAING, avocat au barreau de LYON

Monsieur Jean Y... né le 05 Juin 1933 à SOUCHEZ (62153)...... 69230 SAINT GENIS LAVAL

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me Frédéric ZENATI-CASTAING, avocat au barreau de LYON

Madame Suzanne T... épouse Y... née le 26 Novembre 1934 en Saône et Loire...... 69230 SAINT GENIS LAVAL

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Frédéric ZENATI-CASTAING, avocat au barreau de LYON

Madame Anne Marie V... veuve W... née le 26 Février 1933 à SAINT CHAMOND (42400)...... 69230 SAINT GENIS LAVAL

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Frédéric ZENATI-CASTAING, avocat au barreau de LYON

Monsieur Marcel Z... né le 25 Août 1930 à LYON (69002)...... 69230 SAINT GENIS LAVAL

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me Frédéric ZENATI-CASTAING, avocat au barreau de LYON

Madame Albertine XX... épouse Z... née le 5 Octobre 1933 à LYON (69003)...... 69230 SAINT GENIS LAVAL

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Frédéric ZENATI-CASTAING, avocat au barreau de LYON

Monsieur Philippe A... né le 07 Septembre 1964 à LYON (69006)...... 69230 SAINT GENIS LAVAL

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me Frédéric ZENATI-CASTAING, avocat au barreau de LYON

Monsieur André B... né le 02 Juin 1924 à LYON (69003)...... 69230 SAINT GENIS LAVAL

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me Frédéric ZENATI-CASTAING, avocat au barreau de LYON

Madame Marthe F... épouse B... née le 28 Juin 1928 à LENTILLY (69210)...... 69230 SAINT GENIS LAVAL

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Frédéric ZENATI-CASTAING, avocat au barreau de LYON

Monsieur Jean-Pierre C... né le 04 Novembre 1937 à LUNEVILLE (54300)...... 69230 SAINT GENIS LAVAL

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me Frédéric ZENATI-CASTAING, avocat au barreau de LYON

Madame Colette ZZ... épouse C... née le 12 Octobre 1939 à...... 69230 SAINT GENIS LAVAL

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Frédéric ZENATI-CASTAING, avocat au barreau de LYON

Monsieur Pierre D... né le 18 Avril 1940 à AZILLE (11700)...... 69230 SAINT GENIS LAVAL

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me Frédéric ZENATI-CASTAING, avocat au barreau de LYON

Madame Christiane AA... épouse D... née le 07 Juin 1941 à MONTPELLIER (34000)...... 69230 SAINT GENIS LAVAL

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Frédéric ZENATI-CASTAING, avocat au barreau de LYON
Madame Colette E... née le 01 Septembre 1936 à LYON (69000)...... 69230 SAINT GENIS LAVAL

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Frédéric ZENATI-CASTAING, avocat au barreau de LYON

Monsieur Ernest G... né le 12 Août 1933 à ORAN (ALGERIE)...... 69230 SAINT GENIS LAVAL

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me Frédéric ZENATI-CASTAING, avocat au barreau de LYON

Madame Suzanne H... épouse G... née le 16 Avril 1952 à ORAN (ALGERIE)...... 69230 SAINT GENIS LAVAL

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Frédéric ZENATI-CASTAING, avocat au barreau de LYON

Monsieur Christophe I... né le 24 Mai 1926 à LYON (69007)...... 69230 SAINT GENIS LAVAL

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me Frédéric ZENATI-CASTAING, avocat au barreau de LYON

Madame Eliane BB... épouse I... née le 07 Décembre 1936 à...... 69230 SAINT GENIS LAVAL

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Frédéric ZENATI-CASTAING, avocat au barreau de LYON
Monsieur André J... né le 16 Juin 1928 à JACOB BELLECOMBETTE (73000)...... 69230 SAINT GENIS LAVAL

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me Frédéric ZENATI-CASTAING, avocat au barreau de LYON

