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12/09/2011 | FRANCE | N°10/02591

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 12 septembre 2011, 10/02591


R. G : 10/ 02591
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 12 Septembre 2011

décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 19 janvier 2010
RG : 2007/ 01690 ch no2
X...
C/
Y...

APPELANT :
M. Robert Georges Elie X... né le 14 Mai 1943 à SEDAN (08200)... 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS
représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour

INTIMEE :
Mme Malvina Marie-Paule Y... épouse X... née le 02 Mars 1943 à BREST (29200) ... 69610 SOUZY
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté

e de Me Brigitte MANEVAL-PASQUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle ...

R. G : 10/ 02591
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 12 Septembre 2011

décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 19 janvier 2010
RG : 2007/ 01690 ch no2
X...
C/
Y...

APPELANT :
M. Robert Georges Elie X... né le 14 Mai 1943 à SEDAN (08200)... 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS
représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour

INTIMEE :
Mme Malvina Marie-Paule Y... épouse X... née le 02 Mars 1943 à BREST (29200) ... 69610 SOUZY
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Brigitte MANEVAL-PASQUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 014561 du 17/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Date de clôture de l'instruction : 01 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 06 Avril 2011 Date de mise à disposition : 6 juin 2011 prorogée jusqu'au 12 Septembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président-Marie LACROIX, conseiller-Catherine CLERC, conseiller assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier
A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire rendu entre les parties le 19 janvier 2010 par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 15 mars 2011 par Robert X..., appelant ; Vu les conclusions déposées le 29 mars 2011 par Malvina Y... épouse X..., intimée ;
La Cour,
Attendu que Robert X... est régulièrement appelant d'un jugement du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE a :
- prononcé le divorce des époux X...- Y... par application des articles 237 et 238 du Code Civil,
- condamné Robert X... à payer à Malvina Y..., à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle, viagère et indexée de 250 € ;
Attendu que l'appelant soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que l'assignation introductive d'instance, délivrée dans les formes de l'article 659 du Code de Procédure Civile est nulle, faute pour l'huissier de justice d'avoir accompli les diligences nécessaires afin de remettre l'acte à personne, que son épouse vit en concubinage et qu'elle cèle une partie de ses ressources ; qu'il demande en conséquence à la Cour de prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance, de renvoyer Malvina Y... à se pourvoir devant le juge compétent et subsidiairement de lui donner acte de ce qu'il se réserve d'engager une action en divorce pour faute sur le fondement de l'article 242 du Code Civil ;
Attendu que l'intimée conclut à la confirmation de la décision critiquée en faisant principalement valoir à cet effet que l'exploit introductif d'instance a été délivré de manière régulière à la dernière adresse connue de l'appelant, qu'elle détient des créances contre son mari, et qu'elle ne dispose que d'une très faible retraite qui ne lui permet pas de subsister alors que l'appelant dont elle a été la collaboratrice pendant de nombreuses années jouit d'une situation nettement plus favorable ;
Attendu que lorsqu'il a comparu devant le magistrat conciliateur assisté d'un avocat, Robert X... était domicilié à RIVE-DE-GIER (Loire) ; que l'ordonnance de non-conciliation du 13 juillet 2007 lui a été régulièrement signifiée à domicile en cette localité le 28 novembre 2007, ce qu'il ne conteste pas ;
Attendu que l'huissier de justice chargé de délivrer à Robert X... l'assignation introductive d'instance a informé le 22 juillet 2009 l'avocat de l'intimée de ce qu'il lui était impossible de signifier cet acte, le destinataire demeurant désormais à DIRINON (Finistère) ; que l'huissier de justice territorialement compétent pour délivrer l'acte à DIRINON (Finistère) a pris soin de mentionner dans son exploit du 30 juillet 2009 :
- que sur place, aucune boîte aux lettres ne portait le nom du destinataire de l'acte, par ailleurs inconnu du voisinage,- qu'il n'avait pu recueillir aucun renseignement sur l'intéressé en consultant l'annuaire électronique,- que les services de la mairie de DIRINON (Finistère) et de la Gendarmerie Nationale de DAOULAS (Finistère) ne possédaient aucun renseignement sur l'intéressé,- que le secrétariat de l'avocat de Robert X... contacté par téléphone lui avait indiqué ignorer la nouvelle adresse d'icelui,- que manifestement le susnommé n'était plus domicilié à DIRINON (Finistère) ;
Attendu que sans l'écrire expressément, l'appelant soutient qu'il n'aurait jamais été domicilié à DIRINON mais qu'il l'était et l'est toujours dans la localité proche de PLOUGASTEL-DAOULAS (Finistère) ; qu'il ressort cependant des pièces no 12 et 13 par lui versées aux débats qu'il a bien été domicilié à DIRINON (Finistère) jusqu'en juin 2009 au moins ;