Madame Yvette DD... épouse J... née le 16 Avril 1933 à SAINT-SORLIN-EN-VALLOIRE (26210)...... 69230 SAINT GENIS LAVAL

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Frédéric ZENATI-CASTAING, avocat au barreau de LYON

Monsieur Joseph EE... né le 14 Novembre 1932 à CHARVIEU (38230)... 69230 SAINT GENIS LAVAL

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me Frédéric ZENATI-CASTAING, avocat au barreau de LYON

Madame Claude FF... épouse EE... née le 19 Août 1938 à VILLARD BONNOT (38190)... 69230 SAINT GENIS LAVAL

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Frédéric ZENATI-CASTAING, avocat au barreau de LYON

Madame Isabelle GG... née le 09 Mars 1958 à LYON (69002)...... 69230 SAINT GENIS LAVAL

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Frédéric ZENATI-CASTAING, avocat au barreau de LYON
Monsieur Christian K... né le 08 Décembre 1958 à LYON (69002)...... 69230 SAINT GENIS LAVAL

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me Frédéric ZENATI-CASTAING, avocat au barreau de LYON

Monsieur Joseph L... né le 27 Décembre 1940 à LYON (69002)...... 69230 SAINT GENIS LAVAL

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me Frédéric ZENATI-CASTAING, avocat au barreau de LYON

Madame Marie Madeleine HH... épouse L... née le 06 Septembre 1942 à LYON (69004)...... 69230 SAINT GENIS LAVAL

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Frédéric ZENATI-CASTAING, avocat au barreau de LYON

Monsieur Pierre M... né le 04 Septembre 1933 à FIRMINY (42700)... 69230 SAINT GENIS LAVAL

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me Frédéric ZENATI-CASTAING, avocat au barreau de LYON

Madame Christiane II... épouse M... née le 06 Septembre 1943 à SAINTE-COLOMBE-LES-VIENNES (69560)... 69230 SAINT GENIS LAVAL

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Frédéric ZENATI-CASTAING, avocat au barreau de LYON
Monsieur Bernard N... né le 19 Juin 1937 à LYON (69009)... 69230 SAINT GENIS LAVAL

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me Frédéric ZENATI-CASTAING, avocat au barreau de LYON

Madame Nicole JJ... épouse N... née le 19 Septembre 1943 à LYON (69009)... 69230 SAINT GENIS LAVAL

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Frédéric ZENATI-CASTAING, avocat au barreau de LYON

Monsieur Louis Paul O... né le 20 Décembre 1924 à SAINT-EBLE (43000)...... 69230 SAINT GENIS LAVAL

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me Frédéric ZENATI-CASTAING, avocat au barreau de LYON

Madame Paule KK... épouse O... née le 12 Juillet 1925 à LE PUY (43000)...... 69230 SAINT GENIS LAVAL

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Frédéric ZENATI-CASTAING, avocat au barreau de LYON

Monsieur René P... né le 27 Novembre 1938 à LYON (69003)...... 69230 SAINT GENIS LAVAL

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me Frédéric ZENATI-CASTAING, avocat au barreau de LYON

Madame Eliane LL... épouse P... née le 30 Octobre 1933 à LAMOTTE-DU-RHONE (84000)...... 69230 SAINT GENIS LAVAL

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Frédéric ZENATI-CASTAING, avocat au barreau de LYON

Monsieur Ange Q... né le 13 Janvier 1933 à TUNIS (TUNISIE)...... 69230 SAINT GENIS LAVAL

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Frédéric ZENATI-CASTAING, avocat au barreau de LYON

Madame Gaetana Aurore R... épouse Q... née le 11 Octobre 1932 à TUNIS (TUNISIE)...... 69230 SAINT-GENIS-LAVAL

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Frédéric ZENATI-CASTAING, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
SCI... Représentée par son gérant la SA LA CONSTRUCTION LYONNAISE 6 avenue Berthelot 69007 LYON 07

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-François ARRUE, avocat au barreau de LYON

SA LA CONSTRUCTION LYONNAISE-LCL représentée par ses dirigeants légaux 6 avenue Berthelot 69007 LYON 07

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-François ARRUE, avocat au barreau de LYON

Maître Josyane OO..., notaire... "... " 38260 CHAMPIER

représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assisté de Me Olivier DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE

******

Date de clôture de l'instruction : 20 Mai 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Mai 2011
Date de mise à disposition : le 6 septembre 2011, prorogé au 13 Septembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts RR..., propriétaires en indivision d'une parcelle cadastrée AS 129 de 7. 700 m ², située... à Saint Genis Laval et sur laquelle est édifiée une maison d'habitation, ont consenti le 9 avril 1999 à la société LA CONSTRUCTION LYONNAISE (LCL) une promesse de vente sous conditions suspensives avec faculté de substitution de l'acquéreur.
Parallèlement, le 30 mars 1999 la société LCL a consenti à l'un des indivisaire, monsieur Jean-Claude RR... une promesse de vente du lot no 1 de la future copropriété qu'elle envisageait de constituer après la construction d'un immeuble, lot composé de la maison d'habitation et de son jardin implantés en bordure de la voie publique.
Il était convenu par la suite avec l'indivision RR... :
- que l'ensemble de la parcelle serait cédé à une SCI VERONE puis qu'après division, la partie supportant la maison serait détachée et revendue séparément à monsieur Jean-Claude RR...,
- que l'autre partie serait cédée à une société civile de construction vente détenue par la société LCL, à ce jour la SCI....
En exécution de cette convention et ensuite de certaines exigences administratives, l'indivision RR... a cédé la parcelle lui appartenant cadastrée AS 129 à la SCI VERONE et cette parcelle a été divisée en trois parcelles : AS 211, cédée par la SCI VERONE à la SCI... pour la construction de son immeuble en copropriété, AS 212 cédée à la société LCL pour servir de voie d'accès au tènement voisin, AS 210 conservée par la SCI VERONE.

Parallèlement, une servitude de passage a été constituée sur la parcelle AS 212 au profit des parcelles AS 210 et AS 211.
Au cours du deuxième trimestre de l'année 2000 et début 2001, la société LCL a procédé à la précommercialisation des appartements dans l'immeuble à construire nommé "... " et des contrats de réservation ont été signés avec les futurs acquéreurs dans les conditions prévues par les articles R 261-27, R 261-31 du code de la construction et de l'habitation.
Le 7 août 2001, les documents prévus par les dispositions réglementaires ont été adressés aux réservataires.
Les actes de vente en l'état d'achèvement ont été reçus par maître OO..., notaire à Champier (Isère) entre juillet et octobre 2001, puis les acquéreurs ont pris possession des appartements fin 2002.
Les 14 et 15 février 2004, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "... " et 24 copropriétaires ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon la société LCL, la SCI... et maître OO... pour obtenir l'exécution forcée des contrats de réservation aboutissant à l'intégration dans la copropriété de la parcelle AS 212 (voie d'accès) ainsi que la condamnation des défendeurs à payer à chacun des copropriétaires la somme de 3. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Par jugement en date du 4 juin 2009, le tribunal de grande instance a :
- débouté les demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions,
- condamné les demandeurs in solidum à payer à la SCI... et la SA LCL conjointement la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les demandeurs in solidum à payer à maître OO... la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les demandeurs in solidum aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "... " et 20 copropriétaires ont interjeté appel du jugement les 7 août 2009, 8 septembre 2009, 26 février 2010.