Attendu que quoi qu'il en soit sur ce point, l'appelant ne démontre pas avoir tenu son épouse informée de son changement de domicile et de sa nouvelle adresse ; qu'il est même établi par les pièces versées aux débats par l'intimée que l'avocat qui assistait Robert X... devant le magistrat conciliateur n'avait plus aucune nouvelle de lui et ignorait sa nouvelle adresse au jour de la délivrance de l'acte introductif d'instance ; que l'appelant n'a pas davantage, à cette époque, informé la partie adverse de ce qu'il avait décidé de changer d'avocat ;
Attendu qu'il ressort de ce qui précède que Robert X... a été assigné par son épouse à la dernière adresse connue d'elle et que l'huissier chargé de signifier l'acte a accompli, en le mentionnant de manière précise et détaillée, toutes les diligences possibles afin de remettre l'assignation introductive d'instance à la personne de son destinataire, y compris en contactant son dernier avocat connu, mais que ses recherches, sérieuses et multiples, ne lui ont pas permis de découvrir l'adresse de l'intéressé ;
Attendu, dans ces conditions, que l'assignation introductive d'instance du 30 juillet 2009 a été délivrée en parfaite conformité avec les dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile et que l'appelant ne saurait se prévaloir d'une quelconque violation des droits de la défense ;
Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de donner acte à l'appelant des réserves qu'il formule et que la Cour étant saisie de l'appel d'une décision réputée contradictoire régulière en la forme, il lui appartient de statuer au fond eu égard à l'effet dévolutif de cette voie de recours ;
Attendu que l'ordonnance de non-conciliation ayant été rendue le 13 juillet 2007, les époux X...- Y... étaient séparés depuis plus de deux ans à la date de l'assignation en divorce du 30 juillet 2009 ; que c'est par conséquent par une exacte application des dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil que le premier juge a prononcé le divorce des époux X...- Y... pour altération définitive du lien conjugal ; que la confirmation s'impose de ce chef ;
Attendu, sur la prestation compensatoire, que le mariage, contracté sous le régime de la séparation de biens, a duré vingt-deux ans et qu'aucun enfant n'en est issu ; que les époux sont l'un et l'autre âgés de soixante-huit ans et tous deux retraités ;
Attendu que pendant de nombreuses années l'intimée a travaillé en qualité de collaboratrice de son mari, alors commerçant à GIVORS (Rhône), ce avec une très faible rémunération minime afin de diminuer l'importance des charges sociales mais ce qui a pour conséquence qu'elle ne bénéficie que d'une très faible pension de retraite (4 807 € en 2008), la pension versée par la Caisse Régionale d'Assurance maladie Rhône-Alpes incluant une pension de réversion à laquelle une précédente union dissoute ouvre droit au profit de Malvina Y... ainsi que celle-ci en rapporte la preuve ; qu'elle doit acquitter pour son logement un loyer résiduel de 173 € par mois déduction faite d'une allocation de logement mensuelle de 197 € ; que l'appelant qui prétend qu'elle vivrait en concubinage ne rapporte pas la preuve de cette allégation ;
Attendu que l'article 272 alinéa 1er du Code Civil dispose que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, celles-ci fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;
Attendu que l'appelant qui s'oppose à l'octroi d'une prestation compensatoire à son épouse n'a pas cru devoir satisfaire aux prescriptions de la loi ; qu'en refusant ainsi d'engager sa responsabilité civile et pénale sur la sincérité de la description de son état de fortune et alors que l'intimée fait justement observer qu'il ne fournit aucune précision sur sa situation actuelle, Robert X... ne met pas la Cour en mesure d'apprécier la pertinence des critiques qu'il développe à l'encontre de la décision entreprise ;
Attendu qu'il convient de relever que l'appelant a déclaré avoir perçu en 2008 des pensions de retraite pour un montant total de 19 453 € ; qu'il ne fournit aucune indication sur sa situation personnelle actuelle ; qu'il doit régler pour son logement un loyer mensuel de 397 € ; qu'il bénéficie d'un plan de surendettement des particuliers, mais que les dettes qui doivent être ainsi réglées ne présentent pas un caractère prioritaire par rapport à ses obligations d'époux alors que la prestation compensatoire présente pour partie une nature alimentaire ; Attendu que la discussion portant sur l'achat d'un " mobile-home " et le règlement de dettes contractées durant la vie commune relève du contentieux de la liquidation du régime matrimonial ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la rupture du mariage crée, au détriment de l'intimée, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; que c'est donc à bon droit, alors que l'intimée n'est plus en âge d'exercer une activité rémunératrice quelconque, que le premier juge a condamné Robert X... à payer à Malvina Y..., à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle, viagère et indexée de 250 € ; que sur ce point également la décision querellée sera confirmée ;
Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il est équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ; que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, le dit injustifié ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne Robert X... à payer à Malvina Y... une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamne aux dépens.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02591
Date de la décision : 12/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-09-12;10.02591 ?
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