Les appelants demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement frappé d'appel,
- de déclarer les sociétés LCL et... responsables du préjudice subi par les copropriétaires appelants et par le syndicat des copropriétaires du fait de la violation du contrat de réservation,
- de condamner in solidum les société LCL et... ainsi que maître OO... à payer au titre de la perte de la valeur de leur bien immobilier : * 17. 812 euros pour madame X... Thérèse * 28. 616 euros pour les consorts Y...- T... * 14. 016 euros pour madame W... Anne-Marie * 30. 003 euros pour monsieur Z... Marcel * 18. 031 euros pour monsieur A... Philippe * 28. 835 euros pour monsieur B... André * 27. 740 euros pour les consorts C... et ZZ... * 31. 390 euros pour monsieur D... Pierre * 23. 287 euros pour madame E... Odette * 24. 893 euros pour monsieur G... Ernest * 34. 310 euros pour monsiuer Q... Ange * 23. 725 euros pour monsieur I... Cristobal * 37. 157 euros pour monsieur J... André * 22. 411 euros pour monsieur EE... Joseph * 23. 287 euros pour les consorts K...- GG... * 23. 871 euros pour les consorts L...- HH... * 25. 915 euros pour monsieur M... Pierre * 25. 550 euros pour les consorts N...- JJ... * 27. 448 euros pour monsieur O... Louis * 20. 805 euros pour monsieur P... René

-de condamner les sociétés LCL,... et maître OO... in solidum à payer, au titre de la perte de jouissance du terrain, à chacun des copropriétaires la somme de 20 euros par mois à compter de la date de livraison du lot,
- de condamner les société LCL,... et maître OO... in solidum au titre de l'entretien du passage, à payer 150, 35 euros pour chacun des copropriétaires,
- de condamner les mêmes in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14. 231, 49 euros à titre de dommages-intérêts,
- de les condamner in solidum au paiement de la somme de 15. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Les appelants expliquent qu'ils ont signé des contrats de réservation qui leur donnaient droit à un terrain d'une superficie totale de 7. 707 m ², puis un acte d'acquisition qui faisait seulement 3. 747 m ² pour les parcelles 211 issues de l'ancienne parcelle 129, à l'exclusion des deux parcelles nouvellement créées, 210 et 212.

Ils affirment que le propriétaire a modifié sensiblement le projet préliminaire sans leur fournir à l'époque une information spécifique contenant des motifs sérieux et légitimes à la diminution de l'assiette foncière de la copropriété.
Ils font valoir que la société LCL, réservant, a engagé sa responsabilité contractuelle pour non respect des contrats de réservation en excluant les deux parcelles AS 210 et AS 212 de la copropriété alors qu'elle avait diffusé une plaquette publicitaire décrivant un " écran de verdure ", à l'instar de la parcelle arborée AS 210, qui avait eu une influence réelle sur le consentement des réservataires, que les mentions du contrat de réservation et de ses annexes confirmaient une assiette foncière comprenant les trois parcelles 210, 211 et 212, qu'elle ne justifie pas de la légitimité de la modification opérée ultérieurement car la partition du terrain entre monsieur RR... et la copropriété n'était pas une nécessité et en tout cas l'octroi d'un droit de passage à monsieur RR... n'imposait pas l'expropriation des copropriétaires de la parcelle AS 212, que de même, l'exigence d'une desserte commune imposée par l'administration par la création de la voie d'accès n'impliquait non plus une incidence sur la propriété de cette voie qui aurait pu demeurer dans le giron de la copropriété.
Ils ajoutent que la signature par les réservataires de la vente immobilière ne leur fait pas perdre les droits qu'ils tiennent du contrat de réservation, le contrat de vente n'opérant pas novation du contrat de réservation, d'autant moins qu'ils n'ont jamais été en possession d'un plan leur permettant de prendre conscience de la modification apportée à la parcelle.
Ils font valoir que la SCI... en sa qualité de vendeur substituée à la société LCL est responsable, au même titre qu'elle, de l'inexécution de l'obligation d'information et qu'elle assume en qualité de vendeur d'immeubles à construire une obligation générale de renseignements qui n'a manifestement pas été remplie en l'espèce et qui dépasse la simple obligation d'information.
Ils font valoir enfin que le notaire, maître OO..., contrairement à ses affirmations, n'a pas lui-même rempli son obligation d'information au regard de la division de l'assiette foncière de la copropriété et qu'il n'a pas respecté le principe d'efficacité judiciaire, s'étant abstenu de prendre en compte l'économie du contrat de réservation et la volonté des parties, ni son devoir de conseil qui lui imposait en tant que de besoin de souligner le déséquilibre financier ou le risque encouru par l'une ou l'autre des parties.

La SA LA CONSTRUCTION LYONNAISE et la SCI... demandent de leur côté à la cour :

- de déclarer les demandes des appelants irrecevables comme étant entièrement nouvelles devant la cour tant par leur nature que par leur fondement,
- subsidiairement au fond, de débouter les appelants de leurs demandes, en jugeant notamment qu'il n'est pas fait la preuve des préjudices invoqués,
- plus subsidiairement, de dire que maître OO... devra les garantir de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre,
- en toute hypothèse, de condamner les appelants ou qui mieux le devra à leur payer la somme de 10. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés LCL et... font valoir que les appelants ont substitué à leur demande initiale d'exécution forcée des contrats de réservation aboutissant à l'intégration dans la copropriété de la parcelle AS 212 des demandes en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation des contrats de réservation par la suppression de la parcelle AS 210.

Sur le fond, elles rappellent que le contrat de réservation ne vaut pas promesse de vente et encore moins obligation de résultat à la charge du réservant, que le plan masse annexé au contrat de réservation fait apparaître l'assiette de la maison RR... qui n'est pas incluse dans le tènement dévolu à la copropriété, que la plaquette publicitaire ne comporte pas des indications suffisantes, précises et détaillées pour avoir une influence réelle sur le consentement des réservataires, qu'en tout cas, les documents remis aux réservataires en vue de la vente décrivent en termes clairs l'état final du tènement et des constructions, que les acquéreurs étaient assistés lors de la vente de leurs notaires respectifs et qu'en s'abstenant de mettre en cause la responsabilité de ces derniers, ils admettent implicitement mais nécessairement qu'ils étaient parfaitement informés des caractéristiques précises des biens dont ils devenaient copropriétaires.
Elles contestent les préjudices invoqués en indiquant notamment qu'il n'existe aucune perte de valeur des biens depuis la date d'acquisition et que même si la parcelle 210 était demeurée dans la copropriété elle n'aurait pas eu vocation à devenir une partie commune, les époux RR... ayant toujours voulu conserver la maison d'habitation.

Maître Josyane OO... demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise et de débouter les appelants de leurs prétentions,
- de condamner chacun des copropriétaires et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Reprenant à son compte une partie de l'argumentation développée par les sociétés LCL et..., elle fait valoir qu'elle n'a pas failli à son devoir de conseil, ayant donné aux acquéreurs lors de la signature de l'acte de vente toutes les informations utiles sur la division parcellaire et sur la propriété du chemin d'accès.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2011 et l'affaire a été fixée pour plaidoiries au 31 mai 2011.

Par conclusions signifiées le 30 mai 2011, maître OO... sollicite le rejet comme étant tardives les dernières conclusions notifiées par les appelants le 9 mai 2011 au motif que le délai pour y répondre est manifestement insuffisant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-I-Sur l'incident de communication soulevée par maître OO...
Attendu qu'au vu des pièces de la procédure, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "... " a signifié aux intimés ses dernières écritures, intitulées " sixièmes conclusions " le 9 mai 2011, soit 11 jours avant la date fixée pour la clôture, le 20 mai 2011 ;
Qu'il y a lieu de constater que ces dernières écritures ne comportent pas de moyens nouveaux et surtout que maître OO... n'a pas été mis dans la possibilité d'y répondre en temps utile ;
Qu'en conséquence, le moyen d'irrecevabilité soulevé par maître OO... doit être rejeté ;

- II-Sur la recevabilité des prétentions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "... " et des copropriétaires

Attendu qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses, faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
Qu'il est précisé aux articles 565 et 566 du même code que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celle soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ou lorsque les parties explicitent des prétentions virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge, ajoutent à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;

Attendu qu'aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 21 mars 2007 devant le tribunal de grande instance de Lyon, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "... " et les copropriétaires ont demandé aux premiers juges :

- de prononcer l'exécution forcée du contrat de réservation aboutissant à l'intégration dans la copropriété de la parcelle initialement désignée AS 212 constituant la voie d'accès au bâtiment "... ", faisant partie intégrante du tènement sur lequel l'immeuble devait être construit et d'ordonner la réitération par acte authentique du contrat de réservation concernant cette parcelle à l'encontre de la SCI... et de la société LCL in solidum,
- de dire que le terrain litigieux devra être restitué libre de toute servitude,
- de dire que toutes les formalités d'enregistrement de l'acte authentique seront effectuées auprès des services des hypothèques du cadastre et de la mairie,
- de dire que maître OO..., notaire, sera chargé d'accomplir toutes diligences et tous actes relatifs à la restitution de la parcelle litigieuse,
- de dire que tous frais annexes seront pris en charge in solidum par la SCI... et la société LCL,
- de dire que ces condamnations seront assorties d'une astreinte de 1. 000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
- de condamner in solidum la SCI..., la société LCL et maître OO... à payer à chacun des copropriétaires la somme de 3. 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- de condamner in solidum la SCI..., la société LCL et maître OO... à payer la somme de 15. 000 euros au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens ;

Que devant la cour, les appelants ne réclament plus " l'exécution forcée du contrat de réservation " avec l'intégration de la parcelle litigieuse mais l'allocation de dommages-intérêts au profit de chacun des copropriétaires en réparation de la perte de valeur de leur bien immobilier, de leur perte de jouissance, au titre de l'entretien du passage et au profit du syndicat des copropriétaires en réparation de son préjudice financier ;

Attendu que les demandes formulées en cause d'appel n'ont pas la même nature que celles présentées devant le tribunal de grande instance et ne tendent pas aux mêmes fins puisqu'il est substitué à une action tendant à l'exécution forcée du contrat de réservation et à la délivrance d'un terrain libre de toute servitude une acte purement indemnitaire ;
Que si ces actions sont fondées sur une argumentation juridique identique, en regard de la responsabilité civile du promoteur et du notaire, le but recherché par les demandeurs est manifestement différent ;

Attendu, par ailleurs, que l'indemnisation sollicitée devant la cour ne peut être considérée comme virtuellement comprise dans la simple demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral présentée devant le tribunal, ni comme le complément de celle-ci ;

Attendu en conséquence que les prétentions formulées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "... " et par les copropriétaires devant la cour d'appel constituent des demandes nouvelles et doivent être déclarées irrecevables en application de l'article 564 précité du code de procédure civile ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "... " et les 20 copropriétaires appelants supporteront les dépens d'appel ; et qu'ils seront également condamnés in solidum en cause d'appel à payer à la SCI... et à la société LCL, conjointement la somme de 2. 000 euros ainsi qu'à maître OO..., la somme de 2. 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable en la forme,
Rejette l'exception de communication de pièces soulevée par maître Josyane OO...,
Déclare irrecevable comme étant nouvelles en cause d'appel l'ensemble des prétentions formulées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "... " et les 20 copropriétaires appelants,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "... " et les copropriétaires appelants à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- à la SCI... et à la SA LA CONSTRUCTION LYONNAISE, conjointement, la somme de 2. 000 euros,
- à maître Josyane OO..., notaire, la somme de 2. 000 euros,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "... " et les copropriétaires appelants aux dépens d'appel distraits au profit des avoués de leurs adversaires conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/05354
Date de la décision : 13/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-09-13;09.05354 ?
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